Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03223 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKG2
Nom du ressortissant :
[E] [L]
[L]
C/
PREFETE DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [L]
né le 24 Mars 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2024 a été notifiée à [E] [L] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre des décisions préfectorales.
Le 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 mars 2025, confirmée en appel le 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 15 heures 00, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 17 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 21 avril 2025 à 9 heures 57, [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il fait valoir que 'la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention'.
Par courriel adressé le 21 avril 2025 à 13 heures 10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me BOUCHET, avocat du retenu, reçues par courriel le 21 avril 2025 à 14 heures 26, laquelle s’en remet à la sagesse de la cour, rappelant que la préfecture de [Localité 3] avait rapporté la preuve des diligences accomplies au travers d’une demande de laissez-passer consulaire formée dès le 12 février 2025, soit avant même le début de la rétention, suivie de diverses relances.
Vu l’absence d’observations de l’avocat de la préfecture de [Localité 3].
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[E] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention d'[E] [L], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 12 février 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [E] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— elle est en attente d’une réponse des autorités algériennes,
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, ayant été condamné à 32 reprises.
Qu’il ressort en effet des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; Qu'[E] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant le renouvellement de son placement en rétention administrative, les autorités consulaires algériennes préalablement saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer ayant été, comme l’a justement relevé le premier juge, relancées par courriers électroniques des 19 février, 4 mars, 12 mars, 19 mars, 24 mars, 7 avril, 14 avril ;
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience ; Que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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