Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6XS
AFFAIRE :
[T] [E]
…
C/
[W] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
N° RG : 24/01265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES (183)
Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [E]
Exerçant sous le nom commercial '[Adresse 11]'
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 – N° du dossier E0008480
APPELANTS
****************
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023751
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Axa France Iard est assureur de M. [T] [E], exerçant sous l’enseigne [Adresse 10].
En date du 20 février 2020, M. [W] [J] a déjeuné au Chalet des Oudis, restaurant d’altitude de la station de ski de [Localité 14] (38). Il est tombé sur le bras droit. Transporté au cabinet médical, il a été constaté une fracture de l’humérus droit. M. [J] a donc été transféré au CHU de [Localité 9], où il a été opéré le 24 février 2020.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2020 et a ensuite repris son activité, tout en faisant l’objet d’un suivi médical et de radiographies de contrôle.
Le 25 octobre 2021, M. [J] a de nouveau été opéré pour l’ablation de clous, au centre hospitalier privé de l’Europe à [Localité 13] (78). De nouvelles radiographies ont été effectuées le jour même, puis le 8 novembre 2021.
La société Matmut, assureur de M. [J], et la société Axa France Iard ont tenté de trouver une solution amiable au litige, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré les 30 août et 5 septembre 2024, M. [J] a fait assigner en référé M. [E], la société Axa France Iard et la CPAM des Yvelines aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un expert judiciaire en vue de la réalisation d’une expertise médicale,
— la condamnation in solidum de M. [E] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder le Docteur [P] [R], expert près la cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation qualifier ; l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 28 février 2025, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— rappelé que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— condamné in solidum M. [E] et la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné in solidum M. [T] [E] et la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
— dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2025, M. [E] et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [E] et la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné in solidum M. [T] [E] et la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [E] et la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
'- déclarer M. [E] et la société Axa France Iard, recevables et bien fondés en leur appel dirigé contre l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 10 décembre 2024 ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 10 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum M. [E] et la société Axa France Iard à payer à M. [J] :
— une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouter M. [J] de toute demande au titre des frais irrépétibles, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens de la première instance et l’instance d’appel à la charge de M. [J].'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 678, 679 et 681 du code civil, 42, 145, 700 et 835 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- dire et juger M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit ;
— débouter M. [E] et la compagnie Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 10 décembre 2024 en toute ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [E] et la compagnie Axa France Iard à payer à M. [J] une provision de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [E] et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la provision
M. [E] et la société Axa France Iard indiquent que l’octroi d’une provision à M. [J] se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
Ils indiquent que les témoignages produits par M. [J] ont été établis longtemps après les faits, qu’ils ne respectent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’ils présentent des similarités troublantes. Ils contestent de même toute force probante aux photographies de la page Facebook du restaurant.
Les appelants font ensuite valoir que M. [J] ne rapporte la preuve ni de l’anormalité de la chose, ni du rôle causal de celle-ci dans la survenance du dommage, soulignant que la simple chute de l’intimé ne démontre rien.
M. [E] et la société Axa France Iard soutiennent que la terrasse du restaurant de M. [E] est parfaitement entretenue, qu’elle est déneigée tous les matins, qu’un caillebotis en caoutchouc est installé à l’entrée du restaurant.
En réponse, M. [J] affirme qu’il n’est pas rapporté la preuve que la terrasse ait été régulièrement déneigée lors de l’accident dont il a été victime, soutenant au contraire rapporter la preuve que cette terrasse en bois était recouverte de plaques de glace et de neige fondue et qu’elle était très glissante.
Il fait valoir que la présence éparse de plaques de glace et de neige sur la terrasse d’un restaurant, prouve que le sol dont M. [E] était gardien présentait un état de dangerosité anomal au regard de sa destination d’accueil du public, la responsabilité de l’appelant étant en conséquence engagée.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance querellée.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient à titre liminaire de constater que ne sont contestées ni la chute de M. [J] ni les conséquences corporelles qui en sont résultées, seule étant réfutée la responsabilité du restaurateur.
Si, par principe, la chose doit avoir eu un rôle actif pour la mise en oeuvre des dispositions de l’art. 1384 al.1er du code civil, la chose inerte ne peut permettre l’engagement de la responsabilité que, par exception, lorsqu’elle remplit une condition d’anormalité.
Il est ainsi établi qu’un simple contact matériel ne suffit pas et, que pour engager la responsabilité du gardien d’une chose inerte, il appartient à la victime d’établir que la chose présente un caractère anormal ou dangereux, un vice, une défectuosité, qu’elle n’a pas eu simplement un rôle passif dans la survenance du dommage.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats des attestations de plusieurs témoins de sa chute :
— Mme [O] [G], son épouse qui indique que 'la terrasse en bois du chalet était recouverte de plaques de glace et de neige fondue',
— Mme [V] [H] épouse [K] qui expose que M. [J] a chuté au sol 'du fait de la couche de glace présente sur le plancher en bois de la terrasse extérieure',
— M. [X] [K] qui relate que M. [J] a chuté 'sur le sol en bois de la terrasse en bois rendue glissante par la présence de glace et de neige fondues.',
— Mme [M] [Z] épouse [C] qui indique avoir vu M. [J] au sol après sa chute et précise 'la terrasse était mouillée et très glissante',
— M. [A] [C] qui expose que 'ce jour là, la terrasse du restaurant était très glissante'.
Si ces attestations ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elles n’en présentent néanmoins pas un certain caractère probant, d’autant qu’elles émanent de 5 témoins directs des faits, la circonstance qu’elles aient été écrites postérieurement pour les besoins de l’instance étant sans incidence sur la matérialité des faits qu’elles décrivent.
Lors de l’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de M. [J], l’expert relate avoir pris attache avec M. [E] qui lui a déclaré qu’il jugeait la situation 'lamentable’ et qu''il est normal qu’en attitude, les surfaces extérieures soient givrées'.
Les appelants ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que M. [E] disposerait de dispositifs spécifiques visant à déneiger ou dégivrer sa terrasse, terrasse dont les photographies produites démontrent qu’elle est d’une vaste superficie.
Il convient de dire que les attestations circonstanciées produites par M. [J] permettent d’établir avec l’évidence requise que le sol de la terrasse en bois était rendu glissant par la neige et la glace, ce qui a joué un rôle causal dans sa chute.
De même, il est acquis que ce caractère glissant constitue une situation anormale, s’agissant d’un espace spécialement aménagé (tables et chaises) pour accueillir du public.
En conséquence, la contestation tenant à l’absence de responsabilité de M. [E] n’est pas sérieuse. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné le restaurateur et son assureur au paiement de sommes à titre provisionnel à ce titre, le quantum de ces provisions n’étant pas discuté.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [E] et la société Axa ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [J] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée en ses chefs attaqués,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [T] [E] et la société Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [T] [E] et la société Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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