Infirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er sept. 2025, n° 25/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07085 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4P
Nom du ressortissant :
[L] [H] [T] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T] [J]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [L] [H] [T] [J]
né le 04 Août 1987 à [Localité 6] (PORTUGAL)
Actuellement au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] 1
comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Septembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an a été notifiée à [L] [H] [T] [J] par le préfet de l’Isère.
Le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [H] [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou l’intéressé a été conduit au centre de rétention de [Localité 8] [Localité 9].
Suivant requête du 29 août 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 44, [L] [H] [T] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
A cet effet il a soulevé l’incompétence de l’auteur de l’acte et au fond a soutenu l’irrégularité de la décision :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n’était pas proportionnée.
Suivant requête du 29 août 2025, reçue le jour même à 13 heures 59, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 août 2025 à 15 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure de retenue administrative est irrégulière pour non information du procureur du placement en retenue administrative de l’intéressé et a ordonné la libération de [L] [H] [T] [J].
Le 31 août 2025 à 11 H 38 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’article L. 813-4 du CESEDA prévoit une information du procureur de la République lors d’un placement en retenue administrative et qu’en l’espèce le Parquet a bien été informé du placement en retenue administrative a 15H20. Ainsi, contrairement a ce qui a été jugé, le Parquet a bien été avisé à bref délai, l’information contraire résultant d’un problème de scan de la procédure de retenue administrative. Il sera rappelé qu’une pièce incomplète n’est pas un défaut de pièce justificative utile. La procédure était bien régulière et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Par ordonnance en date du 31 août 2025 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 septembre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [L] [H] [T] [J] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[L] [H] [T] [J] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 8] en soutenant que la procédure est régulière, le parquet de [Localité 7] ayant été informé de la mesure, et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la procédure est régulière ainsi que l’arrêté de placement et qu’il doit être fait droit à la requête.
Le conseil de [L] [H] [T] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne que le procès-verbal litigieux relève d’une pièce justificative utile et qu’aucune régularisation a posteriori n’est possible. La situation particulière de M. [T] [J] permet de soutenir que la décision est irrégulière pour défaut d’examen sérieux et erreur sur les garanties de représentation.
[L] [H] [T] [J] a eu la parole en dernier. Il ne comprend pas les mesures dont il fait l’objet.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner de façon primordiale en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ;
Attendu qu’au cas d’espèce la requête était accompagnée notamment d’une copie de la procédure de retenue comprenant selon bordereau de désignation des pièces : « la notification des droits retenu, audition de MEC retenu et décision préfecture (placement CRA + OQTF) » ; Que le procès-verbal de notification des droits, pièce utile, a été produit ce qui ne peut pas être contesté ;
Que par contre ce procès-verbal de notification N°02263 comprenait 3 feuillets ainsi qu’il résulte de la numérotation faite par les gendarmes et que seules les pages 1/3 et 3/3 figuraient dans la procédure soumise au premier juge ; Que la préfecture a régulièrement communiqué le feuillet 2/3 qui établit que le magistrat de permanence du parquet de [Localité 7] a été avisé de la mesure de retenue de [T] [J] le 27 août 2025 à 15H20 et que les droits ont été notifiés à l’intéressé le même jour ;
Que l’erreur de numérisation du document qui ne comprenait que les pages 1 et 3 est évidente et que le feuillet manquant a été produit ; Qu’il ne s’agit pas d’une régularisation mais de la communication de l’intégralité de la pièce produite initialement mal scannée ;
Que le document établit que le procureur de la République a été avisé régulièrement de la procédure de retenue administrative contrairement à ce qui a été retenu ; Que la requête est recevable et que la décision querellée est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen est abandonné devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [L] [H] [T] [J] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération la réalité de sa situation personnelle puisqu’il réside chez sa compagne Mme [P] à [Localité 10], devait commencer un nouveau travail en CDI et qu’il s’occupe régulièrement de ses deux filles dont [I] qui est épileptique ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« CONSIDERANT que M. [T] [J] a remis sa carte d’identité portugaise aux forces de l’ordre ; que néanmoins l’intéressé n’est pas en mesure de justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français puisqu’il a déclaré être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 10] chez un tiers sans être en mesure d’en justifier qu’ainsi M. [T] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
CONSIDERANT que M. [T] [J] a déclaré être entré sur le territoire français en septembre 2005 sans être en mesure d’en justifier ; qu’en outre l’intéressé n’est pas en mesure de justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français puisqu’il a déclaré être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 10] chez un tiers sans être en mesure d’en justifier ; qu’au surplus il a déclaré expressément ne pas avoir l’intention d’exécuter toute mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’il existe ainsi un risque que M. [T] [J] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 27/08/2025 ;
CONSIDÉRANT que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière ; qu’en effet, il se déclare célibataire et avec deux enfants à charge sur le territoire national ; qu’il ne justifie pas de la réalité de ses assertions pas plus qu’il ne justifie pourvoir à leur entretien et éducation, d’autant plus qu’il indique ne pas résider avec les enfants en question et donc ne prouve pas que ses enfants seraient à sa charge ; que si l’intéressé déclare des problèmes de santé, à savoir des médicaments qu’il prendrait pour se calmer, d’une part, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ;
CONSIDERANT qu’il n’est pas possible de faire procéder à son éloignement sans délai du fait qu’il y a lieu de le présenter auprès des autorités consulaires dont il prétend détenir la nationalité afin d’obtenir un laissez-passer d’une part et en raison de la procédure de réservation des modes de transport mis en 'uvre par le Ministère de l’Intérieur d’autre part ; »
Attendu que la lecture de la décision établit que la préfecture a fait référence à la situation familiale de M. [T] [J] et que force est de constater que les autres éléments avancés relatifs à la vie familiale de l’intéressé relèvent d’arguments de nature à critiquer la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ce qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet de l’Isère a pris en compte les éléments de la situation personnelle de [L] [H] [T] [Y] que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [L] [H] [T] [J] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l’adresse du à [Localité 10] où il réside soit chez son frère, soit chez sa compagne, les deux habitant dans le même immeuble ;
Que [L] [H] [T] [J] a produit une attestation d’hébergement mais que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Qu’en tout état de cause il ne peut qu’être constaté que si sa compagne et son frère habitent dans le même immeuble, l’intéressé a pu dire devant les gendarmes qu’il était hébergé par son frère tout en produisant une attestation d’hébergement de Mme [P] et alors que le contrat de travail du 28 juillet au 01 août 2025 fait état d’une adresse au [Adresse 1] ;
Attendu par ailleurs que dans son audition du 27 août 2025 M. [T] [J] a déclaré clairement qu’il n’entendait pas se soumettre à la mesure d’éloignement et a pu dire : « Non, je n’accepte pas. J’ai mes filles ici, ma vie est ici maintenant »
Qu’il ne peut qu’être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que face aux aléas qui affectent la réalité du domicile de M. [T] [J] et de son souhait exprimé de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, le préfet de l’Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [L] [H] [T] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire, étant précisé que son recours contre la décision d’éloignement doit être examiné prochainement par le tribunal administratif de Lyon dans son audience du 04 septembre 2025 ;
Attendu que [L] [H] [T] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés il ya lieu de dire que la décision de placement en rétention est régulière ;
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Attendu que la préfecture justifie avoir formulé une demande de routing pour le Portugal et que les diligences nécessaires et suffisantes sont justifiées ce qui permet de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [L] [H] [T] [J] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [H] [T] [J] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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