Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 févr. 2024, n° 23/12864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 juin 2022, N° 20/01758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/23
Rôle N° RG 23/12864 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA2W
[H] [E] [S]
[K] [B]
[G] [S]
[O] [S]
C/
[Y] [R]
[N] [A]
[H] [D] [J] épouse [J]
S.A. [19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 03 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01758.
APPELANTS
Madame [H] [E] [S]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25] – [Localité 2]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25] – [Localité 2]
représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] -[Localité 23]G (CHINE)
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22] – [Localité 21], CHINE
représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] – [Localité 3]
représentée par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 15] – [Localité 7]
représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [D] [J] épouse [J], demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE
S.A. [19], demeurant [Adresse 14] – [Localité 16]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[I] [E], né le [Date naissance 9] 1929 à [Localité 28] (59), veuf le 07 avril 2006, est décédé le [Date décès 4] 2019, dans l’appartement dont il était propriétaire.
Il ne laisse ni enfant ni héritier réservataire.
Au cours de sa vie, [I] [E] a rédigé plusieurs documents et testaments, dont certains non datés, et procédait à la gestion de son assurance-vie :
— le 23 août 2006 et le 24 janvier 2007, il demandait à être incinéré et à ce que ses cendres soient déposées avec celles de sa femme dans la mer par Mme [Y] [R], son aide à domicile, et Mme [N] [A], sa nièce du côté de sa femme, et s’opposait à tout acharnement thérapeutique,
— le 26 janvier 2010, il désignait en tant que légataire universelle de tous ses biens Mme [Y] [R], à charge pour elle de délivrer les legs à hauteur d'1/3 pour elle, d'1/3 pour Mme [N] [A] et pour d'1/3 à Mme [L] [D], chaque légataire devant payer ses droits,
— le 20 septembre 2012 (testament enregistré le 25 septembre 2012), il révoquait tout testament antérieur et léguait l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession à parts égales à Mmes [Y] [R], [N] [A] et [L] [D], sa nièce du côté de sa femme, et désignait la première en tant qu’exécuteur testamentaire,
— le 1er août 2016, il désignait en tant qu’héritiers universels à parts égales Mme [H] [E], fille de son frère et filleule, ses enfants Mme [G] [S], M. [O] [S] et son compagnon M. [K] [B],
— le 03 août 2016, il procédait à la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, souscrit le 04 janvier 1996 auprès de l’établissement [20] (devenu [19]) et dont le solde était de 586 402,18 € au 31 décembre 2015, désignant sa nièce et filleule Mme [H] [E] épouse [S], ses enfants Mme [G] [S] et M. [O] [S] et son compagnon M. [K] [B].,
— le 1er décembre 2016, il révoquait tout testament antérieur et léguait à parts égales l’universalité de ses biens meubles immeubles à Mme [Y] [R], son aide à domicile, Mme [N] [A] et Mme [L] [D], nièces de sa femme défunte,
— le 26 février 2017, il modifiait les bénéficiaires de l’assurance-vie en désignant en cette qualité Melles [N] [A], [L] [D] et Mme [Y] [R], à parts égales, 'et à défaut de l’un de ses descendants, à défaut mes héritiers'.
Le 22 novembre 2017, le juge d’instance d’ANTIBES a dit n’y avoir lieu à placer [I] [E] sous un régime de protection.
Il était placé sous tutelle par jugement du tribunal d’instance d’Antibes du 21 août 2019, quelques semaines avant son décès.
Le 24 avril 2020, les consorts [S] [K] ont régularisé une procédure de saisie conservatoire à l’égard de la [19] pour un montant de 800 000 €.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2020, les consorts [S] – [B] ont assigné Mme [Y] [R], Mme [N] [A] et la [19] devant le tribunal judiciaire de GRASSE en annulation des modifications testamentaires du défunt et de l’ensemble des modifications des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [19].
Le 27 juillet 2020, les consorts [S] – [B] ont assigné Mme [H] [D] épouse [J] devant ce même tribunal.
Le 08 avril 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 20 octobre 2021, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente à venir de la plainte déposée par Mme [H] [E] le 02 novembre 2016 au commissariat de police d'[Localité 17], à l’encontre de Mme [Y] [R] pour abus de faiblesse.
Par message du 28 mars 2022, le bureau d’ordre du parquet du tribunal judiciaire de GRASSE a indiqué que la plainte avait été classée sans suite le 16 novembre 2021, pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le 30 mars 2022, les consorts [S] – [B] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de GRASSE.
Par conclusions du même jour, ils demandaient le sursis à statuer jusqu’à la décision pénale définitive.
Par ordonnance contradictoire du 03 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE a :
Rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir concernant la plainte déposée par madame [H] [E], enregistrée sous le numéro parquet 16/312/219 ;
Rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours résultant de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 mars 2022 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grasse, par madame [H] [E];
Débouté les consorts [E] [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné solidairement-les consorts [E] [S] [B] à payer la somme de 1200 euros à madame [A] et madame [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement les consorts [E] [S] [B] à payer la somme de 1200 euros à madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement les consorts [E] [S] [B] à payer à la SA [19] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné solidairement les consorts [E] [S] [B] aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue le 27 juin 2022, les consorts [S]-[B] ont interjeté appel de cette décision.
Cette décision a été signifiée à la demande des appelants par acte d’huissier les 06 et 07 juillet 2022 aux intimés.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a été, par avis du 13 octobre 2022, fixée à bref délai à l’audience du 11 octobre 2023 selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture intervenant le 13 septembre 2023.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 08 septembre 2023,les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’existence d’une procédure pénale enregistrée sous le n° parquet 16/312/219,
Vu l’existence d’une plainte avec constitution de partie civile
Vu les pièces versées aux débats
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en Etat en date du 3 juin 2022
Et STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par Madame [H] [E] entre les mains du doyen des Juges D’instruction et enregistrée sous le n° parquet 22/091/068 et N° d’instruction JICABJIA22000013
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [R], Madame [J] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de Procédure civile
RESERVER les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, la [19] sollicite de la cour de :
Débouter les consorts [E] – [S] de leur appel.
Déclarer [19] recevable et bien-fondé en ses prétentions récapitulées ci-dessous, fins et conclusions.
Constater que l’Ordonnance de mise en état du 3 juin 2022 est définitive en ce qu’elle a condamné les consorts [E]-[S] aux dépens de l’incident.
Confirmer l’Ordonnance de mise en état du 3 juin 2022 en ce qu’elle a débouté les consorts [E]-[S], et les a condamnés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau
Donner acte à [19] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [E]-[B]-[S], demandeurs à l’instance.
Dans ce cas,
Réserver les dépens
Si par contre cette demande est rejetée,
Débouter les consorts [E]-[S] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum tout succombant à payer à la [19] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont ceux distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET VIGNERON-BARADAT BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats Associés, sous sa due affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, Mme [Y] [R] sollicite de la cour de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 3 juin 2022,
CONFIRMER l’ordonnance de mise en état rendue le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] [E] '[S]', Monsieur [K] [B], Madame [G] [S] et Monsieur [O] [S] de leur demande visant à obtenir le sursis à statuer,
DEBOUTER Madame [H] [E] '[S]', Monsieur [K] [B], Madame [G] [S] et Monsieur [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [E] '[S]', Monsieur [K] [B], Madame [G] [S] et Monsieur [O] [S] à verser à Madame [R] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me POCQUET, avocat sur sa due affirmation.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Mmes [H] [D] épouse [J] et [N] [A] sollicitent de la cour de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse le 3 juin 2022 ;
— REJETER la demande de sursis à statuer de Madame [H] [E] [S], Monsieur [K] [B], Madame [G] [S] et Monsieur [O] [S];
— DEBOUTER Madame [H] [E] [S], Monsieur [K] [B], Madame [G] [S] et Monsieur [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes;
— RENVOYER l’affaire principale en mise en état ;
— CONDAMNER solidairement Madame [H] [E] [S], Monsieur [K] [B], Madame [G] [S] et Monsieur [O] [S] à verser à Madame [A] et Madame [D] [J] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée le 13 septembre 2023.
Par ordonnance du 05 octobre 2023, la présidente a radié l’affaire du rang des affaires en cours sur le fondement des articles 381 et 912 du code de procédure civile, les appelants n’ayant pas déposé leurs dossiers contenant les conclusions papier et leurs pièces dans le délai imparti.
Les diligences ayant été accomplies, l’affaire a été réenrôlée, sous le n° RG 23/12864 et, par avis du 19 octobre 2023, fixée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2024, avec maintien de l’ordonnance de clôture au 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a donc lieu de reprendre ou d’écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de l’ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
La décision est critiquée dans son intégralité.
Sur le sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’ 'en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle'.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Pour rejeter le sursis à statuer demandé par les appelants, le juge de la mise en état a relevé qu’ils n’avaient pas précisé les infractions visées dans leur plainte, qui ne peut avoir pour objet l’annulation de dispositions testamentaires et de modifications de clauses d’un contrat d’assurance-vie.
Par ailleurs, ils n’apportaient pas la preuve du risque allégué de contrariété de décisions entre les décisions prononcées par deux juridictions différentes.
Enfin, le premier juge a souligné le délai entre le décès survenu en novembre 2019, l’instance engagée en juillet 2020 et la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 mars 2022.
Au soutien de leur appel, les appelants invoquent en substance que :
— les modifications des testaments et les changements de bénéficiaires ont été faits alors que le défunt ne disposait plus de ses facultés intellectuelles,
— Me [C], notaire, a refusé de prendre en compte le testament de 2016 pour cette raison,
— Mme [Y] [R] a amené le testateur chez un autre notaire,
— la plainte avec constitution de partie civile concerne des faits d’abus de faiblesse.
Ils allèguent le risque de décisions contraires et développent le fond de l’affaire.
La [19] s’en remet à justice.
Mme [Y] [R] expose essentiellement que la première demande de sursis à statuer basée sur la première plainte n’a plus de fondement depuis le classement sans suite et souligne, au regard de la chronologie, les abus procéduraux de l’appelante.
Mmes [H] [D] et [N] [A] invoquent principalement la mauvaise foi des appelants, tout en s’abstenant de régler les condamnations de première instance et l’absence de preuves objectives mais cela a permis aux appelants de gagner un an de délai supplémentaire.
Il convient de rappeler que la cour est saisie du sursis à statuer dans l’attente de l’instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile et non du fond de l’affaire, à savoir l’annulation des actes en raison de l’état de santé du testateur.
Il ressort du dossier qu’une plainte déposée par la seule Mme [H] [E]-[S], et non par les autres appelants, à une date non précisée, a été classée sans suite le 16 novembre 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée. Seul un courrier du parquet en date du 05 mars 2020 indique que la plainte est partie en enquête le 18 novembre 2019, soit une semaine après le décès de [I] [E].
Les appelants, qui ont conclu pour la dernière fois le 08 septembre 2023, soit plus d’un an après leurs précédentes conclusions du 28 juillet 2022 et 5 jours avant la clôture annoncée dans l’avis de fixation à bref délai du 13 octobre 2022, n’informent toutefois pas la cour de l’avancée de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 mars 2022, soit le surlendemain de la réponse du bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de GRASSE au conseil de Mme [Y] [R], en date du 28 mars 2022, confirmant le classement sans suite de la plainte.
La cour relève le temps pris par les appelants pour engager des procédures judiciaires alors qu’ils sollicitent un sursis à statuer.
Par ailleurs, la procédure engagée devant le juge civil tend à faire annuler les modifications des dispositions testamentaires et des changements de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. La plainte avec constitution de partie civile vise un abus de faiblesse. Le tribunal correctionnel, si la plainte prospère, ne pourra pas prononcer l’annulation des actes et documents.
Depuis 2007, l’introduction d’une plainte avec constitution de partie civile n’interdit plus au juge civil de statuer.
En conséquence de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer, sur les deux fondements invoqués par les consorts [S].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par les mandataires des intimés.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2 500 € à Mme [Y] [R],
— 2 000 € à Mme [N] [A] et Mme [D],
— 4 000 € à la [19].
En application des dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas; elle est soit légale soit conventionnelle. La condamnation sera donc prononcée in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [E], M. [K] [B], Mme [G] [S] et M. [O] [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Mélanie POCQUET, et la SCP TOLLINCHI-PERRET VIGNERON-BARADAT BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [E], M. [K] [B], Mme [G] [S] et M. [O] [S] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [H] [E], M. [K] [B], Mme [G] [S] et M. [O] [S] à verser une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à Mme [Y] [R],
— 2 000 € à Mme [N] [A] et Mme [D],
— 4 000 € à la [19].
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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