Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00120 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHF ETRANGER :
Mme [M] [H]
née le 06 Mai 1967 à [Localité 1], CHINE
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [M] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 à 11h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 février 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos ou de Me pour le compte de Mme [M] [H] interjeté par courriel du 04 février 2026 à 09h54 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [M] [H], M. PREFET DE LA COTE D’OR et le parquet général ont été informés chacun le 04 février 2026 à 11h17, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 février 2026 à 11h25, Mme [M] [H] via son conseil, Maître Nino DANELIA, a fait les observations suivantes : 'S’agissant de l’irrecevabilité soulevée d’office, il sera noté que l’appel tend à contester la régularité de la saisine du juge judiciaire.
L’acte d’appel rappelle, sur le fondement notamment de l’article R.743-2 du Ceseda, l’obligation du juge judiciaire de vérifier la recevabilité de la saisine aux fins de prolongation de la rétention administrative. La requête doit obligatoirement être signée par une personne compétente de la préfecture concernée, dont la charge de la preuve pèse sur la requérante, en l’occurrence le préfet de la Côte d’Or.
A titre d’exemple, dans un arrêt du 05 septembre 2025 (RG n°25/00950), la Cour d’Appel de Nîmes déclare l’appel recevable et soumet aux débats le moyen de l’incompétence de l’auteur.
Au regard de ces éléments, il sera constaté que l’acte d’appel est recevable, le caractère fondé ou non de l’appel ne pouvant préjuger de sa recevabilité.'
Par courriel reçu le 04 février 2026 à 11h25, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Aux termes de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée. Cette exigence implique que l’appelant identifie de manière précise et circonstanciée les chefs de l’ordonnance attaquée, ainsi que les éléments de fait ou de droit qu’il entend utilement soumettre à l’appréciation du juge d’appel.
Or, en l’espèce, l’acte d’appel formé par Mme [H] ne satisfait manifestement pas à cette exigence. En effet, l’intéressé se borne, dans son acte introductif, à reproduire les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA relatives aux conditions de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, en indiquant qu'« il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés », sans toutefois assortir cette affirmation d’aucune critique concrète dirigée contre l’ordonnance querellée. Une telle reproduction littérale de dispositions légales, dénuée de toute mise en perspective avec la situation personnelle de l’intéressé ou avec les motifs effectivement retenus par le juge des libertés et de la détention, ne saurait être regardée comme constituant une motivation au sens de l’article R. 743-11 précité. L’appelant n’identifie ni l’irrégularité qu’il invoque, ni la pièce ou formalité qui ferait défaut, ni même le raisonnement juridique qui aurait été erroné ou insuffisant en première instance. Il ressort au contraire des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que le juge des libertés et de la détention a expressément constaté que la requête préfectorale était datée, signée par une autorité régulièrement habilitée et accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, et qu’aucun moyen n’était soulevé pour en contester la régularité ou la recevabilité. L’acte d’appel n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, se contentant d’une contestation purement abstraite et théorique, sans lien avec les circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, l’appel formé par Mme [H] ne permet pas au juge d’appel d’identifier l’objet exact du litige ni d’exercer utilement son contrôle, faute pour l’appelant d’avoir caractérisé, par des éléments précis et circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Il doit dès lors être regardé comme dépourvu de motivation et, partant, déclaré manifestement irrecevable en application de l’article R. 743-11 du CESEDA'.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R. 743-11 qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Or, en l’espèce, dans son acte d’appel, Mme [M] [H] se contente d’indiquer que son appel est recevable, de même que les nouveaux moyens soulevés, et de reproduire les articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA pour conclure: « Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L’ordonnance de première instance sera donc infirmée. »
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11 en ce qu’il s’agit d’une motivation stéréotypée, qui ne caractérise pas les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée et n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
En conséquence, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [M] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 février 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 février 2026 à 14h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHF
Mme [M] [H] contre M. PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnance notifiée le 04 Février 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [M] [H] et son conseil
— M. PREFET DE [Localité 2] D’OR et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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