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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL en date du 21 mars [Immatriculation 2]/00051
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRN5
Ordonnance
du 06 Novembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRN5 ,
APPELANT
S.A.S. LE 35 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMES
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
substituée par Me JOFFROY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025002950 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 15 Octobre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 Novembre 2025 ;
Et ce jour, 06 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 22 avril 2025, la société LE 35 a fait appel d’un jugement rendu le 21 mars 2025 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 7].
Par conclusions d’incident notifiées le 05 août 2025, Mme [W] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire, pour défaut d’exécution du jugement de première instance.
Par conclusions notifiées le 07 octobre 2025, elle demande de condamner la société LE 35 à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société LE 35 de sa demande à ce titre, et de la condamner aux dépens.
Mme [W] [G] expose avoir adressé des demandes de règlement des sommes dues en exécution du jugement, le 02 avril 2025 et le 24 avril 2025, puis les 06 et 21 mai 2025, et que malgré ces demandes l’appelante ne s’est pas exécutée.
Elle indique que la société a finalement procédé au règlement le 19 septembre 2025, en raison de la procédure d’incident qu’elle a introduite.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2025, la société LE 35 demande de :
— déclarer la demande de Mme [W] [G] irrecevable, à titre principal
à titre subsidiaire :
— la débouter de sa demande de radiation
— la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires
à titre très subsidiaire,
— condamner M. [L] [R] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
en tout état de cause
— condamner solidairement Mme [W] [G] et M. [L] [R] aux dépens, et à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700.
La société LE 35 estime que la demande de radiation pour inexécution est irrecevable, le jugement ne lui ayant pas été signifié.
Elle ajoute avoir exécuté le jugement.
La société LE 35 précise que son appel vise à contester le principe de sa condamnation, et à tout le moins d’obtenir la garantie de M. [L] [R] qui lui a cédé le fonds de commerce, les demandes de la salariée concernant une période antérieure à la cession.
La société LE 35 fait valoir sa situation financière fragile.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. [L] [R] s’en remet à la décision.
Appelée à l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Le jugement entrepris a été notifié à la société LE 35 par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 27 mars 2025.
Régulièrement notifié, il devait être exécuté par l’appelante.
La demande de radiation pour défaut d’exécution était donc recevable.
Le jugement ayant été exécuté, la demande de radiation est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Constate que la demande de radiation n’a plus d’objet;
Renvoie à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026, pour les conclusions de la société LE 35 et celles de M. [L] [R];
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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