Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 déc. 2025, n° 25/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2025, N° 20/12983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMMISSION DE STATUER
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025 /242
Rôle N° RG 25/06064 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2SU
S.A.S. MERCURIO BATIMENT
C/
[H] [F]
S.A.R.L. I.T.H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric MARY
— Me Martine VIDEAU -GILLI
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12983.
DEMANDERESSE A LA REQUETE / INTIMEE
S.A.S. MERCURIO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA REQUETE / APPELANTE
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA REQUETE / INTIMEE
S.A.R.L. I.T.H. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 mai 2025, la société Mercurio a saisi cette cour d’une requête en omission de statuer portant sur la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que cette condamnation a été omise dans le dispositif de l’arrêt du 21 mars 2025.
Mme [F] et la société ITH régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 n’ont présenté aucune observation.
Motifs :
En page 8 de l’arrêt du 21 mars 2025, il est indiqué : « La société Mercurio bâtiment qui n’a conclu avec la société ITH qu’un contrat de louage d’engins avec chauffeurs est bien fondée à réclamer à Mme [F], qui l’a attraite à l’instance d’appel, le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », demande formée dans ses dernières conclusions du 27 mai 2021.
Or cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt qui a :
Statuant dans les limites de l’appel ;
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré qu’il n’y a pas abandon de chantier par la SARL ITH ;
— limité la condamnation de la société ITH à la somme de 23 975 euros TTC pour la réparation du préjudice matériel subi par Mme [H] [F] ;
— débouté Mme [H] [F] de sa demande de paiement des travaux de reprise des existants, des préjudices annexes et de son préjudice moral ;
— condamné Mme [H] [F] à verser à la SARL ITH la somme de 33 564,86 euros au titre de la somme lui restant due ;
— l’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— dit que la société ITH a abandonné le chantier de Mme [H] [F] ;
— en conséquence condamné la société ITH à payer à Mme [H] [F] :
— la somme de 34 408,92 euros TTC au titre des travaux de reprise des travaux réalisés,
— la somme de 13 000 euros TTC en réparation des travaux de reprise portant sur les existants,
— la somme de 38 536,20 euros en réparation de ses préjudices annexes,
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Mme [H] [F] à payer à la société ITH la somme de 44 089,43 euros TTC correspondant au solde du marché ;
— condamné Mme [H] [F] à payer à la société Mercurio bâtiment la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ITH à payer à Mme [H] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ITH aux dépens.
Il convient donc de compléter l’arrêt susvisé en y ajoutant :
« Condamne Mme [H] [F] à payer à la société Merccurio la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ces motifs :
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 21 mars 2025,
Fait droit à la requête présentée par la société Mercurio ;
Complète l’arrêt du 21 mars 2025 en ajoutant au dispositif de cette décision : « Condamne Mme [H] [F] à payer à la société Mercurio la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 21 mars 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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