Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/15447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2024, N° 22/04693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15447 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7VV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/04693
APPELANT
Monsieur [W] [B] né le 11 mai 1970 à [Localité 1] (Comores),
[Adresse 1]
Grande Comore – COMORES
représenté par Me Lola KLEINFINGER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [W] [B], débouté M. [W] [B] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [W] [B], se disant né le 11 mai 1970 à [Localité 1] (Comores), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [W] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [B] en date du 23 août 2024, enregistrée le 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 11 novembre 2025 par M. [W] [B] demandant à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2024 en ce qu’il a jugé irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, l’a débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [W] [B], se disant né le 11 mai 1970 à [Localité 1] (Comores), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [B] aux dépens ; et, statuant à nouveau, de juger que M. [W] [B], né le 11 mai 1970 à [Localité 1] (Comores), est de nationalité française ; d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner le ministère public à lui verser la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2026 par le ministère public demandant à la cour de dire que l’action est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Monsieur [W] [B], se disant né le 11 mai 1970 à [Localité 1] (Comores), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de rejeter la demande de Monsieur [W] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [W] [B] aux dépens, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’appelante aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 7 avril 2025.
M. [W] [B], se disant né le 11 mai 1970 à [Localité 1] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [J] [R] [B], né le 24 décembre 1938 à [Localité 1], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des Comores en qualité d’originaire du territoire de la République française pour être issu de [C] [B], née le 1er mai 1914 à [Localité 1], elle-même née de [Z] [B], né le 28 juillet 1874 à [Localité 3] (France), français en application des dispositions de la loi du 26 juin 1889 et du décret du 7 février 1897.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[W] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes aux règles applicables en matière de légalisation et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [W] [B] de ses demandes, le tribunal judicaire a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain et dès lors ne pouvait revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [W] [B] produit notamment :
— une copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2025, et valablement légalisée, de son acte de naissance n°238 dressé le 3 septembre 2019 suivant jugement déclaratif du 31 juillet 2019 rendu par le président du tribunal de première instance de Moroni selon lequel il serait né le 11 mai 1970 à la maternité de [Localité 1], fils de [B] [J] [R] né le 24 décembre 1938 à [Localité 1] et de [K] [V] née en 1949 à [Localité 1]. Cette copie porte le mention d’un jugement n°156 du 15-02-2025 disant « que les mentions qui ne pourront être opposées sur l’acte seront rayées par l’officier de l’état civil » (pièce n°3),
— une copie certifiée conforme datée du 6 décembre 2021 et valablement légalisée, du jugement n°376 « déclaratif de naissance », rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Moroni disant et jugeant que [B] [W] né le onze mai mil neuf cent soixante-dix à la maternité de [Localité 1], du sexe masculin, fils de [B] [J] [R], né le vingt-quatre décembre mil neuf cent trente-huit à [Localité 1], profession mécanicien, demeurant à [Localité 1] et de [K] [V] née en mil neuf cent quarante-neuf à [Localité 1], profession de Ménagère, demeurant à [Localité 1] (pièce n°5),
L’acte de naissance de M. [W] [B], délivré le 1 er octobre 2025 comporte bien toutes les mentions énumérées par le jugement déclaratif n°376.
— une copie certifiée conforme délivrée le 05/07/2025 de la décision n°156, rendue le 15 février 2025, par le tribunal de première instance de Moroni disant que : « l’acte de naissance de M. [B] [W] n°238 du 03/09/2019 délivré le 01/12/2021 est conforme au jugement déclaratif de naissance n°376 du 31/07/2019 et fait foi ; disant que toutes copie portant mention non conforme au jugement déclaratif de naissance n°376 du 31/07/2019 et non apposée en vertu du jugement de rectification est nulle ; disant que les mentions qui ne pourront être apposées sur l’acte seront rayées par l’officier d’état civil compétent (pièce n°6).
Le ministère public fait observer que cette dernière copie porte une mention de légalisation de la signature de « [X] [Q], Greffière en chef de Moroni', mais ne précise pas le nom du greffier en chef dont la signature est légalisée ; que rien ne permet d’attester que c’est bien cette personne qui a délivré la copie du jugement rectificatif n°156. Il soutient que cette copie n’est donc pas recevable, faute d’avoir été valablement légalisée.
Selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France aux Comores ne dispensant les actes de comoriens de cette formalité, pour qu’un acte public comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
Cependant comme l’indique M. [W] [B] dans ses conclusions d’appel n°4 cette copie a été légalisée par l’ambassadeur des Comores en France qui a pu authentifier la signature de la personne compétente pour délivrer cette copie conforme ; qu’il n’existe par ailleurs pas de doute sur l’identité du signataire de ces copies puisque sont produits d’autres actes légalisés sur lesquels figurent le nom, la qualité et la signature de [X] [Q]. La signature entre ces documents (notamment la pièce 4) et la pièce 6 est identique.
En outre l’appelant fournit également une attestation délivrée le 10 février 2026 par Mme [X] [Q], greffière en chef du tribunal de première instance de Moroni, par laquelle elle atteste qu’il s’agit bien de son tampon et de sa signature personnelle qui ont été apposés sur le jugement rectificatif d’acte de naissance n°156 de [W] [B] du 15 février 2025, produit en pièce 6 (pièce 27).
L’appelant, produit de nouvelles copies des certificats de non appel, valablement légalisées (pièces adverses n°22 à 26) et qui attestent bien du caractère définitif des décisions produites notamment en pièces n°5 et 6 susvisées.
Par conséquent, M. [W] [B] justifie bien d’un état civil fiable et certain.
Sur la preuve du lien de filiation légalement établi durant la minorité de l’intéressé
Il est rappelé que la filiation, quel que soit son mode d’établissement doit avoir été établie du temps de la minorité de l’enfant pour produire effet en matière de nationalité par application de l’article 20-1 du code.
M. [W] [B] indique être est le fils légitime d’un français, M. [J] [B], qui est lui-même le fils de Mme [C] [B], française, née le 1er mai 1914. Il soutient que la filiation de [J] [B] ayant d’abord (et uniquement) été établie à l’égard de sa mère, celle-ci lui a transmis sa nationalité française. Enfin, il soutient que Mme [C] [B] est française puisqu’elle est née sur un territoire français à l’époque, d’un père né en France métropolitaine, [Z] [B].
Pour justifier de l’état civil de sa grand-mère paternelle, [C] [B], M [W] [B] produit uniquement un document intitulé « Extrait d’acte de naissance. Reconnaissance (mot ajouté de façon manuscrite) » qui mentionne que le 1er mai mil neuf cent quatorze à ' est né à [Localité 1] (Grand Comore) [C] du sexe féminin de [Z] [B] et de [E] [S] [O]. Figure en mentions marginales : extrait des minutes du Greffe du tribunal de première instance de Mayotte du vingt huit mars mil neuf cent dix-huit. Cet extrait conforme a été délivré le trente juillet 1975 (pièce 16).
[C] [B] est supposée être née le 1er mai 1914 et avoir été reconnue par son père [Z] [B] le 28 mars 1918.
La cour observe en premier lieu que la copie produite, intitulée « extrait d’acte de naissance -reconnaissance » ne comporte aucune des mentions substantielles d’un acte de naissance et notamment la date et le lieu de naissance des parents, l’identité de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, l’identité du déclarant, la date et l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
En outre cet acte, qui établirait la reconnaissance de sa fille [C] par [Z] [B], aurait été dressé sur la base d’un « extrait des minutes du Greffe du tribunal de première instance de Mayotte du vingt-huit mars mil neuf cent dix-huit » qui n’est pas produit.
Or, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Enfin de façon surabondante, la cour relève que si avant 1975 les Comores étant un territoire français d’outre-mer les actes d’état civil comoriens étant alors directement reconnus en France, sans légalisation, car ils étaient considérés comme des actes français, depuis leur indépendance (6 juillet 1975), les Comores sont devenues un État souverain, les actes comoriens sont considérés comme des actes étrangers et doivent être légalisés pour être reconnus en France.
Or la copie, délivrée le trente juillet 1975 n’est pas légalisée, de sorte que l’acte n’est pas opposable en France.
En conséquence M. [W] [B], qui ne justifie pas de l’état civil de sa grand-mère revendiquée [C] [B] ni de la filiation de celle-ci à l’égard de [Z] [B], échoue en conséquence à justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à [Z] [B] dont la nationalité française est revendiquée
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mai 2024 sera confirmé.
M. [W] [B] succombant à l’instance sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] aux dépens,
Déboute M. [W] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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