Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 29 janv. 2026, n° 24/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Aubagne, 22 mars 2024, N° 1123132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/51
Rôle N° RG 24/05402 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6CE
[T] [V]
C/
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d’AUBAGE en date du 22 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11 23 132.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 24 Avril 1964, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [S]
né le 09 Février 1973, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Carole MENDOZA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] est propriétaire d’un bien situé à [Localité 12] à la suite d’une donation partage du 28 janvier 1993.
Par assignation du 03 mai 2023, M.[V] a fait assigner M.[S] aux fins de voir dire que ce dernier dispose d’un prêt à usage des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (sur laquelle se trouve un hangar) et de la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle se trouve une habitation (parcelles devenues [Cadastre 8], 49 -habitation; 50 et 53 -hangar) et aux fins d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ainsi que sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le juge des contentieux d'[Localité 11] a :
— jugé que M.[S] est titulaire d’un bail verbal consenti par M.[V] portant sur une habitation sise [Adresse 9] à [Localité 12],
— débouté M.[T] [W] [J] [V] de ses demandes,
— condamné M.[T] [W] [J] [V] à payer à M.[Y] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront à la charge de M.[T] [W] [J] [V].
Le premier juge a retenu que l’occupation par M.[S] du bien appartenant à M.[V] était un bail verbal puisque des paiements étaient effectués. Il a rejeté la demande de vérification d’écriture sollicitée par M.[V], l’estimant sans objet, puisque d’autres éléments au dossier permettaient de conclure à la réalité d’un bail verbal.
Par déclaration du 24 avril 2024, M.[V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[S] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[V] demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que M.[S] était titulaire d’un bail verbal,
Statuant à nouveau
— de juger que M. [S] bénéficie d’un prêt à usage,
— de juger que le prêt à usage a pris fin le 16 octobre 2022,
En conséquence,
— d’ordonner la libération des lieux par M. [Y] [S] et tous occupants de son chef,
— de dire qu’ à défaut de libération spontanée, il pourra être expulsé des lieux (sise [Adresse 9] à [Localité 12]) au besoin avec le concours de la force publique,
— de rejeter toute demande de délais,
— de condamner M. [Y] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 540 euros à compter du premier octobre 2022, date fixée par la conciliation du 14 mars 2022, soif la somme de 9.720 euros, somme arrêtée selon décompte au mois d’avril 2024 inclus et à parfaire jusqu’à son départ des lieux, et à la remise des clés,
— de condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son entier préjudice,
Subsidiairement, si la Cour devait constater la valeur probante des pièces 22 et 23, et juger que M. [S] est susceptible d’être titulaire d’un bail verbal,
— de juger qu’il y a eu novation d’un contrat de bail en contrat de prêt à usage, et ce à compter du 14 mars 2022,
— de juger que le prêt à usage a pris fin le premier octobre 2022,
En conséquence,
— d’ordonner la libération des lieux par M. [Y] [S] et tous occupants de son chef,
— de dire qu’à défaut de libération spontanée, il pourra être expulsé des lieux (sise [Adresse 9] à [Localité 12]) au besoin avec le concours de la force publique,
— de rejeter toute demande de délais,
— de condamner M. [Y] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 540 euros à compter du premier octobre 2022, date fixée par la conciliation du 14 mars 2022, soit la somme de 9.720 euros, somme arrêtée selon décompte au mois d’avril 2024 inclus et à parfaire jusqu’à son départ des lieux, et à la remise des clés,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer l’existence d’un bail verbal sur toute la durée de l’occupation,
— de juger que le commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative doit produire tous ses effets,
— de juger qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la délivrance du commandement ni aucune justification concernant l’assurance locative,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— de prononcer la résiliation du bail verbal relatif au bien sis [Adresse 10]
[Localité 1],
— d’ordonner la libération des lieux par M. [Y] [S] et tous occupants de son chef,
— de dire qu’à défaut de libération spontanée, il pourra être expulsé des lieux (sise [Adresse 9] à [Localité 12]) au besoin avec le concours de la force publique,
— de rejeter toute demande de délais,
— de juger que la valeur locative doit être fixée à la somme mensuelle de 540 euros,
— de condamner M.[S] à verser la somme de 19.980 euros, somme arrêtée selon décompte, au mois d’avril 2024, et la somme de 21.060 euros arrêtée au mois de juin 2024, au titre de l’impayé locatif, jusqu’à la date de résiliation de bail,
— de condamner M. [Y] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 540 euros à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— de condamner M.[S] à remettre les lieux en état et débarrasser les véhicules et autres déchets déposés dans le hangar et le jardin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner M.[S] aux dépens comprenant le coût du commandement du 20 juin 2024 ainsi qu’au versement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M.[S] de ses demandes.
Il indique avoir mis à disposition de M.[S], à titre gratuit, en octobre 2018, un bien situé [Adresse 10] à [Localité 12], dont il est usufruitier.
Il expose avoir mis fin au prêt par lettre recommandée avec accusé de réception et avoir accepté une prolongation de la présence de M.[S] jusqu’au 15 septembre 2022, à la suite d’un accord pris dans le cadre d’une conciliation du 14 mars 2022, fixant une date limite d’hébergement au premier octobre 2022 et mentionnant l’existence d’un hébergement gratuit.
Il reproche à M.[S] d’être resté dans les lieux.
Il conteste l’existence d’un bail verbal. Il souligne qu’aucune des conditions pour la qualification d’un bail n’est remplie ; il précise que M.[S] ne démontre notamment pas un accord sur le prix du bail.
Il relève avoir eu la surprise de découvrir un virement de 540 euros sur son compte le 14 avril 2023, quatre ans après l’entrée dans les lieux, alors qu’il n’avait pas communiqué ses références bancaires à M.[S]. Il précise avoir contacté sa banque pour que soient bloqués les virements émanant de ce dernier.
Il conteste être l’auteur ou le signataire des courriers produits selon les pièces 1 et 2 de M.[S]. Il souligne qu’une vérification d’écriture est sans intérêt puisque ces pièces ne sont pas probantes. Il fait valoir qu’à les supposer probantes, elles ne démontrent pas l’existence d’un bail et relève que le paiement d’une consommation d’eau et d’électricité (pour la période 2020/2021) n’est pas contraire à un prêt à usage.
Il déclare que M.[S] a étendu son occupation des lieux sur le terrain environnant, en y déposant de nombreux véhicules et déchets.
Il sollicite des dommages et intérêts en raison du comportement de M.[S].
Subsidiairement, si la cour estimait que les parties étaient liées par un bail verbal, il en sollicite la résiliation en raison d’impayés locatifs, en évaluant le loyer mensuel à la somme de 540 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[S] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter M.[V] de ses demandes,
— de condamner M.[V] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient être titulaire d’un bail verbal depuis l’année 2005 et verser un loyer de 540 euros par mois en espèces depuis son entrée dans les lieux ainsi que la moitié de la consommation d’eau.
Il explique avoir voulu faire un virement en avril 2023 en utilisant le RIB qui lui avait été donné par M.[V] pour qu’il rembourse les consommations d’eau mais s’être heurté au rejet de ses virements.
Il indique avoir accepté la conciliation, en raison des liens amicaux entretenus avec M.[V].
Il s’oppose à toute résiliation judiciaire du bail. Il note n’avoir pu continuer à honorer le paiement d’un loyer en raison du refus par M.[V] d’accepter ses virements.
MOTIVATION
Sur la qualification de l’occupation des lieux
Le bail se définit comme la jouissance d’une chose accordée par son propriétaire à un tiers pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l’occupant s’oblige à payer selon l’article 1709 du code civil.
Il peut être verbal selon les dispositions de l’article 1714 du même code.
Lorsque le bail a reçu exécution, il peut être prouvé par tous moyens y compris par témoins ou présomptions.
Le prêt à usage se définit comme la remise d’une chose par l’une des parties à l’autre pour s’en servir à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi selon l’article 1875 du code civil.
L’article 1876 du même code précise qu’il est essentiellement gratuit même si ce caractère n’exclut pas l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur les impenses faites par ce dernier telles que sa part de taxes ou de consommations diverses.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
M.[S] produit au débat une note dacttylographiée (pièce 2) qu’il attribue à M.[V] dans laquelle il est indiqué 'je te fais part de cet état que j’avais dressé l’an dernier au mois de février afin d’échelonner les deux mois de retard pour en facilier le remboursement. Sur la page de derrière c’est pour l’année 2021 jusqu’en novembre. Tu peux voir par exemple que le 31 mars 2020, tu m’as réglé 590 euors, 540 pour le mois en cours et 50 pour le mois de janvier ! Si il n’y avait eu qu’un mois cela aurait été le mois de février ! Tout cela se répercute jusqu’en novembre. Sur la colonne de gauche, tu vois tout ce que tu as versé en plus tout les mois de 2020. Pour 2021, même chose, le mois devrait être versé par exemple le 30 janvier ou le 1er février mais pour des raisons de facilité il est réglé le 15 du mosi suivant donc pour 2021 plus qu’un mois de retard ; Etudie cela et nous en parlerons ! Cordialement’ . M.[S] produit deux feuille sur lesquelles apparaissent des tableaux avec le montant de versements effectués pour l’année 2021 et pour une autre année dont la cour suppose qu’il s’agit de l’année 2020, en concordance avec la note dactylographiée.
M.[V] conteste être le signataire de la note. Dans ses pièces (6, 7, 8, 18), se trouvent des documents qu’il a signés et une attestation écrite de sa main, de l’année 2018, selon laquelle il atteste sur l’honneur héberger gratuitement M.[S].
Les signatures de M.[V] ne correspondent pas à la signature de la note dactylographiée. Il n’est pas non plus possible d’affirmer que l’écriture des tableaux relatant des paiements soit la même que celle de l’attestation sur l’honneur. Ainsi, il n’est pas établi que M.[V] soit le signataire de la note dactylographiée ni le rédacteur des tableaux. En conséquence, ces pièces ne démontrent pas l’existence d’un bail verbal conclu entre les parties.
Le seule paiement en avril 2023 par M.[S] de la somme de 540 euros par virement n’est pas plus probante. De la même manière, la prise en charge par M.[S] de la consommation d’eau ne vaut pas contrepartie onéreuse à l’occupation du bien. Bien plus, il ressort d’un procès-verbal de conciliation du 14 mars 2022, signé par les parties devant le conciliateur, que l’hébergement était gratuit. L’accord entre les parties tenait à une limite d’hébergement fixée au premier octobre 2022. La lettre du conseil de M.[S] (pièce 10 de l’appelant), selon laquelle c’est sur la demande insistante de M.[V] que M.[S] aurait signé le procès-verbal (qui évoque une occupation gratuite) ne démontre pas plus l’existence d’un bail verbal, la signature de ce procès-verbal étant faite devant un conciliateur de justice ; à défaut de démonstration inverse, cette signature n’a pas été faite sous la violence ou sous la contrainte.
En conséquence, le jugement déféré qui a estimé que l’occupation du bien par M.[S] s’analysait en bail verbal sera infirmé.
En vertu de l’article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un terme au prêt de ce logement.
Lorsqu’aucun terme convenu ni prévisible n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent tel qu’un logement, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 janvier 2022, réceptionné en janvier 2022 par M.[S], M.[V] demandait une libération des lieux au plus tard le 15 septembre 2022.
Il mettait ainsi fin au prêt à usage à compter du 16 septembre 2022.
Toutefois, au terme de ses conclusions, M.[V] demande que la fin du prêt à usage soit fixée au premier octobre 2022, reprenant la proposition faite lors de la conciliation.
Il convient en conséquence de dire que M.[S] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 02 octobre 2022, date à partir de laquelle ce dernier sera condamné à verser une indemnité d’occupation, destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de son local. Cette indemnité sera fixée à la somme de 540 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[V]
L’indemnité d’occupation qui court à compter du 02 octobre 2022 jusqu’à la parfaite libération des lieux, indemnise M.[V] de l’occupation de son bien sans droit ni titre par M.[S].
M.[V] ne justifie pas d’un autre préjudice. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de remise en état des lieux et sur la demande de débarras
Par une lettre du 28 mars 2023, le conseil de M.[S] indiquait à M.[V] qu’elle-même ou son client reviendrait vers lui afin de lui faire connaître la date de départ. Elle ajoutait ' dans cette attente, il a d’ores et déjà évacué tous les encombrants entreposés sur le terrain loué'.
Il n’est ainsi pas contestable que M.[S] avait laissé divers encombrants sur le terrain, comme en témoignent également les photographies versées au dossier.
Il n’est pas démontré que ces encombrants auraient été enlevés.
En conséquence, il convient d’ordonner à M.[S] de débarrasser le hangar et le jardin, des véhicules et autres déchets, sans astreinte.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[S] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Le coût du commandement du 20 juin 2024 délivré sur l’initiative de M.[V] n’entre pas dans le cadre des dépens mais doit être intégré aux frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[V] les frais qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
M.[S] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[V] aux dépens et au versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[T] [V] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que l’occupation des lieux ([Adresse 7]) par M.[Y] [S] s’analyse en un prêt à usage qui est venu à terme au premier octobre 2022 ;
DIT que M.[Y] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 02 octobre 2022 ;
ORDONNE l’expulsion de M.[Y] [S] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 02 octobre 2022 à la somme mensuelle de 540 euros ;
CONDAMNE M.[Y] [S] à verser cette indemnité mensuelle de 540 euros, due à compter du 02 octobre 2022, jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE M.[Y] [S] à débarrasser les véhicules et autres déchets déposés dans le hangar et le jardin, sans astreinte ;
REJETTE les demandes de M.[Y] [S] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M.[Y] [S] à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par M.[T] [V] ;
CONDAMNE M.[Y] [S] aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci ne comprenant pas le coût du commandement du 20 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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