Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 nov. 2025, n° 25/08742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08742 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTUE
Nom du ressortissant :
[H] [B] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [B] [D]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Novembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision de la Cour d’Appel de RENNES en date du 8 septembre 2023, [H] [B] [D] a été condmané à la peine complémentaire d’interdiction du territoire francais durant 03 ans, cette mesure étant devenue definitive.
Un arrété fixant le pays de renvoi a été pris le 25 janvier 2024 et notifié à [H] [B] [D] le 30 janvier 2024.
Par décision en date du 19 août 2025 notifiée le 19 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 août 2025.
Par décision en date du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [B] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 17 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [B] [D] pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 19 septembre 2025.
Dans son ordonnance en date du 17 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 20 octobre 2025.
Par requête en date du 31 octobre 2025 à 15h12, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 1er novembre 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [B] [D] pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2025 à 09h54, [H] [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[H] [B] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 à 10 heures 30.
[H] [B] [D] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [H] [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [B] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [H] [B] [D] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation du 8 septembre 2023 à la peine de trois ans d’interdiction du territoire français pour des faits d’agressions sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans et violences avec arme suivies d’incapacité supérieure à huit jours.
Le quantum de la peine prononcée assortie d’une interdiction du territoire français, la nature des faits dont il a été reconnu coupable s’agissant d’atteinte aux personnes et de violences caractérisent en effet un comportement constitutif d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences justifiées par la préfecture, qui a sollicité les autorités consulaires tunisiennes, relancées le 30 octobre 2025 suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire et notamment la copie de son passeport justifiant de son identité. Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [B] [D].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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