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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
04/02/2026
ARRÊT N° 26/30
N° RG 24/00470
N° Portalis DBVI-V-B7I-QABH
LI – SC
Décision déférée du 04 Avril 2022
TJ d'[Localité 8] – 20/01712
S. MARCOU
ADD EXPERTISE
RMEE DU 08.10.2026
Grosse délivrée
le 04/02/2026
à
Me Emmanuel GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. K PAR K
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 2 octobre 2019, M. [E] [P] et Mme [R] [P] (ci-après désignés les époux [P]) ont confié à la Sas K par K la fourniture et la pose d’un portail coulissant motorisé, pour un montant de 6.110,08 euros Ttc.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été établi contradictoirement par les parties le même jour.
Le service après-vente de la Sas K par K est intervenu dès le 4 novembre 2019 puis à plusieurs reprises au cours de l’année 2020 au domicile des époux [P] à la suite de difficultés de fonctionnement du portail.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, Me [X] [G], huissier de justice mandaté par les époux [P], a dénoncé à la Sas K par K plusieurs désordres affectant le portail et a sollicité le remboursement de la somme payée.
Par acte du 16 décembre 2020, les époux [P] ont fait assigner la Sas K par K devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme de 6.110,08 euros et, subsidiairement, à procéder au remplacement du portail et de l’ensemble de ses accessoires.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent se prononcer sur l’opportunité de les renvoyer en conciliation.
Compte tenu de l’accord des parties, le tribunal a désigné un conciliateur de justice qui les a conviées à se réunir en sa présence le 30 juillet 2021.
Le conciliateur a constaté l’échec de la conciliation le 30 septembre 2021.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation en justice signifiée le 16 décembre 2020 ;
— débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la société K par K de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [P] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la nullité de l’assignation n’était pas encourue dans la mesure où les conclusions introductives d’instance des époux [P] étaient motivées en droit et en fait puisqu’elles invoquaient expressément la défectuosité du portail en s’appuyant tant sur la responsabilité contractuelle prévue par le code civil que sur la garantie de conformité instituée par le code de la consommation.
S’agissant du fond du litige, le tribunal a considéré en revanche que les époux [P] ne rapportaient pas la preuve des dysfonctionnements du portail puisque, hormis leurs propres affirmations et courriers adressés en ce sens à la Sas K par K, aucun élément ne venait en établir la réalité.
Les époux [P] ont formé appel le 9 février 2024, désignant la Sas K par K en qualité d’intimée, et visant dans leur déclaration les dispositions relatives au débouté de l’ensemble de leurs demandes ainsi qu’à leur condamnation aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, les époux [P], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 542, 562, 909 et 954 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il débouté M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens ;
à titre principal,
— condamner la société K par K à verser aux époux [P] la somme de 6.110,08 euros provisoirement arrêtée au 16 décembre 2020, date de l’acte introductif d’instance, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la résolution de la vente du portail coulissant ;
— condamner la société K par K à restituer aux époux [P] la somme de 6.110,08 euros provisoirement arrêtée au 16 décembre 2020, date de l’acte introductif d’instance, à parfaire de l’intérêt au taux légal ;
— condamner la société K par K à récupérer à ses frais l’intégralité de l’installation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société K par K à procéder au remplacement dans son intégralité du portail litigieux avec ses accessoires dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir puis, au-delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution ;
à titre complémentaire,
— condamner la société K par K d’avoir à régler à M. et Mme [P] la somme de 3.000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance ;
en toute hypothèse,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction ;
— dire et juger que ledit expert aura notamment pour mission de :
# se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
# convoquer les parties, leurs conseils, et tous sachants ;
# se rendre sur les lieux objet du litige sis [Adresse 4] ;
# vérifier si les désordres dont se plaignent les époux [P] existent et dans
l’affirmative les décrire ;
# préciser la cause des désordres notamment s’il s’agit d’un vice de fabrication, de pose, ou de conception ;
# décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
# préciser si après l’exécution des travaux l’ouvrage présentera une moins-value ou un trouble de jouissance persistant ;
# émettre un avis sur le trouble de jouissance causé par le sinistre ;
# de manière générale, soumettre toutes informations utiles sur les responsabilités encourues et les préjudices causés ;
— condamner la société K par K à verser aux époux [P] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en première instance.
S’agissant de la communication des pièces à la partie adverse, ils font valoir que la Sas K par K a été destinataire de l’ensemble des pièces, notamment celles numérotées 10 à 17, au moyen d’une notification électronique réalisée le 25 juillet 2024 par le Rpva.
Au soutien de leurs prétentions au fond, ils invoquent le fait que l’intimée a manqué à son obligation légale de résultat mais aussi à la garantie contractuelle de « bon fonctionnement et étanchéité » d’une durée de 15 ans, dont elle est débitrice, en fournissant un portail qui, 2 mois après son installation, ne fonctionnait plus. Ils ajoutent que la preuve de ce dysfonctionnement est apportée tant par les attestations qu’ils versent aux débats que par le procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2022 par Me [Z], huissier de justice à [Localité 8], et le rapport d’expertise établi le 29 juin 2022 par le cabinet Polyexpert Construction, mandaté par leur assureur de protection juridique, à l’issue d’une réunion contradictoire tenue sur les lieux la veille.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2025, la Sas K par K, intimée, demande à la cour, au visa des articles 132 et 906 du code de procédure civile, de l’article 9 du même code et de l’article 1353 du code civil, de bien vouloir :
— écarter des débats les pièces nouvelles non produites en appel, à savoir, les pièces n°10 à 17, citées en annexe des conclusions d’appelants signifiées le 10 mai 2024 à la Sas K par K ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [P] à verser à la société K par K la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [P] aux entiers dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité des pièces n°10 à 17 des époux [P], elle met en exergue qu’elles n’ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions d’appelants lui ayant été signifiées le 10 mai 2024.
Elle conteste par ailleurs tout manquement contractuel ou défaut de délivrance conforme dans la mesure où les époux [P] ne rapportent pas la preuve des dysfonctionnements allégués puisqu’ils se prévalent d’attestations ne comportant aucune date précise quant aux faits rapportés et d’un procès-verbal de constat non contradictoire datant de presque 3 ans après l’installation du portail. Elle ajoute que les appelants ont eux-mêmes fait obstacle à l’intervention de son service après-vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en irrecevabilité des pièces n°10 à 17 produites par les époux [P]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur (1er septembre 2024) du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lesquelles sont reprises dans l’actuel article 915-1 du même code, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
Il est constant que la simultanéité prévue par le second de ces textes s’apprécie à la lumière du principe du contradictoire exigé par le premier et que ne peuvent ainsi être écartées des débats les pièces dont la communication n’a pas été concomitante avec celle des conclusions y faisant référence s’il est établi que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre (Cass. Ass., 5 décembre 2014, n°13-19.674).
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception émanant du Rpva (pièce n°18 ' époux [P]) que l’ensemble des pièces n°1 à 17 des époux [P] ont été régulièrement communiquées le 25 juillet 2024 à la Sas K par K, accompagnées de la reprise à l’identique des conclusions d’appel y faisant référence ayant elles-mêmes été initialement signifiées à la Sas K par K, alors non constituée, par acte du 10 mai 2024 (après avoir été notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 afin de satisfaire au respect du délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel du 9 février 2024).
De sorte que la Sas K par K a pu, en temps utile, en prendre connaissance afin de les examiner et y répondre. Ce qu’elle n’a pas manqué de faire dès ses premières conclusions d’intimée du 12 août 2024.
Par conséquent, la Sas K par K sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°10 à 17 des époux [P].
Sur la preuve du dysfonctionnement du portail
La preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen, en ce compris notamment une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, sous réserve cependant que, soumise aux débats contradictoires, elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les époux [P] versent aux débats un rapport d’expertise non judiciaire en date du 29 juin 2022 (pièce n°16), établi par le cabinet Polyexpert Construction à la suite d’une réunion tenue sur les lieux, dont il ressort qu'« en activant l’ouverture du portail via le bouton de la télécommande, il est constaté que le portail s’ouvre automatiquement sur une largeur de 1,45m et qu’il s’arrête brutalement alors que le moteur continue de tourner.
Il est également relevé des nuisances sonores avec des bruits de frottement » dont le cabinet d’expertise attribue l’origine au fait que le « pignon (roue dentée) du moteur n’est pas en contact avec la crémaillère » permettant d’assurer le mouvement translatif du portail.
Le rapport ajoute que « les dommages trouvent leur origine dans un défaut de calage du moteur et/ou défaut de calage de la crémaillère. De plus, il est constaté un défaut de fixation des [pattes] de fixations (un des 4 écrous tourne dans le vide) ».
Le dysfonctionnement du portail est corroboré par le procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2022 par Me [W] [Z] (pièce n°15), huissier de justice associé à [Localité 8], qui mentionne notamment qu’utilisant l’une ou l’autre des télécommandes du portail, elle « constate que le portail se déplace vers la gauche mais s’arrête brutalement après avoir coulissé d’un quart environ » comme cela est illustré par la photographie figurant en page 13 de son acte. Me [Z] relève également que « dans cette phase de blocage, indépendante de toute nouvelle action réalisée au travers des télécommandes, le moteur continue de fonctionner en raison du bruit qu’il émet et de la roue qui sort du bloc moteur qui tourne ». Elle ajoute observer au même moment que « le moteur émet un bruit plus fort que lorsque le portail était en mouvement extrêmement semblable au bruit qu’émet un tambour de machine à laver en cours d’essorage ».
Par ailleurs, le caractère récurrent de ce dysfonctionnement est quant à lui établi par les nombreuses attestations versées aux débats par les époux [P] (pièces 10 à 14) puisque, datées du mois de mai 2022, elles émanent aussi bien de voisins (M. [Y] [V], M. et Mme [F]), de visiteurs réguliers (Mme [A] [M], Mme [K] [D]) que d’un technicien pisciniste indiquant être venu plusieurs fois sur place (M. [B] [S]).
Sur la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction
Le juge est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre déterminé par leur auteur (Cass. Civ.(3e), 6 mai 2015, n° 13-24.947).
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les époux [P] sollicitent à titre principal l’allocation de dommages et intérêts qu’ils fondent sur le manquement de la Sas K par K à son obligation légale de résultat et ses garanties contractuelles.
Or, si le dysfonctionnement du portail doit être considéré comme démontré tandis qu’il ressort des mentions portées sur la facture en date du 2 octobre 2019 (pièce 1 ' époux [P]) l’existence des garanties contractuelles suivantes : « PRODUIT : BON FONCTIONNEMENT ET ETANCHEITE : 15 ans, MOTORISATION : 7 ans, TENUE DU PROFILE : 15 ans ; QUINCAILLERIE : MECANISME : 10 ans, POIGNEE : 5 ans, SERRURERIE, CYLINDRE ET CREMONE : 2 ans », l’origine exacte et les conséquences techniques de ce dysfonctionnement ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires afin d’y remédier appellent les lumières d’un homme de l’art afin d’éclairer la cour.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit afin de déterminer notamment la cause des désordres, la nature et le coût des travaux réparatoires ainsi que l’ampleur du trouble de jouissance causé par le dysfonctionnement du portail.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, leur charge sera examinée par la cour statuant au fond sur les demandes indemnitaires des époux [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Déboute la Sas K par K de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°10 à 17 de M. [E] [P] et Mme [R] [P] ;
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Mme [C] [O]
[Adresse 1]
Port. : 06.31.45.15.31 Courriel : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et notamment tous documents contractuels nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 9] (81), en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et entendre tous sachants ;
— procéder à l’examen du portail litigieux et dire si les désordres dont se plaignent les époux [P] existent et, dans l’affirmative, les décrire ;
— préciser la cause des désordres, notamment s’il s’agit d’un vice de fabrication, de pose ou de conception ;
— préconiser, détailler et chiffrer les solutions techniques afin d’y remédier ;
— préciser si, après exécution des travaux, l’ouvrage présentera une moins-value ou sera susceptible d’engendrer un trouble de jouissance persistant ;
— fournir toute indication sur la durée prévisible d’exécution des réfections/réparations
nécessaires ainsi que les préjudices accessoires tels qu’une privation de jouissance ou une limitation de jouissance ;
— émettre un avis sur le trouble de jouissance engendré par le dysfonctionnement du portail ;
— fournir tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne pour l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert s’assurera à chaque réunion d’expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude afin de respecter le principe de la contradiction ;
Dit que les pièces jointes au rapport seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert adressera à l’issue de ses opérations un pré-rapport aux parties et leurs conseils leur impartissant un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations, recevra leurs dires et y répondra dans le rapport définitif ;
Dit que l’expert devra :
— répondre, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux diverses évaluations ;
— rapporter à la cour l’accord susceptible d’intervenir entre les parties ;
— plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [P] et Mme [R] [P] par virement (le RIB sera adressé par le régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel) ou, le cas échéant, par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 16 mars 2026 ;
Dit que l’expert devra déposer au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque ;
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Désigne M. Izac, conseiller, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 8 octobre 2026 ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux liés au fond.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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