Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 mars 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHDR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026
indemnisation détention
DEMANDEUR :
M., [T], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien BERTOMEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
,
[Adresse 2],
,
[Localité 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara BERNETIERE substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur général
DEBATS : audience publique du 28 Janvier 2026 tenue par Christophe VIVET, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 25 Mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 06 mars 2025, M,.[T], [E] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet du 15 avril 2022 au 22 juillet 2022. Il expose que, par arrêt aujourd’hui définitif du 10 octobre 2024, la cour d’assises du Rhône l’a acquitté des faits qui lui étaient ainsi reprochés.
Il demande que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et 11.225,97 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 08 octobre 2025, le Ministère public requiert que soient allouées au requérant les sommes de 11.000 euros au titre du préjudice moral, de 8.473 euros au titre du préjudice matériel et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose que soient allouées au requérant les sommes de 14.000 euros au titre du préjudice moral, de 4.950 euros au titre de la perte de revenus, de 3.243,70 euros au titre des frais de défense, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 janvier 2026, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de M,.[E] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision d’acquittement a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 99 jours subie par l’intéressé. Il n’est pas contesté que, comme le reconnait l’Etat, le préjudice a été aggravé par les circonstances qu’il s’agissait pour lui d’une première incarcération, qu’il a été éloigné de sa famille, et qu’il a souffert de la surpopulation carcérale. En revanche, le préjudice constitué par le caractère injustifié de la détention ne peut être considéré comme aggravé par la nature exacte des éléments qui ont justifié le placement en détention provisoire, s’agissant en l’espèce des conclusions des enquêteurs dans l’analyse des données téléphoniques, ces éléments étant indissociables de la décision elle-même, à la différence des autres circonstances aggravant le préjudice né de la détention, qui sont dissociables de la décision et lui sont postérieurs
Il s’en déduit que le préjudice sera indemnisé intégralement par la somme de 14.000 euros proposée par l’Etat.
Sur le préjudice économique
— sur la perte de salaire
M., [E] réclame au titre des salaires perdus pendant l’incarcération la somme de 5.760,24 euros, produisant une attestation de son employeur faisant état de ce montant.
L’Etat propose de verser la somme en question, sous réserve de la déduction d’une prime de vacances de 567 euros non justifiée, soit 4.950 euros.
Le Ministère public soutient la position de l’Etat.
Réponse de la juridiction :
La demande étant suffisamment justifiée par l’attestation de l’employeur, y compris en ce qui concerne la prime de vacances, il y sera fait droit intégralement à hauteur donc de 5.760,24 euros.
Sur le préjudice matériel
M., [E] réclame l’indemnisation des frais d’avocat liés au contentieux de la détention soit 3.423,70 euros et de frais de transport de sa mère et de sa compagne pour lui rendre visite, soit respectivement 1.194,69 euros et 847,45 euros, soit un total de 2.042 euros.
L’Etat accepte de verser la somme réclamée au titre des frais d’avocat et s’oppose à la prise en charge des frais de transport des proches.
Le Ministère public requiert qu’il soit fait droit à la demande au titre des frais d’avocat.
Réponse de la juridiction :
La juridiction considère que les frais de transport exposés par la compagne du détenu pour lui rendre visite cinq fois correspondent à des dépenses personnelles liées à la détention, et constituent un préjudice personnel qui sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée au vu des justificatifs fournis, soit 847,45 euros, à l’exclusion donc de la somme de 1.194,69 euros exposée par la mère de l’intéressé.
La demande présentée au titre des frais de défense liée à la détention n’étant pas contestée, il y sera fait droit à hauteur donc de 3.423,70 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M., [E] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans la présente procédure et demandant à ce titre la somme de 2.500 euros, et l’Etat ne contestant pas le principe de la demande mais demandant que la somme allouée soit limitée à 1.000 euros, il sera fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme réclamée de 2.500 euros.
Sur le tout
Les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M., [T], [E],
Lui allouons, à la charge de l’Etat, les sommes de 14.000 euros en réparation de son préjudice moral, de 10.031,39 euros en réparation de son préjudice matériel, et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4] le 25 mars 2026.
Le greffier Le magistrat délégué
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