Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 septembre 2023, N° 11-23-001043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00303 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN5P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-001043
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉS
[16]
[13]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
[17]
Chez [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
[8]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[10]
[7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 novembre 2022.
Par décision en date du 16 février 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, au taux maximum de 2,06 %, moyennant des mensualités maximales de 1 286 euros.
Par courrier en date du 24 mars 2023, M. [O] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré que le recours de M. [O] était recevable, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 35 mois, selon les modalités prévues au plan annexé à la décision et a dit que les échéances mensuelles devront être réglées à compter du mois de novembre 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [O] comme ayant été intenté le 24 mars 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 22 février 2023.
Il a ensuite fixé le passif du débiteur, en l’absence de contestation, à la somme de 34 384,63 euros.
Enfin, il a relevé que M. [O] avait trois personnes à charge et percevait des ressources mensuelles de 3 733 euros pour des charges s’élevant à 2 595 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 138 euros. Il a donc estimé qu’il convenait de prévoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 1 138 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [O] le 23 septembre 2023.
Par lettre envoyée le 06 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 octobre 2023, M. [O] a formé appel du jugement, sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il soutient que le montant des mensualités retenu est trop élevé, d’autant qu’il a été déclaré inapte au travail et va devoir faire face à une baisse de ses revenus compte tenu d’un licenciement pour inaptitude au travail à venir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [O] a comparu en personne et fait valoir qu’il a été licencié au mois d’octobre 2023 et qu’il a trois enfants à charge, âgés de 14, 17 et 18 ans. Il expose qu’il perçoit des ressources mensuelles de 1 560 euros et qu’il s’acquitte d’un loyer d’un montant de 770 euros. Il soutient qu’il a fait appel du jugement afin de solliciter un plan de rééchelonnement des créances avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période. Néanmoins, il a indiqué se désister de son appel en indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le désistement est parfait, il met fin à l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [U] [O] de son appel du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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