Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOKH
— ----------------------
S.C.I. BMO
c/
S.A.R.L. FUN CARS
— ----------------------
DU 11 DECEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 DECEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.C.I. BMO, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
Représentée par Me Luc MANETTI membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 octobre 2025,
à :
S.A.R.L. FUN CARS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
Représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 27 novembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 7 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I BMO et la S.A.R.L Fun Cars
— dit qu’à compter du 13 février 2025, la S.A.R.L Fun Cars est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3.000 euros
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L Fun Cars de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier
— condamné la S.A.R.L Fun Cars à payer à la S.CI BMO la somme de 14.301,60 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 13 février 2025
— condamné la S.A.R.L Fun Cars aux dépens, dont frais de poursuite infructueux de Me [D], commissaire de justice, à hauteur de 409,61 euros TTC, et la condamné à payer à la S.C.I BMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La S.A.R.L Fun Cars a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 31 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la S.C.I BMO a fait assigner la S.A.R.L Fun Cars en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/3966, et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 24 novembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. Elle soutient que la S.A.R.L Fun Cars ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel. Elle ajoute que l’exécution de la décision n’entraîne pas des conséquences manifestement excessives en ce que la décision d’expulsion ne comporte pas en elle-même des conséquences manifestement excessives et que la S.A.R.L Fun Cars n’apporte pas la preuve de la perte d’investissements réalisés dans les locaux. Elle considère également qu’il n’y a pas de moyens sérieux de réformation en ce que le bail du 17 décembre 2013 contient une clause résolutoire, que le bail du 2 novembre 2022 contient une clause précisant que les clauses du bail origine demeurent inchangées et que le commandement de payer et l’assignation visent expressément le bail originaire et la clause contenue dans l’avenant de 2022.
Elle fait également valoir que la S.A.R.L Fun Cars n’apporte pas la preuve de difficultés à exécuter l’ordonnance dont appel.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.R.L Fun Cars sollicite que la S.C.I BMO soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle expose que la mesure de radiation aura des conséquences manifestement excessives en ce que la S.C.I BMO pourra poursuivre son expulsion. Elle ajoute qu’elle présente des difficultés de trésorerie et est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
Elle ajoute qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le bail commercial du 17 décembre 2013 ayant disparu par l’effet du renouvellement, le Juge des référés ne pouvait constater l’acquisition de la clause résolutoire de ce bail, ni prononcer l’expulsion de la S.A.R.L Fun Cars ou sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 13 février 2025.
8. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de radiation
9. L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
10. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment des relevés de compte bancaire que les comptes de la S.A.R.L Fun Cars présentent un solde débiteur de 12.954,53 euros au 30 septembre 2025 et de 7.424,86 euros au 31 octobre 2025 et qu’elle est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision. Par ailleurs, l’audience au fond étant fixée à une date proche, la sanction de la radiation paraîtrait disproportionnée.
11. En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
12. S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.C.I BMO de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enrôle sous le numéro RG 25/3966,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Frais de transport ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Juridiction
- Adresses ·
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Écrit ·
- Particulier
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Procédure disciplinaire ·
- Rupture anticipee ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Fait
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Testament ·
- Appel ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Mutualité sociale ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photo ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Contrat de travail ·
- Faillite internationale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Treizième mois ·
- Énergie ·
- Prime ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Accord d'entreprise ·
- Congés payés ·
- Congé
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Non avenu ·
- Récompense ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Décès ·
- Créance ·
- Partage ·
- Instance
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Application ·
- Réserve ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.