Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 9 mars 2026, n° 23/07179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 20/722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/07179 – N° Portalis DBVL-V-B7H-ULQP
Appel contre le jugement rendu le 12/12/2023 RG 20/722 Minute 23/30 par le TJ de [Localité 1]
Mme [O] [A] [G] [E]
C/
M. [V] [H]
M. [M] [H]
M. [U] [S] [A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Vincent GICQUEL
Me Rachel LE VELY-[Localité 2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANTE :
Madame [O] [A] [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1995
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] et Mme [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (35), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [V] né le [Date naissance 2] 1995, adopté par M. [H] suivant jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 18 juillet 2006,
— [M], né le [Date naissance 3] 2000,
— [Y], née le [Date naissance 4] 2009.
Durant le mariage, ils ont acquis en commun, le 25 mai 2007, une maison située à [Localité 9], au prix de 185 000 euros, partiellement financée au moyen de prêts immobiliers.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment dit que M. [H] prendra à sa charge, à titre provisoire, le prêt immobilier et un crédit à la consommation à la consommation.
La maison a été vendue le 22 janvier 2016 au prix de 115 000 euros.
Par jugement du 18 mai 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a, sur initiative de M. [H], prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a notamment :
— ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
— constaté que M. [H] souhaite se faire assister de Me [B], notaire à [Localité 10], pour y procéder,
— rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance des notaires choisis,
— dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2012.
Par acte du 7 mai 2020, M. [H] a assigné Mme [E] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] afin d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, désigner un notaire et un juge commis, fixer une récompense de M. [H] de 62 189,40 euros au titre de fonds propres investis et de deux créances de M. [H] sur Mme [E] au titre du remboursement des prêts (14 519,04 euros) et des taxes foncières (1 341,06 euros).
Suite à l’audience de plaidoiries du 15 février 2022, le jugement a été mis en délibéré pour le 26 avril 2022.
Avisé du décès de M. [H] survenu le [Date décès 1] 2022, le juge aux affaires familiales a, malgré les termes de l’article 371 du code de procédure civile, par jugement du 17 mai 2022, révoqué la clôture et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge des tutelles a désigné Mme [D] [R] en qualité d’administrateur ad’hoc chargée de représenter le mineur [Y] [H].
Les deux enfants majeurs sont intervenus volontairement à l’instance.
Il n’est pas fait état de l’intervention forcée de l’enfant mineur.
Par jugement du 12 décembre 2023, rendu entre, d’une part, [C] [H], décédé, et MM. [V] et [M] [H], aux droits de feu [C] [H], et d’autre part, Mme [O] [E], le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [E] et [C] [H] ;
— désigné pour y procéder Me [K] [N], notaire à [Localité 1] ;
— désigné un juge commis pour contrôler les opérations ;
— procédé à divers rappels sur le déroulement de la procédure de liquidation et partage,
— fixé la récompense de feu [C] [H] à l’encontre de la communauté à la somme de 45 000 euros titre des fonds propres investis ;
— fixé les créances de feu [C] [H] à l’encontre de Mme [E] dans le cadre de l’indivision post-communautaire à hauteur de :
— 14.519,04 euros au titre du remboursement des emprunts ;
— 2 682,13 euros au titre du paiement de la taxe foncière ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autre demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2023, Mme [E] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la récompense de feu [C] [H] à l’encontre de la communauté à la somme de 45 000 euros au titre des fonds propres investis ;
— fixé les créances de feu [C] [H] à l’encontre de Mme [E] dans le cadre de l’indivision post-communautaire à hauteur de :
— 14 519,04 euros au titre du remboursement des emprunts,
— 2 682,13 euros au titre du paiement de la taxe foncière ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, notamment de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’aux termes du jugement de divorce prononcé le 18 mai 2017, la juridiction des affaires familiales de [Localité 6] a déjà ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux respectifs des époux [L] conformément à leur régime matrimonial,
Sur la récompense dont feu [C] [H] se prévaut contre la communauté :
— dire et juger que feu [C] [H] n’établit pas la preuve de la récompense dont il se prévaut à l’égard de la communauté au titre de fonds propres qu’il aurait investis dans l’acquisition du bien commun sis à [Localité 9] ou dans le financement des travaux réalisés dans le bien,
En tout état de cause, constater que la communauté constituée par M. [C] [H] et Mme [E] est déficitaire et qu’en conséquence, la récompense dont se prévaut feu [C] [H] à l’égard de la communauté est définitivement perdue en application des dispositions de l’article 1472 du code civil,
— débouter en conséquence feu [C] [H] et ses intervenants volontaires de leur demande tendant à voir reconnaître à son profit une récompense qui lui serait due par la communauté d’un montant de 62 189,40 euros,
Sur la créance revendiquée par feu [C] [H] à l’encontre de Mme [E] au titre des remboursements d’emprunts
— dire et juger que feu [C] [H] n’établit pas la preuve des règlements qu’il aurait opérés au titre du remboursement des échéances des trois prêts communs souscrits par les époux,
— le débouter, ainsi que ses intervenants volontaires, en conséquence de leur
demande tendant à se voir reconnaître une créance à l’égard de Mme [E] au titre du remboursement de ces crédits communs,
Subsidiairement, dire et juger que les dépenses engagées par feu [C] [H] au titre des remboursement de prêts entre le 1er novembre 2012, date du report des effets patrimoniaux entre les époux, et le 23 janvier 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, relèvent de la contribution aux charges du mariage et doivent être considérées comme une simple exécution de l’obligation mise à la charge de l’époux par l’article 214 du code civil,
— en conséquence, dire et juger que la créance de feu [C] [H] à l’égard de Mme [E] au titre du remboursement des crédits communs sera limitée aux remboursements d’emprunts réalisés postérieurement au 23 janvier 2014,
Sur la créance revendiquée par feu [C] [H] à l’encontre de Mme [E] au titre des taxes foncières
— constater que feu [C] [H] ne rapporte pas la preuve du règlement, au moyen de ses fonds propres, de la somme de 2 682,13 euros au titre des taxes foncières afférentes à l’immeuble commun.
— le débouter, ainsi que ses intervenants volontaires, en conséquence purement et simplement de leur demande tendant à se voir reconnaître une créance à l’égard de Mme [E] d’un montant de 2 682,13 euros au titre du paiement des taxes foncières afférentes à l’ancien immeuble de communauté.
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
— condamner en conséquence feu [C] [H] et ses ayants-droits à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner feu [C] [H] et ses ayants-droits aux entiers dépens de l’instance.
Par acte déposé en étude le 16 avril 2024, Mme [E] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions du 19 avril 2024 à M. [V] [H].
Par uniques conclusions notifiées le 14 juin 2024, M. [M] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a fixé la récompense à 45 000 euros;
— statuant à nouveau, fixer la récompense due par la communauté à l’égard de M. [H] à la somme de 62 189,40 euros au titre des fonds propres investis,
— dire et juger que ces sommes seront portées à l’actif de la succession de M. [H],
— condamner Mme [E] à verser à la succession une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt est rendu par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
Le 13 février 2026, les avocats des parties ont été invités à faire connaître leurs observations pour le 25 février 2026 au plus tard :
— sur le caractère non avenu du jugement rendu alors que [Y] [H], l’un des ayants-droit de [C] [H], décédé en cours d’instance, n’est intervenu en reprise d’instance, ni volontairement ni de façon forcée, en application des articles 370, 372, 373 du code de procédure civile, cf 2e Civ., 29 juin 1988, pourvoi n° 87-15.171, publié) et n’est d’ailleurs pas désigné comme partie dans le jugement, et qu’il n’est pas non plus partie à l’instance d’appel, ce qui empêche une éventuelle confirmation expresse ou tacite de sa part, si bien que la cour d’appel doit se borner à constater que le jugement est réputé non avenu, sauf à rendre un arrêt lui-même réputé non avenu (cf Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.365, publié),
— à supposer que le jugement ne soit pas réputé non avenu, sur l’obligation pour la cour d’appel de s’assurer que chaque héritier a été cité à comparaître en appel (cf 533, alinéa 2 du code de procédure civile),
— à supposer que le jugement ne soit pas réputé non avenu, sur la fin de non-recevoir d’ordre public et l’irrégularité de fond d’ordre public affectant des conclusions prises par ou contre une personne décédée, en application, d’une part, des articles 32, 122 et 125 et, d’autre part 117 et 120 du code de procédure civile, une personne décédée ne pouvant être partie à l’instance, (cf 3e Civ., 4 mars 1987, pourvoi n° 85-10.655, publié, 1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.053, publié).
— sur l’autorité de la chose jugée par le jugement de divorce de 2017 concernant l’ouverture des opérations de liquidation.
Mme [E] a transmis ses observations le 24 février 2026, tendant à faire constater le caractère non avenu du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère réputé non avenu du jugement déféré
Vu les articles 370, 371, 372, 373 et 376 du code de procédure civile,
Par jugement du 17 mai 2022, le premier juge a ordonné la réouverture des débats en raison de l’annonce du décès de [C] [H] survenu le [Date décès 1] 2022, après la clôture des débats, dans la mesure où il lui est apparu nécessaire que le défendeur puisse faire connaître ses observations et que les ayants droit du défunt soient mis en capacité de se manifester en vue d’une éventuelle intervention dans le dossier.
En procédant à une réouverture des débats qui ne s’imposait pas au regard des dispositions de l’article 371 susvisé, il incombait au premier juge de tirer les conséquences de l’interruption d’instance résultant du décès du demandeur et de s’assurer de la reprise de l’instance à l’égard des ayants droit, et en particulier de l’héritier mineur, au profit duquel un administrateur ad hoc avait été désigné par le juge des tutelles.
A défaut d’intervention volontaire de cet administrateur ad hoc, ès qualités, ou d’intervention forcée de celui-ci à la diligence de l’une des autres parties en application de l’article 373, le premier juge devait inviter ces parties à y procéder, à peine de radiation, en application de l’article 376 du code de procédure civile.
Faute de reprise d’instance, le jugement du 12 décembre 2023, rendu au surplus à tort contre une personne dont le décès était connu, est réputé non avenu.
A défaut de confirmation par la partie lésée, qui n’est pas partie à l’instance d’appel, la cour doit se borner à constater le caractère non avenu du jugement.
En application des articles 374 et 376, l’instance doit être reprise devant le juge aux affaires familiales, en son état où elle se trouvait au moment de l’interruption.
Sur les frais et dépens
M. [M] [H] et Mme [E] sont condamnés aux dépens de l’instance d’appel, chacun pour moitié.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère réputé non avenu du jugement du 12 décembre 2023 ;
Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [H] et Mme [E] aux dépens d’appel, chacun pour moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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