Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 1er févr. 2024, n° 21/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 septembre 2020, N° F18/01387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SELEURL Société d', Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, S.A. TECHNIP ENERGIES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/00367
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJKJ
AFFAIRE :
C/
[W] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 18/01387
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement prévu le 29 novembre 2023 puis prorogé au 01 février 2024, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 391 637 865
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
Madame [W] [S]
née le 21 Septembre 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Samuel GAILLARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0318
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [W] [S] a été embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société Technip France.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et un accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs chez Technip France en date du 1er juillet 2004 sont applicables à la relation de travail.
Le 8 juin 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander, notamment, la condamnation de la société Technip France à lui payer, à titre principal, un rappel de treizième mois et, subsidiairement, un rappel de prime de vacances ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Technip France à payer à Mme [S] le solde de treizième mois, soit:
* la somme de 931,17 euros bruts au titre de l’année 2015 ;
* la somme de 938,17 euros bruts au titre de l’année 2016 ;
* la somme de 938,17 euros bruts au titre de l’année 2017 ;
* la somme de 280,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— dit que ces condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du
conseil ;
— condamner la société Technip France à payer à Madame la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société Technip France à payer à Madame la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamner la société aux dépens.
Le 11 décembre 2020, la société Technip France a interjeté appel de ce jugement.
Par la suite, la société Technip France a été dénommée Technip Energies France.
Mme [S] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Technip Energies France demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et, statuant à nouveau, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, dire qu’elle est tenue au paiement d’un rappel de prime de vacances et non de prime de treizième mois ;
— condamner Mme [S] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France, à lui payer les sommes suivantes :
* 2.807,51 euros à titre de treizième mois pour la période de 2015 à 2017,
* 280,75 euros à titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant, condamner la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France à régler au titre du treizième mois, pour la période 2018 à 2020, la somme de 2.814,51 euros et 281,45 euros au titre de congés payés afférents ;
2°) A titre subsidiaire, Condamner la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France, à verser un rappel de primes de vacances au titre de l’article 31 de la convention collective Syntec à partir de l’année 2015, pour un montant de 5 622,02 euros pour la période de 2015 à 2020 ;
3°) Très subsidiairement, Ordonner par décision avant dire droit, la communication par la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France, des DADS ou tout autre document permettant au Salarié de déterminer le montant de la prime de vacances en fonction d’un montant égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés tel que prévu par l’article 31 de la convention collective de l’ensemble des salariés, ou désigner tel expert qu’il plaira à la Cour à cette fin ;
4°) Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et réformer le jugement entrepris s’agissant du quantum de l’indemnité et, statuant à nouveau, de condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et de résistance abusive ;
5°) Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et y ajoutant, condamner cette société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
6) Condamner la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France aux dépens dont distraction au profit de Maître Samuel GAILLARD.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 octobre 2023.
SUR CE :
Sur les rappels de treizième mois et les congés payés afférents :
Considérant que Mme [S] soutient qu’elle bénéficie du paiement de sa rémunération annuelle repartie sur treize mois, ce treizième mois étant payé en quatre parties égales avec les salaires de mars, juin, septembre et novembre ; que la société Technip France ne lui a pas payé le quart de ce treizième mois afférent au mois de juin mais l’a remplacé de manière irrégulière par le paiement de la prime de vacances prévues par l’article 31de la convention collective dite Syntec puisque cette part du treizième mois constitue une modalité du paiement du salaire et ne peut ainsi valoir prime de vacances ; qu’elle ajoute que les stipulations de l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004 ne peuvent prévoir de manière moins favorable que le versement en juin du quart de treizième mois représente le paiement de la prime de vacances ; qu’elle réclame en conséquence des rappels de treizième mois pour les années 2015 à 2020 ;
Considérant que la société Technip Energies France soutient, à titre principal, que Mme [S] ne peut réclamer aucun rappel de treizième mois aux motifs que :
— le treizième mois en litige étant une prime qui s’ajoute à la rémunération de base, elle peut remplacer, pour les mois de juin, son paiement par celui de la prime de vacances en application de l’article 31 de la convention collective ;
— l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004 prévoit expressément que le versement en juin du quart de treizième mois représente le paiement de la prime de vacances, conformément à l’article 31 de la convention collective ;
Que la société soutient à titre subsidiaire que, si la cour estime que la prime de treizième mois ne peut pas se substituer à la prime de vacances, elle est seulement tenue au paiement d’un rappel de prime de vacances 'dont le versement est obligatoire conformément à l’article 7.3 de la convention collective Syntec’ dans sa version du 16 juillet 2021 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la convention collective dite Syntec du 15 décembre 1987 : ' L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. / Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ' ;
Qu’il résulte de ces stipulations que lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances au sens de l’article 31 précité ;
Qu’aux termes de l’article 4.2 de l’accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs chez Technip France en date du 1er juillet 2004, intitulé 'modalités de versement de la rémunération annuelle’ : ' Il est rappelé que les modalités de versement de la rémunération annuelle brute chez Technip France sont les suivantes (…) : pour les cadres jusqu’au coefficient 190 inclus et les techniciens et agents de maîtrise : la rémunération annuelle brute est répartie sur 13 mois. Le 13ème mois est versé en quatre parties égales avec les salaires de mars, juin, septembre, décembre. Le versement effectué en juin représente la prime de vacances ' ;
Qu’aux termes de l’article 45 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, applicable au litige : 'La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs’ ; qu’il en résulte qu’un accord collectif d’entreprise, même conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n’en aient disposé autrement ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, par application des stipulations de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004 mentionnées ci-dessus, la rémunération annuelle brute de Mme [S] est répartie sur treize mois ;
Qu’il en résulte que le treizième mois en litige constitue une modalité de paiement du salaire et ne peut donc valoir prime de vacances au sens de l’article 31 de la convention collective dite Syntec mentionné ci-dessus ;
Que, par ailleurs, les stipulations de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004 ne peuvent déroger à cet article 31 de la convention collective, qui a été conclue le 15 décembre 1987, en prévoyant de manière moins favorable que la part du treizième mois payée en juin vaut prime de vacances;
Que dans ces conditions, Mme [S], dont les bulletins de salaire des mois de juin mentionnent qu’elle a perçu une prime de vacances et non le partie du treizième mois afférente à ce mois, est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été payée de cette partie du treizième mois et à réclamer un rappel à ce titre pour la période en litige ;
Qu’il y a lieu ainsi de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société Technip Energies France à payer la somme de 2 807,51 euros brut à titre de rappel de treizième mois pour la période de 2015 à 2017 et la somme 280,75 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu’en outre, ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Technip Energies France à payer à Mme [S] à ce même titre, pour la période 2018 à 2020, la somme de 2 814,51 euros brut et la somme de 281,45 euros brut au titre de congés payés afférents;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Considérant que Mme [S] soutient que la société appelante a contourné ses obligations salariales en matière de paiement de la prime de vacances et du treizième mois, de manière pernicieuse et abusive et que son appel est également abusif ; qu’elle réclame ainsi une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'préjudice moral et résistance abusive’ ;
Mais considérant que, en tout état de cause, Mme [S] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice à ce titre ;
Qu’il y a donc lieu de la débouter de cette demande et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant que les intérêts légaux sur les créances salariales allouées ci-dessus courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date, puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date ;
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ;
Qu’en outre, la société Technip Energies France, qui succombe majoritairement en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à Mme [S] une somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [Y] [J] ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et les intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Technip Energies France à payer à Mme [W] [S] la somme de
2 814,51 euros brut à titre de rappel de treizième mois pour la période de 2018 à 2020 et la somme de 281,45 euros brut au titre de congés payés afférents,
Dit que les intérêts légaux sur les créances salariales de Mme [W] [S] courent à compter de la date de réception par la société Technip France, devenue Technip Energies France, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date, puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date,
Déboute Mme [W] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société Technip Energies France à payer à Mme [W] [S] une somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Technip Energies France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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