Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/09865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09865 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVOB
Nom du ressortissant :
[M] [G]
[G]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 24 Février 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [H], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [G] le 6 avril 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’une année, interdiction de retour prolongée pour deux années par décision du 8 juillet 2025.
Par décision en date du 16 octobre 2025 notifiée le même jour à sa sortie de détention, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 octobre 2025.
Le 19 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention d'[M] [G] irrégulière et a ordonné sa mise en liberté infirmée par la cour d’appel de Lyon le 21 octobre 2025.
Le 14 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [G] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 16 novembre 2025.
Suivant requête du 13 décembre 2025 enregistrée le même jour à 14h23, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [G] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 décembre 2025 à 14 h 59 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention d'[M] [G] pour une durée de trente jours.
[M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 15 décembre 2025 à 11h39 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que malgré les diligences effectuées par la préfecture, le consulat d’Algérie ne répond pas et que les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Il soutient qu’en l’état du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie, l’absence de laissez-passer consulaire ne permet pas de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement pour que son éloignement intervienne durant la troisième période de prolongation de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [G] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe, madame [Y] [H]..
Maître Laila NEMIR a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son Conseil, Maître Dan IRIRIRA NGANGA, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que la préfecture n’était tenue que d’une obligation de moyens s’agissant des diligences effectuées et qu’elle ne pouvait faire pression sur des autorités consulaires étrangères ; que la notion de bref délai avait été abrogée par le législateur et qu’elle justifiait des diligences utiles accomplies ; que les perspectives raisonnables d’éloignement devaient s’apprécier à l’aune de la directive européenne retour de 2018 et que la menace que constituait [M] [G] à l’ordre public était constituée au regard de son parcours de délinquance avérée.
[M] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[M] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le premier juge a relevé de manière pertinente que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement d'[M] [G].
Il ressort en effet des éléments du dossier et de la requête en prolongation de la préfecture de la Haute-Savoie que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé dès le 3 octobre 2025 ; qu’elle a ensuite complété cet envoi par son relevé d’empreintes le 9 octobre 2025 puis le 10 octobre 2025, par un courrier du 19 janvier 2024 dans lequel Monsieur le consul général d’Algérie se déclare disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à X se disant [W] [J] de son vrai nom [M] [G] ; qu’elle a relancé les autorités consulaires algériennes les 17 octobres 2025,13 novembre 2025, et 10 décembre 2025 et qu’elle est toujours en attente d’une réponse.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement d'[M] [G] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative d'[M] [G] pour 30 jours supplémentaires.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours puisqu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
En outre, le premier juge a relevé à bon droit qu'[M] [G] avait été condamné le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé ; qu’une plainte avait été déposée par son avocat suite à des insultes proférées lors d’une audience le 19 octobre 2025 et qu’il représentait par ailleurs une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour diverses infractions.
Il ressort en effet des éléments du dossier qu'[M] [G] a été signalisé à trois reprises pour des faits de vol à la roulotte, à trois reprises également pour des faits de destruction ou dégradation de véhicules privés, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction, vol aggravé par deux circonstances à deux reprises, menace de crimes ou délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, transport sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, entrée irrégulière d’un étranger en France, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à trois reprises, recel de biens provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, recel de biens provenant d’un vol, usage illicite de stupéfiants à trois reprises, vol en réunion à deux reprises, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui entre le 02 février 2024 et le 08 juillet 2025.
Il a par ailleurs été condamné le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative de vol aggravé par deux circonstances et menace de crimes ou délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique.
Il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Il convient de considérer que les éléments susvisés de par leur caractère réitérés et récents, suffisent à établir que [M] [G] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Délai ·
- Notification ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Date ·
- Décret ·
- Auxiliaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Carence ·
- Preuve ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Courrier ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Lieu de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mutation ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Lieu
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Éloignement
- Entrepreneur ·
- Cessation des paiements ·
- Coopérative ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Report ·
- Résultat ·
- Date ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Exception d'inexécution ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Prestation ·
- Délai
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Vices ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Descriptif ·
- Conseiller ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.