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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 24/06601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/06601 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZUX
AFFAIRE : S.A.S.U. LME C/ [G],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame [W] [M], conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq mars deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. LME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Yoni MARCIANO, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69 – Représentant : Me Johanna BOU HASSIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Madame [E] [G]
née le 06 Septembre 1945 à [Localité 9] (SERBIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 182
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise à la requête de la SARL LME à l’encontre de Mme [E] [J] épouse [G];
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2024 par la société LME ;
Vu les dernières conclusions de Mme [G] notifiées par RPVA le 25 mars 2025 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur sa pompe à chaleur, débouter la société LME de ses demandes et réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société LME notifiées par RPVA le 25 mars 2025 aux fins de voir débouter Mme [G] de sa demande d’expertise et de la voir condamner à la somme de 1 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la procédure numérotée RG 24/06601
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Mme [G] expose que malgré la production de deux constats d’huissier qui attestent selon elle du dysfonctionnement de sa pompe à chaleur, le tribunal a jugé que l’huissier n’était pas un expert disposant des compétences techniques en matière d’installation/fonctionnement d’une pompe à chaleur, rendant possible le prononcé par la juridiction d’un défaut de conformité de la pompe à chaleur. Le tribunal a ainsi relevé que la preuve de l’impropriété de la pompe à chaleur n’était pas démontrée, tout comme l’existence d’un défaut caché. Elle fait donc valoir qu’une expertise est d’autant plus indispensable afin d’apporter un éclairage complémentaire technique précis et contradictoire à la cour d’appel, sans que sa demande ne vise à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Elle fait valoir que la demande de récupération du matériel de pompe à chaleur vise à faire disparaitre les éléments de preuve de la défectuosité de ladite pompe à chaleur.
En réponse sur ce point, la société LME fait valoir que Mme [G] n’a jamais demandé la nomination d’un expert judiciaire durant les 3 ans de procédure, et qu’elle s’est opposée à son intervention pour la vérification de la pompe à chaleur, comme à la restitution du matériel. Elle s’oppose à l’expertise en faisant valoir que rien n’indique que Mme [G] n’aurait pas modifié ou abimé volontairement la pompe à chaleur, ou tout simplement, en cas d’absence de fonctionnement, que le défaut d’entretien n’en serait pas la cause. Enfin, elle estime que cette expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence en matière probatoire de Mme [G]. Elle rappelle qu’elle n’a pas pu récupérer le matériel alors que le jugement l’a ordonné, qu’elle n’a jamais été payée et que des saisies ont été effectuées sur son compte, de sorte que Mme [G] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant l’exécution du jugement pour le paiement, mais non pour la restitution de la pompe à chaleur.
Sur ce
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (') "
En application de l’article 262 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des consultations et constatations ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Le juge ne peut faire droit à la demande d’expertise qu’à la condition que le demandeur ne démontre qu’il existe un motif légitime à rechercher la preuve avant le procès et que cette mesure d’instruction ne supplée pas la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Nonobstant les arguments s’agissant de l’exécution du jugement tout comme ceux, défendus par la société LME devant le conseiller de la mise en état lequel n’a pas compétence pour statuer sur le fond de l’affaire – notamment apprécier la réalité d’un démarchage ainsi que le caractère ou non défectueux de la pompe à chaleur-, il apparaît en l’espèce que Mme [G] a fait procéder à des constatations qui ont été soumises au contradictoire et analysées par le tribunal judiciaire. Mme [G] ne peut donc être considérée comme ayant manqué de diligence dans la recherche de preuve.
De même, dans la mesure où le tribunal a explicitement considéré que ces constatations d’huissier n’étaient pas suffisantes à rapporter la preuve technique d’un défaut de conformité ou d’un vice caché de la chaudière, il apparaît clairement que seul l’éclairage d’un technicien est de nature à lever les questions qui se posent au sujet de ce matériel, et que Mme [G], qui pouvait légitimement penser que les constats d’un commissaire de justice pouvait démontrer un défaut de fonctionnement de la chaleur, n’a pas attendu 4 années, comme le défend la société LME, pour demander cette expertise.
En outre, le délai visé à l’article 1641 du code civil pour agir en garantie des vices cachés de la pompe à chaleur installée le 26 mai 2020 n’était pas expiré au moment de l’assignation en référé de Mme [G] le 16 septembre 2021, puisque moins de deux ans s’étaient écoulés depuis l’installation de la chaudière.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise qui permettra de débattre utilement et contradictoirement des arguments soulevés par les parties de manière objective.
En l’espèce, la médiation proposée aux parties a été refusée pour des motifs financiers malgré le coût de la procédure d’appel d’une part et celui des frais nécessités par l’expertise demandée d’autre part, dont la provision devra cependant être réglée par la demanderesse.
L’équité commande à ce stade de la procédure de débouter la société LME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens suivra celui des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons une expertise
Désignons Monsieur [H] [Y], expert judicaire
tél : [XXXXXXXX01] – portable : [XXXXXXXX02]
[Adresse 3]
[Localité 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se rendre sur place, visiter les lieux et si nécessaire en faire la description,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission
— relever et décrire les désordres, non conformités et malfaçons exposées par Mme [E] [G], ayant droit de Monsieur [K] [G] sur sa pompe à chaleur,
— déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, éventuelles non conformités et malfaçons,
— indiquer les conséquences de ces désordres, éventuelles non conformités et malfaçons quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— dire quel est l’usage qui a été fait de la pompe à chaleur par les époux [G] et les conséquences éventuelles de cet usage sur les désordres, éventuelles non conformités et malfaçons constatés,
— fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées,
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et éventuelles non conformités, les évaluer à l’aide de devis,
— donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, éventuelles non conformités et malfaçons et sur leur évaluation,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Disons l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
Désignons Mme [W] [M], au tout autre magistrat de la chambre 1.3 de la présente cour en qualité de magistrat en charge du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel dans les quatre mois de sa saisine ;
Fixons la provision à la somme de 1 500 euros à valoir sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à payer par Mme [G] ;
Désignons Mme [W] [M] comme magistrat chargé du contrôle de l’expertise, ou tout autre magistrat de la chambre 1.3 de la cour d’appel de Versailles pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 pour vérifier qu’il a bien été procédé aux diligences requises,
Déboutons la société LME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La Greffière La Conseillère
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