Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 septembre 2025, N° 25/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOFS
[C]
C/
[B]
Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00232
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Maître [K] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : M. MICHEL, Conseiller faisant fonction de président de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL,Conseiller faisant fonction de président de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré recevable la contestation de saisie attribution formée le 6 mars 2024 par M. [Z] [C], dit que la saisie attribution du 9 février 2024 a été valablement effectuée, arrêté la créance de Me [K] [B] à l’égard de M. [C] à la somme totale de 854,98 euros, dit que M. [C] pourra s’acquitter de sa dette en 17 mensualités de 50 euros chacune et d’une 18ème mensualité pour le solde, majorée des accessoires et intérêts, dit que ces sommes seront payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant le jugement, dit que le non respect d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité immédiate de la dette restant alors due et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 décembre 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions sur incident du 4 avril 2025, l’intimée a saisi la présidente de la chambre d’une demande tendant à déclarer irrecevable l’appel comme étant tardif et subsidiairement pour défaut de succombance et d’intérêt à agir et condamner l’appelant aux dépens de l’incident et de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2025, l’appelant a conclu au débouté des demandes de Me [B] et sollicité sa condamnation aux frais et dépens d’appel.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, la présidente de la chambre a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [C] le 6 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 17 octobre 2024, l’a condamné aux dépens de l’incident et de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à Me [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente de chambre a relevé que le jugement du 17 octobre 2024 a été notifié le 26 octobre 2024 à M. [C], qu’en suite d’une demande d’aide juridictionnelle déposée par celui-ci le 31 octobre 2024, le délai d’appel a été suspendu jusqu’au 5 novembre 2024, date de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale et que l’appel a été interjeté plus de 15 jours plus tard, 6 décembre 2024. Au visa de l’article R.120-20 du code des procédures civiles d’exécution, elle en a déduit que l’appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Par conclusions déposée au greffe le 23 septembre 2023, M. [C] a déféré l’ordonnance du 11 septembre 2025 à la cour en lui demandant de dire son appel recevable et bien fondé, débouter Me [B] de l’intégralité de ses demandes et de son incident et de la condamner aux entiers frais et dépens d’appel et d’incident.
Il expose avoir eu connaissance de la décision du bureau d’aide juridictionnelle par courrier simple, bien plus tard que la date à laquelle elle a été rendue (5 novembre 2024), que son conseil n’a lui même reçu la décision en case palais qu’à la fin du mois de novembre 2024 et qu’il n’a pu interjeter appel que le 6 décembre 2024, après avoir reçu toutes les pages du jugement. Il fait valoir au visa des articles 56 et 69 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que la date d’indication de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ne fait pas foi et que c’est uniquement la date de réception du courrier simple adressé au bénéficiaire qui fait courir le délai d’appel lequel n’était pas expiré lorsqu’il a formé appel.
Par conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2025, Me [B] a demandé à la cour de rejeter le déféré formé par M. [C], confirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le président de chambre au besoin par adjonction ou substitution de motifs, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, déclarer comme tardif l’appel formé par M. [C], subsidiairement déclarer l’appel irrecevable pour défaut de succombance et d’intérêt à agir et en tout état de cause condamner M. [C] aux entiers frais et dépens du déféré.
Elle fait valoir que si la demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de 15 jours pour interjeter appel, en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, ce délai a recommencé à courir à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, soit le 5 novembre 2024, de sorte que l’appel de M. [C] en date du 6 décembre 2024, a été formé tardivement. Subsidiairement, elle soutient que l’appel est irrecevable pour défaut de succombance, M. [C] ayant uniquement sollicité en première instance des délais de paiement qu’il a obtenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions combinées des articles R.121-15 et R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la décision rendue le 17 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold a été notifiée à M. [C] par lettre recommandée du greffe dont il a signé l’accusé de réception le 24 octobre 2024. Il résulte des pièces que l’appelant a présenté le 31 octobre 2024 une demande tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Cette demande formée dans les 15 jours de la notification du jugement a interrompu le délai d’appel qui a recommencé à courir pour la même durée le 5 novembre 2024, date de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Bemer, avocat, pour l’assister dans le cadre de son recours. L’appel devait donc être interjeté au plus tard le 20 novembre 2024 alors qu’il n’a été formé que le 6 décembre 2024.
Les allégations de l’appelant tenant à la tardiveté de l’envoi de la lettre de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et de son dépôt dans la case de son avocat ne sont objectivées par aucun élément tangible. La transmission incomplète du jugement n’est pas plus démontrée et en tout état de cause, si M. [C] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 31 octobre 2024, c’est nécessairement qu’à cette date, il avait connaissance de la teneur de la décision. Il est tout aussi vain d’invoquer les articles 56 et 69 du décret du 28 décembre 2020 pour soutenir que le délai d’appel court à compter de la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Le premier de ces textes, relatif aux modalités de notification des décisions en matière d’aide juridictionnelle, ne comporte aucune disposition sur le délai de recours ou son point de départ et le second concerne les recours contre les décisions de refus, d’admission partielle ou en encore de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle alors qu’en l’espèce, l’appelant a bénéficié d’une admission totale de sorte qu’en application de l’article 43 dudit décret, c’est bien à compter de la date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle que recommence à courir le délai d’appel.
Il s’en déduit que l’appel interjeté le 6 décembre 2024 est irrecevable pour avoir été formé hors délai. L’ordonnance déférée est confirmée y compris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [C] est en outre condamné aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la présidente de chambre le 11 septembre 2025 ayant déclaré irrecevable l’appel formé par M. [C] le 6 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 17 octobre 2024 et l’ayant condamné aux dépens de l’incident et de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à Me [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens du déféré.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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