Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. SOMAFI SOGUAFI
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01458 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBIM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
S.A. SOMAFI SOGUAFI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 13/06/2024
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par requête datée du 20 juin 2023, la société Somafi-Soguafi a sollicité la saisie des rémunérations de M. [I] [Z] pour un montant de 24 188,92 euros au principal, frais et intérêts en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pître le 13 novembre 2015.
M. [I] [Z] a élevé des contestations lors de cette procédure et a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal,
Juger que la signification du jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal mixte de Pointe à Pître est nulle,
— Déclarer non-avenu ledit jugement,
— Déclarer irrecevable le créancier en sa demande de saisie des rémunérations et le débouter, subsidiairement,
Ordonner la mainlevée de la saisie,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société Somafi-Soguafi de sa demande de saisie des rémunérations et réduire la dette à la somme de 17 177.17 euros,
Accorder les plus larges délais de paiement,
à titre reconventionnel.
Condamner la société Somafi-Soguafi à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Somafi-Soguafi à lui verser 3 500 euros à titre des frais irrépétibles,
Condamner la société Somafi-Soguafi aux dépens.
La société Somafi-Soguafi, créancier poursuivant, n’était ni présente, ni représentée pour répondre à ces contestations en première instance mais a fait parvenir ses observations par l’intermédiaire du commissaire de justice instrumentaire qu’elle a mandaté.
Par décision du 14 mars 2024, le juge de l’exécution de [Localité 7] a :
Débouté M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Fixé la créance de la société Somafi-Soguafi à l’égard de M. [I] [Z] à la somme de 23 981,25 se décomposant comme suit :
— 16 384,22 euros en principal,
— 585,28 euros au titre des frais,
— 7 011.75 euros au titre des intérêts arrêtés au 1er janvier 2023, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 02/01/2023 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonné la saisie des rémunérations de M. [I] [Z] à hauteur de cette somme,
Laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [I] [Z],
Dit que sa décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 avril 2024, M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 juin 2024 par lesquelles M. [I] [Z] demande à la cour de :
Le juger recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
statuant à nouveau,
à titre principal,
Juger que la signification du jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal mixte de Pointe à Pître (R 2015 002021) est nulle en raison des irrégularités de l’acte entrepris le 21 avril 2016,
Déclarer non avenu le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal mixte de Pointe à Pitre (R 2015 002021),
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de saisie sur rémunérations formée par la société Somafi-Soguafi en l’absence de titre exécutoire régulier,
Débouter la société Somafi-Soguafi de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
Débouter la société Somafi-Soguafi de sa demande de saisie des rémunérations à hauteur de 24 188,92 euros et à défaut, la réduire à la somme de 17 177,17 euros,
Accorder à M. [Z] [I] les plus larges délais pour s’acquitter des éventuelles sommes mises à sa charge.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société Somafi-Soguafi le 21 juin 2024 qui n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que par application des dispositions des articles R 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Toutefois, le juge ne peut ordonner la saisie sollicitée qu’après avoir vérifié le montant de la créance en principal, frais et intérêts, et s’il y a lieu tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Par ailleurs , selon les articles L. 111-7 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, aux termes de l’article 472 du code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la signification du jugement exécuté :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte en outre des articles 649 et 659 et 693 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice, à peine de nullité, dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions que la procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
En ce cas, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, le créancier fonde sa demande sur un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pître le 13 novembre 2015.
Ce jugement a été signifié le 21 avril 2016 par procès-verbal établi au vu de l’article 659 du code de procédure civile.
L’huissier de justice a motivé ainsi sa signification :
« Certifie m’être transporté ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile.
J’ai noté que le nom du signifié ne figure pas sur la boîte aux lettres à l’adresse mentionnée ci-dessus.
J’ai alors interrogé le voisinage qu’il m’a déclaré que le signifié est parti sans laisser d’adresse depuis environ un an, personne n’a pu me communiquer un éventuel lieu de travail du signifié.
Les recherches effectuées sur les pages blanches internet afin d’obtenir une éventuelle autre adresse du signifié sont demeurées vaines.
Les services de la mairie, ainsi que la poste, n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Deux copies du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3, du code de procédure civile, ont été envoyées, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du requérant ci-dessus indiquée, la première, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la seconde, par lettre simple.
Une copie a été adressée, ce jour, au requérant (ou à son mandataire). »
Dès lors et contrairement à ce qu’allègue M. [Z], l’huissier de justice a pris attache avec la mairie, la poste et le voisinage et a consigné les déclarations lui ayant été faites de façon claire et suffisamment précise.
Il s’est par ailleurs conformé aux formalités de publicité prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ses indications faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Le jugement signifié porte sur une condamnation prononcée à titre personnel contre M. [Z] au profit de son créancier, la société Somafi-Soguafi. À ce titre, l’huissier n’avait pas à contacter les organes de la procédure collective de la SARL « ETPMR » n’étant nullement partie à la procédure.
De même, l’huissier de justice ne contrevient pas aux dispositions suscitées s’il n’indique pas avoir démarché l’ensemble des organismes ayant pour mission d’accompagner les personnes dans la recherche d’un emploi ou d’une formation, les agences d’intérim ou les employeurs potentiels sur le territoire national ou étranger.
En outre, au regard des dispositions des articles L.152-1 et L. 152-3 du code des procédures civiles d’exécution, les services fiscaux sont seulement habilités à délivrer les renseignements en leur possession permettant de déterminer l’adresse du débiteur à l’huissier de justice pour les seuls besoins de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et non au stade de la signification d’une décision susceptible de recours, comme c’était le cas en l’espèce.
Ainsi, la juridiction du premier degré a relevé à juste titre que l’huissier de justice a justifié dans l’acte de diligences suffisantes qui se sont cependant avérées vaines pour toucher le signifié à sa personne.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer la signification irrégulière et par voie de conséquence le jugement non-avenu. La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur la contestation du taux d’intérêt s’appliquant à la créance :
Il résulte de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, M. [Z] ne conteste pas le montant de sa dette consistant en sa condamnation au principal à 15 484,22 euros outre 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 16 384,22 euros au total. Par ailleurs, M. [Z] ne conteste pas les frais de l’exécution forcée.
Il conteste le décompte précis des intérêts réalisé par le commissaire de justice instrumentaire de la procédure de saisie des rémunérations qui s’élève à un total de 7 011,75 euros.
M. [Z] invoque la seule application du taux d’intérêt légal réduit exigible par le créancier professionnel et fixé conformément aux dispositions de l’article L.313-2 du code monétaire et financier.
À l’examen du décompte produit, il convient de constater que le commissaire de justice instrumentaire a fait une juste application des articles L.313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En effet et sur toute la période du décompte établie jusqu’à janvier 2023, le commissaire de justice instrumentaire a fait application du seul taux d’intérêts légal minoré exigible par le créancier professionnel à compter de la mise en demeure et prévu par l’article L. 312-2 du code monétaire et financier.
Il a ensuite majoré ce taux minoré de cinq points à l’issue d’un délai de deux mois où seul le taux minoré était exigible et a été effectivement appliqué en l’espèce.
C’est donc de façon erronée que M. [Z] prétend que le taux d’intérêt légal exigible par le créancier particulier lui a été appliqué.
Il ne fonde par ailleurs sur aucun autre moyen sa demande de réduction du taux d’intérêt.
Il convient cependant de constater qu’il conteste l’application du taux prévu par la loi oscillant sur la période entre 0,99% et 7,06% l’an alors qu’il indique avoir volontairement souscrit de récents crédits revolving ou à la consommation aux TAEG respectifs de 20,56% , 21,43% et 22,10%.
Dans ces conditions, aucune considération ne justifie de pénaliser la société Somafi-Soguafi en réduisant le taux garanti par la loi dont elle bénéficie au profit des autres créanciers.
Les demandes de contestation, d’exonération et de réduction du taux applicable seront donc rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] justifie de ressources par production de son avis d’imposition de ses revenus de 2023, faisant état de revenus salariaux de 28 288 euros ,soit un salaire mensuel de 2 357 euros avant déduction des frais réels.
Il justifie d’une charge de loyer mensuelle de 771,13 euros (charges incluses) et d’une dépense d’électricité de 123,17 euros par mois.
Il a regroupé ses crédits au taux de 5,08% mais ne devra plus s’acquitter que de 6 échéances de 294,71 euros à ce titre.
Pour autant et comme indiqué ci-dessus, il a de nouveau souscrit un crédit de consommation au TAEG de 20,56% auprès de l’entreprise « Younited credit » ainsi que deux cartes bancaires de crédits revolving auprès de la banque Advanzia et de la banque Oney aux taux respectifs de 21,43% et 22,10%.
Le solde de sa dette est à ce jour de 2 099,08 euros au titre du crédit à la consommation et par définition inconnu en ce qui concerne le débit actuel de ses deux cartes bancaires.
Il y a donc lieu de considérer que la quotité saisissable sur la rémunération du débiteur est adaptée au montant objectif de ses ressources et de ses dépenses légitimes.
Par ailleurs et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, l’ancienneté de la dette ne justifie nullement d’accorder un délai de paiement qui au surplus pénaliserait spécifiquement et de manière injustifiée la créance de la société Somafi-Soguafi.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les dépens :
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de l’appel,
Rejette tout autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cristal ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Échange ·
- Sms ·
- Message ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tracteur ·
- Atlantique ·
- Gauche ·
- Manoeuvre ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Faute ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Chemin agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conseil régional ·
- Décret ·
- Mission ·
- Partie ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Substitution ·
- Prix ·
- Procuration ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Droit de préemption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Défaut de motivation
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Auteur ·
- Environnement ·
- Date ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hypothèque ·
- Mission ·
- Action en responsabilité ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Assignation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Procédure
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Global ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Action ·
- Garantie ·
- Industrie ·
- Produits défectueux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Décision d’éloignement ·
- Empreinte digitale ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.