Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°5
R.G : N° RG 24/00936 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAU7
[V]
[H]
C/
S.A.S. CLAIR’AZUR
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
Nous, [Y] MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [V]
né le 24 Juillet 1957 à [Localité 6] (3066)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [H]
né le 16 Octobre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. CLAIR’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERSet pour avocat plaidant Me Thibault de PIMODAN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ :
[Y] [V] et [Z] [H] ont passé commande le 18 novembre 2020 auprès de la société Clair’Azur d’un spa/bassin de nage et d’un sauna d’un prix total de 42.700 € pour leur maison de [Localité 5] en Vendée.
Le spa/bassin de nage, installé au printemps 2021, n’ayant pas donné satisfaction, les parties sont convenues de sa reprise par l’entreprise et de l’installation d’un spa et d’un chalet, pour un prix total de 30.000 € qui a donné lieu à un bon de commande du 10 juin 2021.
Le spa a été livré le 20 septembre 2021.
Soutenant qu’il n’était pas conforme au devis accepté en ce qu’il ne comprenait qu’une seule couchette permettant la position entièrement allongée et non deux, la seconde place étant semi-allongée et non massante, MM [V] et [H] ont fait assigner la société Clair’Azur devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon par acte du 29 novembre 2022 pour voir prononcer la résolution du contrat pour non-conformité et entendre leur cocontractante condamner à leur rembourser le prix de tous les ouvrages installés ainsi que les frais exposés.
La société Clair’Azur a conclu au rejet de ces demandes en soutenant que l’ouvrage livré était conforme à la commande et qu’il avait fait l’objet d’une réception sans réserve.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a
* débouté MM. [V] et [H] de leurs demandes
* rejeté la demande reconventionnelle de la société Clair’Azur au titre de l’indemnité forfaitaire d’annulation
* condamné MM [V] et [H] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MM [V] et [H] ont relevé appel le 12 avril 2024.
Ils ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 12 juillet 2024 d’un incident visant à l’institution d’une expertise ayant pour objet, en substance, de décrire les places allongées et assises dont dispose le spa, de décrire son état extérieur, de dire qu’il est affecté de non-conformités par rapport à la commande et/ou de vices et, dans l’affirmative, de les décrire, de dire s’ils étaient décelables lors de la pose, de décrire et chiffrer les remèdes et de fournir tous éléments pour apprécier les préjudices subis.
Ils soutiennent que c’est par une appréciation erronée que le tribunal a retenu que l’installation livrée était conforme à leur commande, et aussi que le spa présente des éléments rouillés et des déformations et décoloration de sa coque, ils font valoir qu’une mesure technique mise en oeuvre à leurs frais avancés permettra d’objectiver la réalité de leurs griefs.
La SAS Clair’Azur conclut au rejet de la demande et réclame 3.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande au conseiller de la mise en état de juger prescrite la demande nouvelle fondée en cause d’appel sur un vice caché, au motif que les défauts dont arguent les demandeurs étaient déjà visés dans le procès-verbal de constat dressé à leur requête le 29 novembre 2021 par un huissier de justice et dans le rapport en date du 1er juillet 2022 de l’expert technique AUDAS.
Elle objecte que les articles 789 et 907 du code de procédure civile invoqués à l’appui de la demande ne fondent pas la compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction.
Elle fait subsidiairement valoir qu’il n’y a pas besoin de recourir à un expert judiciaire, la situation décrite par les appelants n’étant pas contestée en sa matérialité, et le litige devant se régler en droit, ce qui ne relève pas de l’appréciation d’un technicien.
MM [V] et [H] ont maintenu leur demande en répliquant :
— que l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, régit bien la compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction
— que seule une expertise permettra d’établir l’état de dégradation avancé du matériel vendu, le constat n’étant pas suffisamment complet pour détailler les vices apparus et étant trop ancien pour démontrer l’aggravation des désordres qui interdit aujourd’hui toute baignade.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine du conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner une expertise est valablement faite au visa des articles 907 et 789 et suivants du code de procédure civile, le premier de ces textes, qui renvoie aux autres en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 29 décembre 2023, fondant en effet la compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction.
L’action en résolution de la vente exercée en première instance par les demandeurs était fondée sur le grief de non-conformité à la commande du spa modèle Infinitif H670 'Prestige Portable’ installé par la société Clair’Azur en ce qu’il ne disposait que d’une seule place allongée massante.
Le tribunal a rejeté cette prétention en retenant que la commande avait fait suite à une présentation de différents modèles aux demandeurs ; que ceux-ci avaient ainsi pu prendre une décision en toute connaissance du descriptif du modèle choisi ; que le descriptif annexé au bon de commande énonçait que le modèle commandé comportait six postes de massage dont une couchette standard et une couchette pivotante ; que la photographie permettait d’appréhender sans incertitude que seule la couchette standard permettait une position allongée totale ; et que le bien livré était ainsi conforme au bon de commande et au descriptif.
Les éléments techniques en cause sont établis et ne sont pas discutés, et c’est leur appréciation juridique qui est en litige, ce qui exclut de recourir à un technicien lequel conformément à l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile, ne peut porter d’appréciation d’ordre juridique.
Le conseiller de la mise en état ne peut, en outre, rien décider qui contredise le jugement déféré.
S’agissant du fondement tiré devant la cour par MM. [V] et [H] de vices cachés qui affecteraient le spa litigieux, il est invoqué à titre subsidiaire, et le conseiller de la mise en état n’a pas à trancher sa recevabilité, qui relève de l’appréciation de la cour dans l’hypothèse où le rejet de l’action fondée sur un défaut de conformité serait confirmé.
En outre, les éléments de rouille et de déformation de la coque étaient déjà présents dans des documents techniques -procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 novembre 2021 et rapport d’expertise technique daté du 1er juillet 2022- antérieurs de plus de deux années à la date de transmission des conclusions d’appelants notifiées le 12 juillet 2024 ayant formulé pour la première fois cette prétention, et que la question de savoir si, pour autant, les vices allégués peuvent néanmoins n’avoir pas été connus des demandeurs dans une mesure suffisante pour leur permettre d’exercer dans le délai légal de deux années une action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil relèverait alors aussi de l’appréciation de la cour.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner par voie d’incident la mesure d’expertise sollicitée.
MM [V] et [H] succombent à l’incident et en supporteront donc les dépens.
Ils verseront à l’intimée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité au titre des frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
REJETONS l’incident
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [V] et M. [Z] [H] aux dépens d’incident
LES CONDAMNONS in solidum à verser la somme de 1.000 € à la SAS Clair’Azur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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