Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06095 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFX
Nom du ressortissant :
[C] [L] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [L] [R]
né le 11 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [D], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] l=[L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 10 mai 2025, 5 juin 2025 et 5 juillet 2025 confirmée en appel pour la dernière, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [L] [R] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 juillet 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2025 à 17h10, a fait droit à cette requête en retenant le critère de la menace pour l’ordre public.
Le conseil de [C] [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 15h19 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, ce qu’a retenu le premier juge, et que contrairement à ce que ce dernier a retenu, la menace pour l’ordre public n’était pas suffisamment établie. Il a fait valoir que la condamnation du 31 mai 2023 était ancienne et que [C] [L] [R] n’avait pas commis de nouvelle infraction depuis. Il a ajouté que le fait qu’il ait été placé à l’isolement durant sa rétention sans que l’on en connaisse les motifs ne pouvait caractériser une telle menace.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10h30.
[C] [L] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a nié l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors que la garde à vue précédant son placement en rétention n’a pas eu de suite et qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation pour des faits anciens du 31 mai 2023. Il a contesté la motivation du premier juge liée à l’absence de volonté de réinsertion et de moyens de subsistance, alors que cela ne saurait constituer ad vitam aeternam une telle menace en l’absence de condamnation ultérieure.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle a rappelé que [C] [L] [R] avait fait l’objet de deux condamnations, certes un peu anciennes, mais à date rapprochée.
Elle a ajouté qu’il avait fait l’objet d’un isolement au centre de rétention.
Au moment de cette plaidoirie, [C] [L] [R] s’est énervé et est retourné spontanément s’asseoir dans la salle d’audience.
Elle a conclu en affirmant que le comportement de [C] [L] [R] à cette audience était éloquent et qu’il n’avait pas manifesté de volonté de réinsertion à sa sortie de détention.
A la demande de la cour, [C] [L] [R] a accepté de revenir à la barre et a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir eu un bon comportement au centre de rétention et a reconnu avoir fait l’objet de la condamnation du tribunal correctionnel de Lyon du 22 juin 2024 qu’il a assumée.
Il a demandé à être expulsé rapidement dans son pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [L] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [C] [L] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Le premier juge a écarté le critère de la délivrance des documents de voyage à bref délai mais a retenu celui lié à la menace pour l’ordre public.
S’agissant du critère lié à la menace pour l’ordre public, il résulte de sa fiche pénale figurant dans le dossier :
— qu’il a été condamné le 15 novembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à 10 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité de travail et dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou la décoration publique ;
— qu’il a été condamné le 31 mai 2023, soit trois mois après sa levée d’écrou, par le tribunal correctionnel de Lyon à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en réunion en récidive.
Par ailleurs, si n’est pas produite la condamnation invoquée par la préfecture liée à 14 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 juin 2024 pour port d’arme et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance en récidive légale, il n’en demeure pas moins qu’à l’audience de la cour, [C] [L] [R] l’a reconnue et a indiqué avoir assumé pour ces faits.
Enfin, il ne saurait être tenu pour indifférent qu’il a été placé en garde à vue le 7 mai 2025 pour des faits de vol avec effraction, et il résulte de la copie du registre de rétention figurant au dossier qu’il a été placé à la mise à l’écart au centre de rétention entre le 21 mai 2025 17h25 et le 23 mai 2025 à 10h40 pour le motif invoqué d’un trouble à l’ordre public.
Ces derniers éléments ne font que corroborer la persistance d’un comportement constituant une menace sérieuse et toujours actuelle de trouble pour l’ordre public caractérisée par les diverses condamnations dont il a fait l’objet, dont la dernière date de seulement un an.
Ce seul moyen, formulé de manière autonome par l’article L. 742-5 du CESEDA, justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une quatrième prolongation.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [L] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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