Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 19 déc. 2024, n° 22/04734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 juin 2022, N° 2020F1584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAM FINANCES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04734 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKJ6
AFFAIRE :
S.A.R.L. MAM FINANCES
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 03
N° RG : 2020F1584
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MAM FINANCES
RCS Fréjus n° 493 868 152
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Elric HAWADIER de la SELARL HAWADIER, Plaidant, avocat au barreau de Draguignan
APPELANTE
****************
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
SPPL CABINET [K]
N° SIREN : 398 275 859
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXOSÉ DES FAITS
La SARL MAM Finances exerce l’activité de marchand de biens et de promotion immobilière. Elle a lancé, sous sa maîtrise d’ouvrage, deux chantiers de construction de maisons individuelles situés d’une part à [Localité 7] (06), d’autre part à [Localité 8] (06).
La société MAM Finances a confié la réalisation des travaux à la SASU Bâtiment de France.
Une attestation d’assurance a été établie le 7 janvier 2014 par M. [K], agent général de la société Allianz à [Localité 6], indiquant que la société Bâtiment de France était titulaire d’un contrat n° 45843756 « Allianz Réalisateur d’Ouvrage de Construction » couvrant notamment la responsabilité décennale de celle-ci.
Les deux chantiers se sont déroulés entre le 13 mars et le 25 juillet 2014 et les travaux se sont interrompus en août 2014 par abandon des deux chantiers par la société Bâtiment de France.
La société MAM Finances a déclaré, le 23 juillet 2015, un sinistre relatif au chantier de Mandelieu à la société Allianz, recherchée en qualité d’assureur de la société Bâtiment de France, sur la base de l’attestation d’assurance du 7 janvier 2014, en vue de bénéficier de la garantie décennale.
Le 23 février 2015, un procès-verbal de réception sans réserve des travaux, relatif au chantier de Mandelieu, a été signé entre la société MAM Finances et la société Bâtiment de France.
Le 3 juillet 2015, la société Bâtiment de France a initié une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Fréjus pour obtenir le paiement de ses factures par la société MAM Finances s’agissant du chantier ''Pegomas''.
En réponse, la société MAM Finances a contesté devoir cette somme et a sollicité des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle estimait avoir subi dans le cadre des travaux.
Le 15 janvier 2016, la société Allianz, répondant à une lettre du 18 décembre 2015 de la société MAM Finances, a indiqué à cette dernière que l’attestation d’assurance du 7 janvier 2014 visait un contrat souscrit par une autre société que la société Bâtiment de France dénommée MMS Bâtiment.
Le 7 septembre 2016, la société Allianz, revenant sur sa position, a indiqué à la société MAM Finances, que, s’agissant du chantier de Mandelieu, le contrat d’assurance n° 45843756 couvrait bien la société Bâtiment de France au titre de la garantie décennale mais que celle-ci n’était pas mobilisable pour le sinistre déclaré.
Par jugement du 7 octobre 2016 du tribunal de commerce de Castres, la société Bâtiment de France a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a débouté la société Bâtiment de France de ses demandes et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 155.000 euros en principal outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société MAM Finances.
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Castres a prononçé la liquidation judiciaire de la société Bâtiment de France.
De nombreux échanges écrits ont eu lieu entre la société MAM Finances et la société Allianz, cette dernière refusant sa garantie et la première recherchant la responsabilité délictuelle de la société Allianz.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Castres, à la demande du liquidateur de la société Bâtiment de France, a désigné un expert notamment pour constater l’état du chantier de Mandelieu et préconiser, en les chiffrant, les travaux de remise en état.
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2019.
Le 23 octobre 2020, la société MAM Finances a fait assigner la société Allianz et le cabinet [K] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir paiement de la somme de 155.000 euros, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit la SARL MAM Finances prescrite en son action à l’encontre de la SA Allianz et de la SPPL Cabinet [K] ;
— Débouté la SARL MAM Finances de ses demandes ;
— Condamné la SARL MAM Finances à payer à la SA Allianz et la SPPL Cabinet [K] la somme de 1.500 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la SARL MAM Finances à verser à la SA Allianz et la SPPL Cabinet [K] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL MAM Finances à supporter les dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la société MAM Finances a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2023, la société MAM Finances demande à la cour de la recevoir en son appel. Elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Allianz et son agent (la société en participation de professions libérales cabinet [K]), « solidairement », à la somme en principal de 155.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation outre 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de les débouter de toutes leurs demandes et notamment de leur appel incident, de les condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la société Allianz et le Cabinet [K] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MAM Finances prescrite en son action contre eux, de juger, au surplus, que la société MAM Finances ne justifie pas de son intérêt à agir, de confirmer également le jugement en ce qu’il a débouté la société MAM Finances de l’intégralité de ses demandes et prononcer leur mise hors de cause.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à 3.000 euros la condamnation de la société MAM Finances à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils demandent à la cour, statuant de nouveau sur cette demande, de condamner la société MAM Finances à leur payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’appel porte sur le tout par l’effet dévolutif de l’appel principal et de l’appel incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le jugement, suivant en cela l’argumentation de la société Allianz et de son agent, a déclaré prescrite l’action de la société MAM Finances au motif qu’il résultait d’échanges de courriels, entre le 31 juillet et le 1er août 2014, que cette dernière, professionnel averti de la construction immobilière, agissant en qualité de maître d’ouvrage, avait ou aurait pu avoir connaissance des éléments permettant de rechercher la responsabilité de l’assureur et de son agent en 2014.
La société MAM Finances recherche la responsabilité délictuelle de l’assureur et de son agent au motif que l’inexactitude de l’attestation du 7 janvier 2014 lui a fait croire que la société Bâtiment de France était assurée – alors qu’elle ne l’était pas – au titre de la garantie décennale, raison pour laquelle elle a conclu avec cette dernière, et qu’informée de l’absence de garantie décennale elle n’aurait pas conclu le marché de travaux.
Elle soutient que ce n’est que le 15 janvier 2016, qu’elle a été informée de la « fausseté » de l’attestation du 7 janvier 2014, la société Allianz l’informant de ce que la société Bâtiment de France n’était pas garantie au titre du contrat pour laquelle l’attestation du 7 janvier 2014 avait été émise.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription n’est pas la date de la faute mais la date à laquelle le dommage s’est manifesté. Elle expose qu’à cet égard ce n’est que le 9 novembre 2016 par la production d’une attestation d’assurance (chantier de Mandelieu) qu’elle a eu connaissance de ce que la société Allianz était l’assureur de la société Bâtiment de France et que le dommage s’est alors manifesté à ses yeux.
Elle déclare que son action n’est pas frappée de prescription, que l’on retienne la date du 15 janvier 2016 ou celle du 9 novembre de la même année, puisque son assignation a été délivrée le 23 octobre 2020.
La société Allianz et le cabinet [K] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la prescription puisque la société MAM Finances a eu connaissance dès le 28 juillet 2014 selon un courriel de même date de la difficulté présentée par l’attestation d’assurance délivrée au bénéfice de la société Bâtiment de France.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale opposée par l’assureur et son agent ne peut courir qu’à compter du jour où la société MAM Finances a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société Allianz sur le fondement délictuel.
Les échanges de courriels invoqués par la société Allianz à l’appui de la prescription (pièce 5 ' Allianz ; pièce 12 ' MAM Finances) sont intervenus entre le 27 juillet et le 31 août 2014 entre M. [P] [V], agent général d’un autre assureur, et M. [R] [K], agent général Allianz.
M. [P] [V] fait part à son confrère de ses doutes, par courriel du 28 juillet 2014 ayant pour objet « Attestation 2014 SAS BATIMENT FRANCE », sur la validité de l’attestation (dont la cour comprend qu’il s’agit de celle émise le 7 janvier 2014), relevant que le n° de SIRET qui y est porté ne correspond pas à celui de la société Bâtiment de France mais à une société liquidée. Il interroge M. [K] en ces termes : « Vous serait-il possible de rectifier les éléments erronés et m’indiquer si votre assuré (sic) est à jour de ses cotisations », ajoutant : « une attestation n’étant qu’une présomption de garantie, une prompte réponse m’obligerait. ».
Le 1er août 2014 M. [K] lui répond que « Les éléments erronés sont en cours de correction. Notre client est à jour de sa cotisation. ».
Il n’apparaît pas des pièces produites que la société MAM Finances ait été mise en copie de cet échange.
En outre, il est dit, sans toutefois que cela soit établi, que M. [P] [V] serait le frère de M. [W] [V], gérant de la société MAM Finances.
A supposer la société MAM Finances informée de la teneur de ces échanges, ces courriels ne sont pas en tous cas suffisamment explicites pour établir que dès le 1er août 2014, la société MAM Finances pouvait agir contre la société Allianz et son agent pour l’avoir trompée, comme elle le prétend, sur la réalité de la couverture d’assurance au titre de la garantie décennale dont la société Bâtiment de France était supposée bénéficier.
A cet égard, la réponse de l’agent Allianz s’est voulue rassurante sur l’existence effective de cette garantie au profit de la société Bâtiment de France, la société MAM Finances pouvant croire alors à une simple erreur dont la correction était en cours.
En revanche, par sa lettre du 15 janvier 2016, la société Allianz informe la société MAM Finances (pièce 5 ' MAM Finances) que le contrat n° 45843756 au visa duquel cette dernière a déclaré le sinistre a été souscrit par une certaine société MMS Bâtiment et ne s’applique donc pas au sinistre. Elle y précise que la société Bâtiment de France ne bénéficie de la garantie décennale que depuis le 1er août 2014, laquelle ne ne peut donc être mobilisée puisque la date de prise d’effet de cette garantie est postérieure à l’ouverture du chantier.
Il s’en déduit qu’à compter de cette date du 15 janvier 2016, la société MAM Finances était informée de ce que le contrat n° 45843756, couvrant la garantie décennale, et sur la base duquel l’attestation du 7 janvier 2014 avait été émise, ne s’appliquait pas à la société Bâtiment de France, révélant alors, le caractère frauduleux allégué de cette attestation. Elle pouvait dès lors ainsi agir contre la société Allianz et son agent, à raison de l’absence prétendue de garantie décennale.
En conséquence, l’assignation de la société MAM Finances ayant été signifiée le 23 octobre 2020, l’action de cette dernière n’encourt pas la prescription quinquennale dont le délai a expiré le 15 janvier 2021.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Les intimés font valoir que la société MAM Finances est dépourvue d’un intérêt à agir contre eux puisqu’à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Fréjus, la société Bâtiment de France a été condamnée à lui payer la somme de 155.000 euros, que rien ne permet de supposer que les causes de la condamnation n’ont pas été réglées, la société MAM Finances ne s’expliquant pas sur l’exécution de ce jugement à son profit.
La société MAM Finances oppose que ce jugement est devenu définitif, que la société Bâtiment de France a fait l’objet d’une liquidation judiciaire de sorte que le montant de la condamnation prononcée par ce jugement est irrecouvrable. Elle dispose donc d’un intérêt à agir.
Sur ce,
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 20 mars 2017 dont il n’a pas été fait appel ne concerne que le chantier situé à Pegomas de sorte que la société MAM Finances conserve un intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue à propos du chantier de Mandelieu.
Elle justifie, en outre, de sa déclaration de créance (ses pièces 22 et 23), au passif de la société Bâtiment de France en liquidation judiciaire depuis le 24 mars 2017. L’insolvabilité de la société Bâtiment de France est ainsi justifiée.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Allianz et de son agent et le préjudice allégué par la société MAM Finances
La société MAM Finances fait valoir que l’agent général de la société Allianz a commis une faute en émettant une attestation falsifiée datée du 7 janvier 2014 tendant à lui faire croire que la société Bâtiment de France était assurée au titre de la garantie décennale alors qu’elle ne l’était pas.
Elle soutient que la présentation de cette attestation émise par une « très grande société d’assurance spécialisée et reconnue dans le domaine de la construction » l’a entretenue dans la croyance que la société Bâtiment de France disposait des qualifications, de l’expérience et des compétences nécessaires pour mener à bien les chantiers.
Elle fait valoir que si elle avait été informée de l’absence de garantie décennale elle n’aurait pas contracté avec la société Bâtiment de France.
Elle expose avoir ainsi subi un préjudice du fait de la défaillance de la société Bâtiment de France, préjudice évalué par le tribunal de commerce de Fréjus dans sa décision devenue définitive.
Les intimés soutiennent n’avoir commis aucune faute. Ils font valoir que l’attestation n’est pas fausse, qu’ils ont toujours admis son authenticité, que si une erreur a pu se produire sur l’identité du souscripteur (société MMS BATIMENT au lieu de BATIMENT DE FRANCE) la société Bâtiment de France a toujours été couverte au titre du contrat n°45843756 souscrit initialement le 25 août 2010 par la société MMS BATIMENT, dont la liquidation judiciaire est intervenue 20 février 2014, puis au titre d’une nouvelle police 54123509 souscrite le 1er août 2014.
Sur ce,
Il appartient à la société MAM Finances de rapporter la preuve que l’attestation d’assurance a été falsifiée lui laissant croire à tort que la société Bâtiment de France était assurée au titre de la garantie décennale alors qu’elle ne l’était pas, l’entretenant dans la conviction que cette dernière disposait des compétences requises pour exécuter les chantiers convenus.
Des échanges produits aux débats, il résulte que l’attestation du 7 janvier 2014 n’était pas falsifiée mais comportait une erreur matérielle, la mention du n°SIRET y figurant (5220 4635 800019), associée à un contrat d’assurance n° 45843756, correspondant à une société dénommée MMS Bâtiment et non à celui de la société Bâtiment de France, que la société Allianz a confirmé, certes après certains errements (sa lettre du 15 janvier 2016), que la société Bâtiment de France était bien bénéficiaire de la garantie décennale prévue au contrat d’assurance n° 45843756 (sa lettre du 7 septembre 2016), de sorte que la société MAM Finances ne rapporte pas la preuve de ce que l’attestation du 7 janvier 2014 prévoyant la garantie décennale au bénéfice de la société Bâtiment de France a été fautivement émise par l’agent Allianz.
La société MAM Finances, professionnel de la promotion et de la construction, ne peut sérieusement soutenir que l’émission d’une attestation d’assurance de garantie décennale a pour effet de valider les compétences techniques de l’entreprise bénéficiaire alors que l’objet de cette assurance tend à indemniser le maître d’ouvrage des conséquences des éventuelles défaillances de l’entreprise.
La cour dira la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société Allianz et de son agent, M. [K], mal fondée et la déboutera de ses demandes à ce titre.
Sur la procédure abusive
Le tribunal a accordé une indemnité (en tout 3.000 euros) pour procédure abusive aux intimés confrontés à une réelle intention de nuire de la part de l’appelante qui l’a saisi « plus de 5 ans après les faits », qui n’a pas estimé nécessaire d’attraire les intimés devant le tribunal de commerce de Fréjus et qui, en qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les délais de prescription.
La société MAM Finances soutient qu’il n’existe aucune faute dans l’exercice de son droit d’agir pour faire valoir ses droits dans une opération complexe de sorte que le jugement doit être infirmé et les intimés déboutés de leur demande.
Les intimés font valoir que l’attitude procédurale de la société MAM Finances est révélatrice d’un abus de droit manifeste en ce qu’elle s’est abstenue de produire certaines pièces permettant de comprendre le cadre factuel, qu’elle s’est contredite, qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire dans les opérations d’expertise ou encore a prétendu qu’ils avaient commis des faux. Ils sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à 20.000 euros.
Sur ce,
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les intimés ne rapportent pas la preuve d’un tel comportement procédural de la société MAM Finances caractérisant un abus alors que la procédure trouve son origine dans une erreur commise par l’assureur et son agent, et que le non-respect allégué du contradictoire ne concerne pas la présente instance.
Le jugement sera infirmé sur ce point et les intimés déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront confirmées.
Les dépens d’appel seront supportés par la société MAM Finances qui succombe pour l’essentiel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz tirée du défaut d’intérêt à agir,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juin 2022 en ce qu’il a dit prescrite l’action de la société MAM Finances et en conséquence débouté la SARL MAM Finances de ses demandes, et en ce qu’il a condamné la SARL MAM Finances à verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la société Allianz iard et à la SPPL Cabinet [K], chacun,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz iard tirée de la prescription,
Déboute la SARL MAM Finances de ses demandes,
Déboute la société Allianz iard et la SPPL Cabinet [K] de leur demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la SARL MAM Finances aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute en conséquence chacune des parties de sa demande à cette fin.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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