Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 mai 2024, N° 24/30036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02753 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QICP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 MAI 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 24/30036
APPELANTS :
Madame [Y] [U] tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de son fils mineur [M] [D] né le [Date naissance 3]/2009 à [Localité 28]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COCHET BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 28]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COCHET BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COCHET BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COCHET BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 28]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COCHET BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT n°SS [Numéro identifiant 8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 12]
assignée à personne habilitée le 11/06/24
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COCHET BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2020, Madame [Y] [U], mère de cinq enfants dont M. [M] [D], enfant mineur, Madame [J] [G], M. [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G], alors qu’elle se trouvait passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD, a été victime d’un accident de la circulation, lui occasionnant notamment une tétraplégie post-traumatique de niveau sensitif et moteur C5.
Ses assureurs, la société MACIF et la SA MMA IARD, ont fait diligenter une expertise médicale amiable contradictoire confiée aux docteurs [B] [I] et [W] [T] qui ont rendu leur rapport le 22 novembre 2022.
Deux expertises en ergothérapie ont également été confiées à Madame [K] [E] et Monsieur [X] qui ont rendu leurs rapports les 26 août et 20 octobre 2022.
Selon offres d’indemnités provisionnelles en date des 8 mars 2021, 21 septembre 2021, 16 septembre 2022 et 20 décembre 2022, la SA MMA IARD a versé à Madame [Y] [U] la somme de globale de 450.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Le 25 avril 2023, la SA MMA IARD a proposé de verser à Madame [Y] [U] la somme de 61.104 euros au titre du solde définitif de son indemnisation.
Selon offre d’indemnité provisionnelle en date du 17 mai 2023, la SA MMA IARD a versé à Madame [Y] [U] la somme de 150.000 euros a titre d’indemnité provisionnelle complémentaire.
Contestant les conclusions des experts médicaux, notamment1'évaluation des aides techniques, de l’aménagement de son véhicule et de l’assistance d’une tierce personne, Madame [Y] [U], Monsieur [M] [D], mineur, Madame [J] [G], Monsieur [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] ont, par exploits de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, fait assigner la SA MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise et de se voir allouer des indemnités provisionnelles.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
— ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [U] et commis pour y procéder le docteur [A] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier,
(…)
— dit que Madame [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier avant le 16 août 2024, sous peine de caducité, la somme de 1.200 €,
— condamné in solidum MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [U] la somme provisionnelle complémentaire de 265.337,48 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à compter du jour où Madame [Y] [U] justifiera avoir intégré un logement personnel, à lui verser une rente provisionnelle trimestrielle de 38.400 euros à valoir sur ses frais d’aide humaine, réglée à terme échu et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation et/ou d’institutionnalisation de plus de 30 jours,
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [J] [G], M. [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] une somme provisionnelle de 3000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral et d’affection,
— condamné in solidum la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Madame [J] [G], une somme provisionnelle de 1.150 € au titre des frais de déplacements, d’hébergement, et une somme provisionnelle de 2.000 € au titre des frais d’entretien de véhicule et de carburant,
— condamné in solidum la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux requérants une provision ad litem de 1 000,00 € en application de l’article 809 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de Madame [Y] [U].
Madame [Y] [U], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [M] [D], Madame [J] [G], Monsieur [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] ont relevé appel de cette ordonnance le 27 mai 2024 en ce qu’elle a :
Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Y] [U] la somme provisionnelle complémentaire de 265 337,48 euros seulement,
Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à compter du jour où Madame [Y] [U] justifiera avoir intégré un logement personnel, à lui verser une rente provisionnelle trimestrielle de 38.400 euros seulement à valoir sur ses frais d’aide humaine, réglée à terme échu et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation et/ou d’institutionnalisation de plus de 30 jours,
Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [J] [G], M. [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] une somme provisionnelle de 3000 euros seulement chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral et d’affection,
Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [J] [G] une somme provisionnelle de 1 150 euros seulement au titre des frais d’hébergement et une somme provisionnelle de 2 000 euros seulement au titre des frais d’entretien de véhicule et de carburant,
Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [U], Madame [J] [G], M. [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] une somme de 1000 euros seulement chacun à titre de provision ad litem,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté l’ensemble des demandes plus amples de Madame [Y] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur M. [M] [D], de Madame [J] [G], de Madame [F] [G], de M. [P] [G] et de Madame [S] [G].
Selon avis du 4 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 ancien du code de procédure civile.
Assignée par acte du 11 juin 2024 délivrée à personne habilitée, la CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par les parties appelantes;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par les parties intimées ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 décembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [U], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [D], Madame [J] [G], Monsieur [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] demandent à la Cour de :
— Déclarer l’appel recevable,
— Y faisant droit et par voie de conséquence, réformer l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier, en ce qu’elle a :
1) Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Y] [U] la somme provisionnelle complémentaire de 265 337,48 euros seulement,
2) Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à compter du jour où Madame [Y] [U] justifiera avoir intégré un logement personnel, à lui verser une rente provisionnelle trimestrielle de 38.400 euros seulement à valoir sur ses frais d’aide humaine, réglée à terme échu et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation et/ou d’institutionnalisation de plus de 30 jours,
3) Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [J] [G], M. [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] une somme provisionnelle de 3 000 euros seulement chacun a valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral et d’affection,
4) Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [J] [G] une somme provisionnelle de 1 150 euros seulement au titre des frais d’hébergement et une somme provisionnelle de 2 000 euros seulement au titre des frais d’entretien de véhicule et de carburant,
5) Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [U], Madame [J] [G], M. [P]
[G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] une somme de 1000 euros seulement chacun à titre de provision ad litem,
6) Dit n’y avoir lieu à de l’article 700 du Code de procédure civile,
7) rejeté l’ensemble des demandes plus amples de Madame [Y] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur M. [M] [D], de Madame [J] [G], de Madame [F] [G], de M. [P] [G] et de Madame [S] [G]
— rejeter l’appel incident formé par la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Et statuant à nouveau,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [Y] [U] agissant tant personnellement qu’es-qualité d’administratrice légale de son fils mineur [M] [D], ainsi que de Madame [J] [G], M. [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G],
— Constater que la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du véhicule impliqué dans l’accident sont tenues d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame [Y] [U] ainsi que par Madame [J] [G], M. [P] [G], Madame [S] [G], Madame [F] [G] et [M] [D], au titre des préjudices qu’ils subissent personnellement par ricochet,
— Constater que Madame [Y] [U] justifie de sa qualité de représentant légal de son fils [M] [D] et en conséquence, faire droit aux demandes d’indemnisations formulées pour ce dernier,
— Débouter la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande d’irrecevabilité des demandes présentées pour [M] [D],
— Débouter la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ses demandes de rejet et de provisions formulées par Madame [Y] [U] et ses enfants,
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [Y] [U] qui sera confiée, étant donné la spécificité des blessures, à tel Expert NEUROLOGUE qu’il plaira au Juge de désigner, et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec la mission suivante, préconisée par le rapport DINTILHAC, et telle que devant être appliquée en suite de la Loi du 21 décembre 2006 prévoyant le recours poste par poste des organismes tiers payeurs,
1- Convoquer la victime de l’accident, à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détendeur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas ou il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Evaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a du interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée,
indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en écrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. a) Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le Barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
19. Evaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience
20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure ;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule. . .),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent.
Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
26. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rejeter la mission d’expertise proposée par la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Condamner la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler les frais de consignation d’expertise,
— Condamner la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2 000 000,00 € en sus de la provision de 600000,00€ versée, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— Condamner la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer, au titre de leur préjudice moral et d’affection :
— à Madame [J] [G], sa fille, une provision de : 20 000,00 €
— à M. [P] [G], son fils, une provision de : 20 000,00 €
— à Madame [S] [G], sa fille, une provision de 20 000,00 €
— à Madame [F] [G], sa fille, une provision de 20 000,00 €
— à [M] [D], son fils, une provision de 20 000,00 €
— Condamner la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer :
— à Madame [J] [G], fille de la victime, au titre des frais de déplacements, d’hébergement, d’entretien de véhicule, de tierce personne et des pertes de salaires, une provision de 46 000,00 €,
— à M. [P] [G], fils de la victime, au titre des frais de déplacements, tierce personne une provision de 40 000,00 €,
— à Madame [S] [G], fille de la victime, au titre des frais de déplacements et tierce personne, une provision de 50 000,00 €,
— à Madame [F] [G], fille de la victime, au titre des frais de déplacements et tierce personne, une provision de 40 000,00 €,
— Condamner la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux requérants une indemnité de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux requérants une provision ad litem de 5 000,00 € en application de l’article 809 du Code de procédure civile,
— Condamner la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires d’expertise,
— Déclarer commune et opposable à la CPAM de l’Hérault l’arrêt à intervenir
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de :
* dire et juger les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en les présentes conclusions d’intimées et en leur appel incident,
* Sur l’appel incident des MMA,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [U] et commis pour y procéder le Docteur [A] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de MONTPELLIER,
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [J] [G] une somme provisionnelle de ['] 2.000 euros au titre des frais d’entretien de véhicule et de carburant,
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Y] [U], Madame [J] [G], M. [P] [G], Madame [S] [G] et Madame [F] [G] une somme de 1.000 euros chacun à titre de provision ad litem,
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [Y] [U] de sa demande de nouvelle expertise qui ne repose sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
— A défaut, désigner aux frais avancés de Madame [U], demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve, tel Expert spécialiste en médecine physique et réadaptation qu’il plaira à la Cour, avec la mission figurant dans le corps des présentes conclusions,
— Débouter Madame [J] [G] de sa demande de provision au titre de prétendus frais d’entretien de son véhicule et de carburant,
— Débouter les Consorts [U] [G] de toutes leurs demandes au titre de provision ad litem,
— Rejeter comme irrecevables les demandes présentées pour M. [M] [D], mineur,
Sur le rejet de l’appel des Consorts [U] [G] et la confirmation de l’ordonnance entreprise , confirmer l’ordonnance entreprise et :
* Sur les demandes de provisions de Madame [U] :
— Débouter Madame [Y] [U] de toutes ses demandes, dont sa demande de provision,
— Fixer à 865.437,48 euros la somme provisionnelle due à Madame [U] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, avant déduction des 600.000 euros d’ores et déjà réglés par les concluantes,
— Dire en conséquence que la provision complémentaire allouée à Madame [U] sera de 265.437,48 euros,
Au titre de la tierce-personne à échoir :
' Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à Madame [U], à compter du jour où elle justifiera avoir intégré un logement personnel, une rente provisionnelle trimestrielle de 38.400 euros à valoir sur ses frais d’aide humaine, réglée à terme échu et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation et/ou d’institutionnalisation de plus de 30 jours,
' Rejeter toute demande au titre d’une aide humaine alors que Madame [U] est institutionnalisée,
Sur les demandes faites au nom de M. [M] [D]
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté comme irrecevables l’ensemble des demandes de M. [M] [D], mineur,
* Sur les demandes de provisions des Consorts [G] :
— Débouter [J] [G], [P] [G], [S] [G] et [F] [G] de toutes leurs demandes de provision,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé les provisions à valoir sur le préjudice d’affection de [J] [G], [P] [G], [S] [G] et [F] [G] à 3.000 euros chacun,
— les frais d’hébergement de Madame [J] [G] à 1.150 euros,
* Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dans tous les cas :
— Rejeter toutes demandes plus amples et/ou contraire, notamment au titre de provision, de provision ad litem, de l’article 700 du Code de procédure civile comme des dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de Madame [U] en qualité de représentante légale de son fils mineur :
Il résulte des dispositions des articles 372 et 372'2 du Code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, et que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de cette autorité. Le lieu de résidence de l’enfant n’a pas davantage d’influence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Dès lors que Madame [U] établit que [M] [D] est son fils mineur comme étant né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 28], elle rapporte la preuve de sa qualité de représentante légale, sans avoir à produire des décisions judiciaire réglementant la séparation des parents.
Les demandes qu’elle présente es qualité de représentante légale de son [M] [D] seront en conséquence déclarées recevables. Le premier juge ayant omis de statuer de ce chef, il convient d’ajouter au jugement en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 22 novembre 2022 contradictoirement par le Docteur [I] mandaté par l’assureur de Madame [U], et le Docteur [T] mandaté par les MMA. Madame [U] était assistée lors des opérations d’expertise par Madame [E], ergothérapeute conseil.
Le rapport conclut
que l’accident dont Madame [U] a été victime a entraîné :
' une tétraplégie post traumatique de niveau sensitif et moteur C5,
' une dissection bilatérale occlusive des artères vertébrales à hauteur de C5, avec réinjection d’aval par les artères cervicales postérieures,
' avec complications secondaires de ischémie dans le territoire pariéto occipitale gauche adjacente à la tente du cervelet sur dissection de l’artère vertébrale et une embolie pulmonaire lobaire moyenne droite.
Hospitalisation : du 18 octobre 2020 au 15 juillet 2022,
Déficit fonctionnel temporaire total : du 18 octobre 2020 au 15 juillet 2022,
Arrêt de travail imputable : absence (bénéficiaire de l’ASS),
Date de consolidation médico-légale : 15 juillet 2022,
Assistance tierce personne :
— 12 heures le 27 juin 2021 (permission de retour à domicile),
— 24 heures sur 24 depuis le 16 juillet 2022 à titre définitif (8heures de substitution, 16 heures de présence surveillance),
Préjudice esthétique temporaire : 6/7 du 18 octobre 2020 au 15 juillet 2022,
préjudice esthétique permanent : 6/7,
Souffrances endurées :6,5/7,
Préjudice d’agrément : certain (randonnée en montagne avec bivouacs),
Préjudice sexuel : certain,
Incidence professionnelle : désormais inapte à toute activité rémunératrice,
Consommables : sur justificatif de trois mois à produire,
Aides techniques : confer les rapports ergo contradictoires du 27 juillet 2022, désaccord sur le motomed à soumettre à l’appréciation des juristes conseils des parties,
Aménagement du véhicule : justifier est nécessaire, le désaccord quant à la méthodologie de financement relève de la compétence des juristes conseils des parties,
Aménagement de l’habitat confer rapports ergo contradictoires du 22 juillet 2022, habitat actuel, projet habitat non encore élaboré,
Demande « plus » / ATP : Désaccord à soumettre à la compétence des juristes conseils.
L’appelante soutient que l’expertise est nécessaire malgré l’existence d’une expertise amiable puisque certains désaccords entre les parties ont été notés dans le rapport. Elle sollicite que l’expertise judiciaire soit confiée à un expert neurologue étant donnée la spécificité des blessures de Madame [U], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix. Elle propose que la mission d’expertise soit celle préconisée par le rapport DINTHILLAC.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent l’infirmation de l’ordonnance qui a ordonné une expertise en indiquant que l’ensemble des constatations et évaluations médico-légales ont été effectuées et acceptées par les parties et que seul reste à trancher des questions qui échappent à la compétence d’un médecin ou d’un ergothérapeute et relèvent de la compétence exclusive de la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond. Subsidiairement, les intimés proposent une mission d’expertise permettant de déterminer dans un premier temps les aides techniques nécessaires avant de s’interroger au besoin d’assistance qui devront être comblées par le recours à une aide humaine.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu’un tel procès soit possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Ainsi, non seulement, l’appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d’instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel
En l’espèce, des désaccords, notamment entre les ergothérapeutes, ont été notés par les experts amiables, lesquels ne sont pas prononcés précisément sur les aides techniques et sur les aides par recours à une tierce personne dont Madame [U] aura besoin dans l’avenir compte tenu de son degré d’autonomie.
Dès lors il est justifié d’un motif légitime permettant d’ordonner une expertise judiciaire, en apportant à la mission de l’expert les modifications sollicitées par l’appelante.
Sur les demandes de provision sollicitées par Madame [U] :
Madame [U] chiffre ses divers préjudices aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 42'095,72 €
frais de soins esthétiques : 2102 €
préjudice matériel : 1654,11 €
déficit fonctionnel temporaire 20'988 €
souffrances endurées : 80'000 €
préjudice esthétique temporaire : 50'000 €
Total : 198'486,10 €
Préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux permanents avec achat logement aménagé
dépenses de santé futures : 22'256,76 €
déficit fonctionnel permanent 95 % : 475'000 €
préjudice esthétique permanent : 50'000 €
préjudice d’agrément : 100'000 €
préjudice sexuel : 80'000 €
logement adapté : 1.000.000 €
véhicule aménagé : 119'163,21 €
assistance d’une tierce personne : 9'341'250,95 €
Total : 11'187'670,92 €
Préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux permanents avec location de logement aménagé
dépenses de santé futures : 22'256,76 €
déficit fonctionnel permanent 95 % : 475'000 €
préjudice esthétique permanent : 50'000 €
préjudice d’agrément : 100'000 €
préjudice sexuel : 80'000 €
logement adapté 274'126,80 €
véhicule aménagé : 119'163,21 €
assistance d’une tierce personne : 1'178'992,83 €
Total : 2'299'539,60 €
L’appelante indique qu’elle a d’ores et déjà payé de ses deniers la somme de 332'814,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de soins esthétiques, du préjudice matériel, des frais de transport d'[M], des dépenses de santé futures et de la tierce personne. La somme allouée par le premier juge à hauteur de 263'086,17 € ne couvre pas ce montant. Elle soutient que dès lors il n’y a pas lieu à déduire la provision de 600'000 € qui lui a déjà été versée des sommes qu’elle sollicite.
Elle ajoute que c’est à tort que le juge des référés a ordonné le versement d’une rente provisionnelle trimestrielle de 38'400 € seulement à valoir sur ses aides d’aide humaine, à compter du jour où Madame [Y] [U] justifiera avoir intégré un logement personnel. En effet, si elle ne perçoit pas une provision substantielle, elle ne peut faire l’acquisition d’un logement digne et adapté à son état tétraplégique. Cette rente ne couvre pas ses besoins mensuels.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent les provisions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 1000 €
frais divers : 2.600 €
matériel spécialisé : 64'532,48 €
insistance tierce personne passée : 200 €
insistance tierce personne future : 250'000 €
assistance tierce personne future à échoir à compter de l’installation de Madame [U] dans un domicile personnel : une rente provisionnelle au titre de ses besoins en tierce personne future d’un montant trimestriel de 38'400 €,
frais de logement adapté : 75'000 €, outre une rente annuelle de 7300 € au titre des frais d’hébergement en MAS, qui sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours et en tout état de cause au jour de l’installation dans un domicile propre,
frais de véhicule adapté : 50'000 €
incidence professionnelle : 20'000 €
déficit fonctionnel temporaire : 14'605 €
déficit fonctionnel permanent : 304'000 €
souffrances endurées : 30'000 €
préjudice esthétique temporaire : 7500 €
préjudice esthétique permanent : 25'000 €
préjudice d’agrément : 1000 €
préjudice sexuel : 20'000 €
Total 865'437,48 €
Après déduction de la provision de 600'000 € d’ores et déjà versée, les MMA proposent de verser une provision complémentaire de 265'437,48 €.
§§
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le principe de l’indemnisation de Madame [U] n’est pas contesté, les parties s’opposent sur le montant non contestable des provisions demandées.
En préalable, il convient de noter que Madame [U], qui a obtenu une expertise judiciaire pour l’évaluation de son préjudice, reconnaît le caractère incertain de l’évaluation des postes de son préjudice, notamment en ce qui concerne les aides à la personne.
En outre l’appelante demande àla cour d’appliquer le barème de la gazette du palais 2022 avec un taux à -1 % et de fixer l’euro de rente viagère à 38'111 €. Cette évaluation constitue ainsi que le soutiennent les intimés une question de fond qui dépasse la compétence du juge des référés.
Pour justifier ses dépenses de santé actuelles, Madame [U] produit quatre factures qui concernent l’acquisition de matériel médicalisé et spécialisé pour un total de 42095,72 €.
Pour ce qui concerne les soins d’hygiène, sont justifiés par factures les soins de pédicure
pour 309 €. Les frais de soins esthétiques, en ce que leur imputabilité n’est pas incontestable, ne seront pas retenus.
Au titre des frais matériels, il convient de retenir l’achat d’un téléphone reconditionné pour 940,87 €, d’écouteurs Air Pods pour 103,72 €, et de l’ensemble des factures émises entre avril 2023 et octobre 2023 concernant l’accompagnement à la mobilité et les frais de séjour en établissement spécialisé. Le préjudice matériel pour 1654,11 € est en conséquence justifié de manière incontestable.
En revanche ne seront pas prises en compte les dépenses de frais de transport pour l’enfant [M], qui ne sont justifiées par aucune facture ou dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas prouvé.
Les parties s’accordent pour chiffrer les dépenses de santé futures à la somme de 22'256,76 €
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents dont l’évaluation dépend de l’expertise ordonnée, ne pourront être indemnisés de manière provisionnelle qu’à hauteur des sommes incontestables proposées par les compagnies d’assurances à hauteur de :
14'605 € pour le déficit fonctionnel temporaire
80'000 € au titre des souffrances endurées
7500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
304'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
25'000 € au titre du préjudice esthétique permanent
20'000 € au titre du préjudice sexuel.
Madame [U] étant tétraplégique suite à son accident, elle subit un préjudice d’agrément important qui ne saurait être réparé par une indemnité provisionnelle de 1000 € proposée par les assurances. En effet, toutes les activités physiques lui étant désormais impraticables, son préjudice d’agrément est incontestable à hauteur de 25'000 €, et une indemnité provisionnelle de ce montant sera allouée à l’appelante.
En ce qui concerne les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, c’est-à-dire les frais de logement adapté, de véhicule adapté d’assistance tierce personne, les indemnités provisionnelles réclamées ne sont pas suffisamment justifiées.
Madame [U] était propriétaire de son logement, lequel a été cédé pour un montant de 120'000 € en raison de l’inadaptation du local à son handicap. Elle estime qu’une provision de 1 million d’euros lui est nécessaire pour faire l’acquisition d’un nouveau logement qui sera adapté à sa nouvelle situation. Elle ne verse au débat cependant aucune pièce apte à démontrer le coût de son projet ou la part de ce coût qui correspond aux aménagements nécessaires.
En outre, ainsi qu’il a déjà été exposé, l’expert amiable a pris acte du désaccord des ergothérapeutes concernant les aides humaines et techniques qui devront être apportées à Madame [U] lors de sa sortie de l’institution.
Madame [U] demeure depuis le 1er avril 2024 au sein de l’établissement [23] à [Localité 27]. Ces frais d’hébergement se montent à 600 € par mois, soit annuellement 7440 €. Elle produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2024 pour l’emploi d’une personne chargée de la gestion globale de la prise en charge de la personne en situation de handicap et l’aide dans les actes de la vie quotidienne pour 24 heures de travail par semaine et un salaire brut de 20 € net de l’heure. Bien que le contrat est censé avoir débuté depuis plusieurs mois, la justification de paiement de salaires ou de charges sociales n’est pas versée aux débats.
Ainsi, une indemnité provisionnelle de 75'000 € , telle que proposée par les intimés, outre une rente annuelle de 7300 € au titre des frais d’hébergement en institution, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours et en tout état de cause au jour de l’installation dans un domicile propre de Madame [U], sera allouée.
Pour le véhicule adapté, Madame [U] produit un devis pour un véhicule neuf à hauteur de 80'844 €. Elle n’établit pas de manière incontestable le surcoût de véhicule aménagé qu’elle envisage d’acquérir, raison pour laquelle une provision de 50'000 € proposée par les intimés sera retenue à ce titre.
Pour ce qui est des frais de tierce personne d’ores et déjà réglés, les parties s’accordent sur la provision de 263.086,17 € compte tenu des justificatifs produits.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [U] les indemnités provisionnelles suivantes :
dépenses de santé actuelles : 42'095,72 €
préjudice matériel : 1654,11 €
déficit fonctionnel temporaire : 14 605 €
souffrances endurées : 80'000 €
préjudice esthétique temporaire : 7 500 €
dépenses de santé futures : 22'256,76 €
déficit fonctionnel permanent 95 % : 304'000 €
préjudice esthétique permanent : 25'000 €
préjudice d’agrément : 25'000 €
préjudice sexuel : 20'000 €
logement adapté : 75 000 €
véhicule aménagé : 50.000 €
assistance d’une tierce personne déjà réglée : 263.086,17 €
Total : 930 197,76 €.
Il n’est pas contesté qu’une provision de 600.000 € a dores et déjà été versée à Madame [U]. Il convient en conséquence de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 330.197,76 € à titre provisionnel outre la rente annuelle de 7.300 € outre une rente annuelle de 7300 € au titre des frais d’hébergement en MAS, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours et en tout état de cause au jour de l’installation dans un domicile propre.
L’ordonnance sera réformée en ce sens.
Sur les demandes de provision sollicitées au titre du préjudice moral et d’affection :
Si le préjudice d’affection des enfants de Madame [U] n’est pas contestable, ceux ci ne produisent aucune pièce qui permettrait d’évaluer la provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ou d’affection. Ainsi le premier juge sera approuvé en ce qu’il a alloué une provision de 3.000 € chacun aux enfants majeurs de Madame [U].
En ce qui concerne l’enfant mineur [M] aujourd’hui âgé de 15 ans, en l’absence de tout justificatif de sa situation personnelle, il lui sera alloué une provision de même montant.
Sur le surplus des demandes provisionnelles :
Les frais d’hébergement de Madame [J] [G] sont sérieusement justifiés par les onze factures qu’elle produit aux débats, de sorte qu’une indemnité de 2.300,92 € lui sera allouée à ce titre.
Le provisions sollicitées par les appelants, tant au titre des frais d’entretien de véhicule, de frais de déplacement, de la perte de revenus, des frais de tierce personne pour l’enfant [M] ou de perte de salaire ne peuvent être allouées en raison de ce que leur caractère non sérieusement contestable ne peut être retenu, les pièces produites à l’appui des demandes qui ne révèlant ni leur caractère évident, ni le lien de cause à effet avec le préjudice de Madame [U]. Plus précisément pour les frais de déplacement, les récapitulatifs établis par les appelants eux mêmes sont insuffisants. Comme déjà évoqué, aucun élément de preuve n’est versé aux débats concernant la situation de l’enfant mineur [M].
Les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant pour partie de ses demandes, elle conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevables les demandes présentées par Madame [Y] [U] es qualité de représentante légale de son fils [M] [D],
Confirme la décision en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire,
Infirme l’ordonnance sur la désignation de l’expert et la mission qui lui est confiée,
Statuant à nouveau,
Désigne en qualité d’expert le Docteur [A] [H], clinique [24], [Adresse 16], [Localité 13], email : [Courriel 25], avec pour mission :
1- Convoquer Madame [Y] [U], à son lieu de vie; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détendeur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas ou il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Evaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a du interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée,
indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en écrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. a) Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles19. Evaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience
20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure ;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule. . .),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent.
Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
26. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur,
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de Madame [Y] [U] qui devra consigner au greffe une provision de 1.200 €, avant le 14 avril 2025;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Y] [U] la somme provisionnelle complémentaire de 265 337,48 euros, et à Madame [J] [G], une somme provisionnelle de 1.150 € au titre des frais de déplacements, d’hébergement, et une somme provisionnelle de 2.000 € au titre des frais d’entretien de véhicule et de carburant,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Y] [U] la somme provisionnelle complémentaire de 330.197,76 € à titre provisionnel outre la rente annuelle de 7.300 € outre une rente annuelle de 7300 € au titre des frais d’hébergement en MAS, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours et en tout état de cause au jour de l’installation dans un domicile propre,
Condamne in solidum la MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Madame [J] [G], une somme provisionnelle de 2300,92 € au titre des frais d’hébergement,
Rejette toute autre demande,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Y] [U] en qualité de représentante légale de [M] [D] la somme provisionnelle 3.000 euros,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et ses frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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