Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mars 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 17 juin 2020, N° 211/324557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/324557
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00467 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA2R
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0864
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 28 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
A compter de l’année 1995, M. [V] [J] qui était le gérant de diverses sociétés du groupe [J], a confié la défense de ses intérêts personnels et ceux de ses sociétés à Me [F] [Z].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 septembre 2019, Me [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires dus par M. [J] d’un montant total de 161 655,50 euros HT, sur lequel aucune somme n’avait été réglée à titre de provision outre la somme de 1 189,07 euros à titre de débours.
Par décision contradictoire rendue le 17 juin 2020, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— fixé à la somme de 61 339,60 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [Z] par M. [J] ;
— donné acte à M. [J] de ce qu’il a déclaré n’avoir reçu aucune somme à titre de provision;
— condamné en conséquence M. [J] à verser à Me [Z] la somme de 61.339,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux en vigueur lors de l’exécution de chacune des prestations et les débours justifiés pour la somme de 1 189,07 euros ainsi qu’à régler les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, si elle a lieu, ou en rembourser le coût à Me [Z] si celui-ci en a fait l’avance ;
— débouté les parties de leurs conclusions contraires, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2020, M. [J] a formé un recours contre cette décision.
Par décision du 10 novembre 2022, la délégataire du premier président a :
— dit le recours recevable ;
— rejeté le moyen tiré de la prescription ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 07 décembre 2022 afin que:
* les parties puissent préciser les termes de la transaction conclue, les motifs pour lesquels l’appelant a décidé de régler comme solde de tout compte « des créances visées dans la double saisie attribution du 27 décembre 2018 pour 419 833,51 euros » ;
* les parties précisent ce que recouvre la somme que M. [J] entendait reconnaître devoir à Me [Z] à titre personnel soit 114 336,76 euros (honoraires pour quelle période et pour quels actes') ;
* les parties précisent les raisons qui ont conduit Me [Z] à accepter de lever l’inscription hypothécaire prise sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] alors qu’il soutient être créancier d’honoraires importants à son profit et que ce fait est rappelé dans les motifs de la transaction ;
— réservé les dépens.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2022, dont les parties ont accusé réception le 14 novembre 2022, le greffe de cette cour leur a notifié la décision précitée et M. [J] a formé un pourvoi en cassation partiel contre la disposition ayant rejeté sa demande de prescription de l’action de Me [Z].
A l’audience du 07 décembre 2022, le délégataire du premier président a ordonné la radiation de l’affaire.
Par correspondance du 05 janvier 2023, le conseil de M. [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2023, date à laquelle M. [J] a indiqué que le pourvoi était pendant et a sollicité un sursis à statuer, Me [Z] sollicitant l’irrecevabilité de la demande.
Par décision contradictoire en date du 6 juin 2023, il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et l’affaire a été renvoyée au 28 novembre 2023.
Eu raison de la suppression de l’audience du 28 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023 en vue de laquelle par courrier en date du 16 novembre, M. [J], représenté par son conseil, a indiqué que le pourvoi était toujours en cours, qu’il ne se présenterait pas à l’audience et a sollicité un nouveau report jusqu’au printemps suivant.
Lors de l’audience, Me [Z], représenté par son conseil, a sollicité un renvoi plutôt qu’une radiation. Par mention au dossier, le président a ordonné la radiation de la procédure.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, Me [Z] a sollicité le rétablissement de l’affaire et a transmis à la cour une copie de la décision de la cour de cassation en date du 11 juillet 2024 qui a rejeté le pourvoi et condamné M. [J] aux dépens.
Le rétablissement de l’affaire ayant été autorisé par le magistrat coordonnateur de la présente chambre, les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 janvier 2025.
Lors de cette audience, se référant à ses écritures, M. [V] [J], représenté son avocat, a demandé à la cour de :
— réformer la décision du Bâtonnier rendue le 17 juin 2020 à l’exception de son analyse sur les honoraires de résultat,
— dire et juger mal fondée et irrecevable la prétention de Me [F] [Z] au regard de la transaction régularisée le 2 avril 2019 et de la clause générale de renonciation,
— constater le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
— en conséquence, débouter entièrement Me [F] [Z],
A titre très subsidiaire sur le quantum,
— constater que Me [Z] n’a pas établi de décompte détaillé,
— constater que le client n’a pas été informé du taux horaire de 350 ' HT,
En conséquence,
— ramener ce taux horaire à 150 ' HT,
— constater que les trois factures correspondant à trois prétendus honoraires de résultat ne sont pas produites et ne correspondent à aucun écrit préalable de M. [J],
— rejeter toute réclamation au titre de ces prétendus honoraires de résultat,
En toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des moyens et prétentions,
— condamner Me [Z] aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [J] a indiqué qu’il avait reçu des factures d’un montant de 400.000 ', qu’à la suite d’un protocole transactionnel, la facturation a été réduite à 12.000 ', que le protocole prévoyait l’arrêt de toutes les procédures ce que Me [Z] n’a pas respecté en faisant un recours devant le Bâtonnier.
Il a ajouté qu’en sa qualité de particulier il devait bénéficier d’une convention d’honoraires, que son absence constituait une faute pour un professionnel du droit.
Pour sa défense, reprenant ses écritures, Me [F] [Z], représenté par son avocat, a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [J] au titre de son moyen ayant trait à la transaction dont l’objet ne concerne pas la présente demande et n’incluait pas une clause générale de renonciation,
— confirmer la décision rendue par le Bâtonnier en date du 17 juin 2020 au titre de la taxation des honoraires dans les affaires [P], SNC [Adresse 2], saisie immobilière [Adresse 3] pour une durée respectivement de 18h32, 27h50 et 173h25, soit un total de 219h07 pour un taux horaire de 280 ' HT, soit des honoraires de 61.330,60 ' HT et des débours pour une somme de 1.189,07 ',
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [J] en ses moyens portant sur la transaction et sur le fond, M. [J], compte-tenu des relations anciennes et constantes depuis 1994 à 2017, a été informé du taux horaire et des diligences de son conseil,
— condamner M. [J] à régler à Me [Z] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Me [Z] a exposé que M. [J] était son voisin, que leurs relations étaient quasi quotidiennes et que même si c’était un particulier il était gérant de société.
Il a précisé qu’il y avait eu deux procédures de saisies attributions, qu’en cours d’instance les parties avaient signé un protocole d’accord le 2 avril 2019 qui ne concernait pas la présente demande qui porte sur des procédures ultérieures à celles concernées par l’accord dont les termes doivent être interprétés strictement.
Me [Z] a ajouté qu’il justifiait de ses diligences ainsi que de leur durée.
SUR QUOI LA COUR :
Au cours de leurs relations, Me [F] [Z] a assuré la défense des intérêts de M. [J] à de nombreuses reprises mais la présente procédure n’est que la fixation des honoraires dans trois affaires, à savoir, l’affaire [P] ouverte chez l’avocat à compter du 9 juin 2016, l’affaire SNC [Adresse 2] dont le dossier a été ouvert le 6 juin 2016 et l’affaire Saisie immobilière [Adresse 3] dont l’avocat a été chargé au cours de l’année 2015 pour lesquelles l’avocat sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier en ce qu’il a fixé les honoraires à la somme globale de 61.330,60 ' HT sur la base d’un taux horaire de 280 ' HT.
Pour ce qui le concerne, M. [J] demande à la cour de dire et juger mal fondée et irrecevable la prétention de Me [F] [Z] en se fondant sur une transaction régularisée le 2 avril 2019 et en particulier la clause générale de renonciation par laquelle Me [Z] « a renoncé à toute nouvelle revendication » et « à toutes revendications nées ou à naître ».
Il convient de constater qu’au cours de leurs relations, eu égard aux honoraires restant dus à l’avocat par le client au 1er mai 2003 :
— les parties ont signé un premier protocole d’accord le 10 octobre 2003 par lequel M. [J], à titre personnel, s’est engagé à régler la somme de 114.336,76 euros HT à compter du 1er novembre 2003 en 18 mensualités égales payables le 25 de chaque mois, soit la première échéance le 25 novembre 2003 ;
— que le 6 octobre 2011, Me [Z] a fait dresser devant notaire une reconnaissance de dette au terme de laquelle M. [J] s’est engagé à régler la somme de 140.000 euros HT au 31 décembre 2011, précisant qu’à défaut de paiement à échéance la dette passerait à 281.723,63 ' HT,
— qu’en avril 2014, M. [J] a versé une somme de 48.000 ' HT,
— que le 27 décembre 2018 Me [Z] a réalisé une saisie attribution auprès de deux locataires occupant un bien immobilier appartenant à M. [J] sis [Adresse 3], double saisie validée par le juge de l’exécution le 2 janvier 2019 et qu’il est précisé que cette procédure, dont le client a contesté le bien fondé, était vouée à l’échec puisque le bien immobilier était sous le coup d’une saisie immobilière et qu’à ce titre les loyers étaient dévolus au créancier poursuivant,
— que les parties ont signé un nouveau protocole d’accord le 2 avril 2019.
Selon les termes de ce protocole, M. [J] a versé à Me [Z] la somme de 12.000 ' comme solde de tout compte au titre, notamment, du protocole de 2003 et l’avocat a donné mainlevée de l’inscription hypothécaire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Pour soutenir que la procédure en fixation de ses honoraires diligentée par Me [Z] est irrecevable, M. [J] se réfère à l’article 5 de l’acte contractuel qui, retranscrit les articles 2052 et 2044 du code civil et mentionne :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »'.
« Du fait de la signature du présent protocole, chacune des parties énonce expressément qu’elle n’aura plus aucune revendication de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’autre, se désiste de toute instance et action et renonce réciproquement de manière irrévocable et définitive à toute revendication ou action née à naître relative aux faits ayant un lien direct ou indirect avec la procédure ayant donné lieu à la signature du présent protocole ».
Il s’avère, toutefois, qu’en se fondant sur les dispositions précitées pour soutenir que par le protocole qu’il a signé en 2019 Me [Z] a renoncé à toute procédure à son encontre, M. [J] ne fait qu’une lecture partielle des termes de l’engagement des parties qui ne porte que « sur les faits ayant un lien direct ou indirect avec la procédure ayant donné lieu à la signature du présent protocole ». Les termes précités sont précis et il s’en déduit que le protocole ne vaut que pour les honoraires en lien avec les procédures pour lesquelles Me [Z] a fait des diligences et a réclamé des honoraires, soit des procédures achevées antérieurement à 2011, ce qui n’est pas le cas de celles concernées par la procédure pendante puisqu’elle est relative à des procédures postérieures.
En effet, la plus anciennes d’entre elle, à savoir celle intitulée « M. [P] », qui conduit à la saisine de l’avocat par M. [J] aux fins d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière a donné lieu à des diligences qui sont intervenues entre 2015 et fin 2016.
C’est donc à juste titre que le Bâtonnier a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action formée par Me [Z] et sa décision sera confirmée en cette disposition.
Pour ce qui concerne les moyens tirés du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, de l’absence de compte détaillée et de l’absence d’information du client du taux horaire de 350 ' HT, pris dans leur ensemble, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, l’absence de signature d’une convention d’honoraires entre les parties ne prive pas l’avocat d’honoraires pour les diligences qu’il a effectuées et qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires., que M. [J] n’a pas été informé du taux horaire pratiqué par l’avocat qui ne lui a pas non plus transmis de compte détaillé.
Ainsi qu’il a été exposé, l’absence de convention d’honoraire ne prive pas Me [Z] de la perception d’honoraires .
Au surplus, en n’informant pas le client dès sa saisine puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant, Me [Z] a manqué à son obligation. Si l’inexécution de cette obligation l’expose au paiement des dommages et intérêts, l’appréciation de ce manquement ne relève pas de la compétence du magistrat en charge du contentieux des honoraires mais à la juridiction de droit commun saisie pour la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l’avocat et ne remet pas en cause le bien fondé de la demande de celui-ci aux fins de fixation de ses honoraires.
Enfin, s’il s’avère que Me [Z] n’a pas transmis au fur et à mesure à l’appui de ses factures un état détaillé de ses diligences, il a régularisé la situation en produisant des documents ce qui permet d’apprécier leur effectivité et leur durée.
Au vu de ce qui est exposé ci-dessus, M. [J] est débouté de ces différents moyens développés au soutien du rejet de la demande de fixation.
Les honoraires de Me [Z] doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Pour ce qui est du taux horaire, Me [Z] sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier en ce qu’il l’a fixé à 280 ' HT, ce que conteste M. [J] qui sollicite un taux de 150 ' HT sans arguer d’éléments pertinents pour qu’un tel montant puisse être retenu alors que, compte-tenu des relations qu’il entretenait avec l’avocat depuis de nombreuses années, il disposait d’éléments sur le taux horaire pratiqué par le cabinet et avait vu son évolution au fil du temps, sachant que les pièces produites démontrent que les trois procédures étaient complexes et nécessitaient un travail conséquent de la part de Me [Z].
En l’absence d’éléments probants remettant utilement en cause le bien fondé de la fixation du taux horaire à 280 ' HT, la décision du Bâtonnier sera confirmée en cette disposition.
S’agissant de la fixation des honoraires pour chacune des procédures, il est constaté que M. [J] a saisi Me [Z] de la procédure « M. [P] » à compter de l’assignation délivrée par celui-ci à son client le 4 juillet 2016 aux fins d’ordonner la vente de ses biens immobiliers sis [Adresse 1] alors qu’il disposait d’une créance de 280.000 ', procédure qui a conduit l’avocat à établir plusieurs jeux de conclusions.
En l’absence de contestation par M. [J] de la décision du Bâtonnier, la durée des diligences telle que fixée à 18h32 sera confirmée.
S’agissant de la procédure « SNC [Adresse 2] », l’affaire a pour origine l’acquisition par le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier dans le cadre d’un programme de réhabilitation et sa demande de permis de construire obtenu en 2013, obtention qu’a contestée M. [J] qui a saisi la juridiction administrative en annulation.
Ultérieurement, M. [J] a saisi Me [Z] aux fins d’assurer sa défense alors que le syndicat des copropriétaires venait de diligenter à son encontre une procédure en indemnisation en considérant que le recours exercé devant la juridiction administrative excédait la défense de ses intérêts légitimes. Dans cette procédure, l’avocat a rédigé des conclusions ainsi qu’un mémoire devant la cour administrative d’appel à la suite d’une question préjudicielle de constitutionnalité soulève par le SNC [Adresse 2].
En l’absence de contestation par M. [J] de la décision du Bâtonnier, la durée des diligences telle que fixée à 27h50 sera confirmée.
Enfin, pour ce qui est de la procédure [Adresse 3], elle résulte de la saisine de Me [Z] par M. [J] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la saisie de son bien immobilier sis à cette adresse à la suite du jugement de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé la vente du bien. Dans cette procédure l’avocat a effectué de nombreuses diligences tant devant le juge de l’exécution qui a rendu une pluralité de décisions que devant la cour d’appel de Paris entre 2015 et le 13 octobre 2016, le litige ayant donné à deux décisions de la cour de cassation après le dessaisissement de Me [Z].
En l’absence de contestation utile par M. [J] de la décision du Bâtonnier quant au temps passé pour de telles diligences, la durée des diligences telle que fixée à 219,07 heures sera confirmée.
En conséquence, la décision du Bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires de diligences de Me [F] [Z] à la somme de 61.339,60 ' HT et, en l’absence de tout versement, a condamné M. [V] [J] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux en vigueur lors de l’exécution de chacune des prestations et les débours justifiés pour la somme de 1.189,07 ' ainsi que des frais d’huissier en cas de signification de la décision.
Pour ce qui est de la demande formée au titre de l’honoraire de résultat, elle est sans objet dès lors que Me [Z] n’a formulé aucune demande à ce titre devant la cour d’appel.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [V] [J].
Pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, Me [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments de la procédure, M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision en date du 17 juin 2020 rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans le litige opposant M. [V] [J] à Me [F] [Z],
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de rejet de l’honoraire de résultat formée par M. [V] [J],
Laisse la charge des dépens de l’audience devant la cour d’appel à M. [V] [J],
Dit que, le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de M. [V] [J],
Condamne M. [V] [J] à payer à Me [F] [Z] la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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