Irrecevabilité 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 janv. 2024, n° 22/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/01384 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFGS
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S. LAFARGE FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-2 (anciennement 6ème chambre) avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le seize novembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [O] [C] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sabine MIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1136
APPELANTE
C/
S.A.S. LAFARGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La SAS Lafarge Holcim France, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité les services supports des différentes sociétés du groupe Lafarge. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955.
Mme [O] [M], née le 30 avril 1973, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2008 en qualité de gestionnaire de paie et administration du personnel.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 22 mars 2019, Mme [M] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre datée du 16 avril 2019.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— fixé le salaire de référence à 3 736,62 euros,
— dit que la convention de forfait-jours est nulle,
— dit que n’est pas rapportée la réalisation d’heures supplémentaires,
— dit qu’il n’y a pas défaut de contrepartie obligatoire en repos,
— dit qu’il est dû une régularisation au titre de la rémunération variable 2019,
— jugé que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle l’a été pour raison réelle et sérieuse,
— jugé que la procédure n’a été ni brusque ni vexatoire,
— jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de formation et d’adaptation,
en conséquence,
— condamné la société Lafarge Holcim à payer à Mme [M] la somme de 2 904,12 euros à titre de reliquat de rémunération variable au titre de 2019 et 290,41 euros au titre des congés payés afférents,
— fixé à 500 euros la somme à verser à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Lafarge Holcim la remise à Mme [M] des documents légaux conformes à la présente décision dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente,
— débouté Mme [M] en ses autres demandes,
— rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales, sont d’ordre public ; et qu’il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber,
— rappelé que l’article R 1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R(.) 1454-14 du même code,
— mis leurs éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
— reçu la société Lafarge Holcim en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté.
Mme [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01384.
Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Lafarge France le 6 octobre 2022, au motif qu’elles ont été adressés à l’avocat plaidant de Mme [M] et non à son avocat postulant.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2023 déférée,
y ajoutant,
— débouté la société Lafarge France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Lafarge France à payer à Mme [O] [C] épouse [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent déféré,
— condamné la société Lafarge France aux dépens et autorisé la société Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Me Dupuis, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Lafarge Holcim France demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et fondé l’incident qu’elle a formé,
à titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’appelante au motif que son avocat postulant n’a pas communiqué ses pièces à l’avocat postulant de l’intimée par voie électronique,
à titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des pièces de l’appelante au motif qu’elles n’ont pas été communiquées à l’avocat postulant de l’intimée par l’avocat postulant de l’appelante,
en toute hypothèse,
— condamner l’appelante au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et à l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par dernières conclusions d’incident reçues par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— juger que la société Lafarge France, qui a été déclarée irrecevable en ses écritures par arrêt rendu sur déféré le 7 septembre 2023, n’est pas recevable à former un incident devant le conseiller de la mise en état,
— déclarer en conséquence la société Lafarge France irrecevable en son incident,
à titre subsidiaire,
— juger que ses pièces ont été communiquées par voie électronique simultanément aux conclusions signifiées le 11 juillet 2022,
— débouter en conséquence la société Lafarge France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société Lafarge France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la présente procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
— condamner la société Lafarge France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lafarge France aux dépens,
— dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la société Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société Lafarge France soulève, à titre principal, au visa notamment des articles 906 et 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [M] au motif que son avocat postulant, Me Dupuis, n’a pas communiqué dans le délai de trois mois ses pièces à l’avocat postulant de la société Lafarge France.
Mme [M] réplique sur ce point que l’incident soulevé par la société Lafarge doit être déclaré irrecevable au motif que les précédentes conclusions au fond signifiées par la société Lafarge le 6 octobre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 septembre 2023.
Il est constant que l’irrégularité des premières conclusions prive l’intimé de la possibilité de conclure à nouveau, même pour soulever un incident d’instance (Cass. Civ., 28 fév 2018, n° 15-50.116).
En l’espèce, par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2023 déférée qui a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Lafarge France le 6 octobre 2022.
Dès lors, l’irrecevabilité des conclusions au fond de la société Lafarge France du 6 octobre 2022, la privait de la possibilité de conclure à nouveau, même pour soulever un incident.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’incident soulevé à titre principal par la société Lafarge France, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par l’intimée.
Faute de justifier d’un abus de procédure commis par la société Lafarge France et d’un préjudice consécutif, Mme [M] sera déboutée de sa demande pour procédure abusive.
La société Lafarge France supportera les dépens de la procédure d’incident, dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DÉCLARONS irrecevable l’incident soulevé à titre principal par la société Lafarge France,
REJETONS la demande présentée par Mme [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Lafarge France au paiement des dépens de l’incident dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Matériel agricole ·
- Marque ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Relation commerciale établie ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Peine ·
- Durée ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Attribution préférentielle ·
- Loyer ·
- Partage ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Veuve ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Réserve de propriété ·
- Action en revendication ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Certificat de dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restaurant ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Critère ·
- Égalité de traitement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déchet ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Holding ·
- Radiation du rôle ·
- Rôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.