Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/15793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT, La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15793 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] SOUS [Localité 6] – RG n° 23/03010
APPELANTE
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [S] un crédit personnel n° 37196877262 d’un montant en capital de 25 530 euros remboursable en 84 mensualités de 369,17 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,69 %, le TAEG s’élevant à 5,84 %, soit une mensualité avec assurance de 400,82 euros.
Par avenant du 27 avril 2020, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 20'550,41 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 286,06 euros assurance comprise, sur 99 mois du 29 juin 2020 au 29 août 2028.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 27 novembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 mars 2024, a constaté la forclusion de l’action et déclaré la banque irrecevable à agir, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Le juge a considéré que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l’économie en raison de l’importance du surcoût qu’il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu’il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu’il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au mois de juillet 2021 de sorte que l’assignation avait été délivrée plus de deux ans plus tard et que l’action était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 septembre 2024, la banque a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 06 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 décembre 2024, la banque demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de fixer le premier impayé non régularisé au 29 mars 2022,
— de déclarer l’action en paiement non forclose,
— de déclarer l’action en paiement de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à l’encontre de M. [S] recevable,
— de dire et juger que sa demande est bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de- l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 4 octobre 2022 et en tout état de cause,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 19 346,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter du 4 octobre 2022 sur la somme de 17 940,23 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 15 063,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de la mise en demeure
— très subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 12 046,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu’il convient d’imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu’il répond à la définition qu’en a donnée la cour de cassation à savoir qu’il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d’impayés qui résultent de l’application même du contrat de crédit, n’opère que la modification « des modalités de remboursement », règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme. Elle souligne que le seul fait qu’il en résulte une augmentation du coût du crédit n’est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu’elle n’avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu’il s’agissait d’un simple réaménagement. Elle ajoute que la seule sanction serait le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient que si la cour devait estimer qu’il s’agit d’un nouveau contrat de crédit, alors le délai de forclusion devrait être aussi être calculé à compter de sa date puisque par définition il aurait soldé le premier crédit.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 29 mars 2023 et qu’elle n’est pas forclose.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [S] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels et pour répondre aux moyens soulevés d’office par la cour, elle indique produire toutes les pièces requises et que la preuve de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance ressort de la clause de reconnaissance par l’emprunteur de leur réception figurant dans l’offre de crédit.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine, elle précise que M. [S] a réglé avant réaménagement la somme de 8 851,61 euros qui s’ajoute à la somme de 6 021,88 euros réglée après réaménagement, que les cotisations d’assurance n’étant pas affectées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le contrat d’assurance étant maintenu, restent dues et que sa créance s’élèverait donc à : 25 530 – 8 851,61 – 6 021,88 + 535,08 + (27 x 31,65) = 12 046,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 25 novembre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 20 décembre 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 février 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Il résulte de l’historique de compte que M. [S] a réglé toutes les mensualités de celle de mars 2018 à celle d’octobre 2019 incluse puis que de nombreux prélèvements ont été rejetés, que deux échéances ont cependant été réglées s’imputant sur celles de novembre et de décembre 2019 et que le 27 avril 2020, les parties ont signé un avenant de réaménagement. Seul le TAEG a été modifié par l’effet même du réaménagement car mathématiquement l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n’a pas bougé. Il résulte des éléments produits par la banque que cette somme correspond au capital restant dû après imputation de l’échéance du mois de décembre 2019 majorée des impayés intérêts compris et des pénalités. Le tout a donc été capitalisé mais aucune disposition ne l’interdit dans ce cas et ce seul fait ne permet pas de considérer que l’avenant a bouleversé l’économie du contrat.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que pour cet avenant la banque aurait dû émettre une offre de crédit et respecter ses obligations pré-contractuelles.
Suite à la signature de cet avenant, le premier paiement des nouvelles mensualités devait intervenir le 29 juin 2020.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
L’historique de compte montre que’M. [S] a, suite à ce réaménagement réglé un total de 6 021,88 euros jusqu’au 30 avril 2022 mais que cette somme ne correspond pas à 21 échéances de 286,06 euros de juin 2020 à février 2022 dès lors que la banque a facturé à hauteur de 379,48 euros des pénalités et des intérêts au titre des nombreuses mensualités payées en retard mais à 19,72 mensualités (6 021,88 – 379,48 = 5 642,40 / 286,06) de sorte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois de janvier 2022, cette mensualité n’ayant pas été intégralement payée.
La banque qui a assigné le 27 novembre 2023, soit moins de deux ans après n’apparaît pas forclose. Elle doit donc être déclarée recevable et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [S] produit :
— le contrat de prêt et l’avenant de réaménagement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [S] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 septembre 2022 enjoignant à M. [S] de régler l’arriéré de 1 244,88 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 31 mars 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 530 euros la totalité des sommes payées soit 8 851,61 euros avant le réaménagement et 6 021,88 euros après le réaménagement sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Il y a donc lieu de condamner M. [S] à payer la somme de 10'656,51 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,69 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 31 mars 2023 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées par l’article L. 312-38 du code de la consommation. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] qui succombent doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [R] [S] à payer à la société Franfinance la somme de 10 656,51 euros au titre du solde du prêt majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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