Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07929 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSIF
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
non comparant représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 14 novembre 2022, confirmé en appel, Monsieur [X] [B] a été condamné pour des faits de vol avec violence. Une peine complémentaire d’interdiction du territoire national de cinq ans été prononcée.
Par décision en date du 22 juillet 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision en date du 20 août 2025 le juge du tribunal iudiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Par requête en date du 3 octobre 2025, reçue le 3 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 4 octobre 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
Monsieur [X] [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 octobre 2025 à 11 heures 12, en faisant valoir qu’il n’existe aucune perspectives raisonnable d’éloignement alors même que cette notion constitue le fondement même du placement en rétention administrative. Il est également soutenu que l’appréciation d’une menace à l’ordre public peut justifier la prolongation du placement en rétention dans le seul cas d’urgence absolue et lorsque cette menace présente un lien avec l’éloignement et ses perspectives et qu’enfin, il ne s’agit pas d’une mesure punitive. Monsieur [X] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 à 10 heures 30.
Monsieur [X] [B], a refusé de se déplacer à l’audience de ce jour.
Le conseil de Monsieur [X] [B] entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [X] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de Monsieur [X] [B] soutient que sans perspective d’éloignement, le placement en rétention est dépourvu de toute utilité et que la seule circonstance qu’un étranger ait commis un acte qualifiable de délit ou de crime ou ait fait l’objet d’une condamnation pour un tel acte ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Le fait d’être frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [B] a été condamné :
— par le tribunal correctionnel de LYON, le 1er juin 2021 à une peine de trois mois d’emprisonnement outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de vol dans un local d’habitation aggravée par une circonstance ;
— par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 février 2022 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour vol en récidive ;
— par le tribunal correctionnel de Valence le 14 novembre 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 mars 2023 à une peine de un an et six mois d’emprisonnement assorttis d’une interdiction d’une durée de cinq ans du territoire national pour des faits de récidive de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totalede travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance ;
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permettait à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinante sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
Le préfet qui n’est tenu que d’une obligation de moyens, a engagé toutes les diligences utiles promptement et ce dès le 22 juillet 2025, diligences manifestement susceptibles de conduire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
Au regard de l’aléa inhérent aux relations diplomatiques et en dehors même de l’allégation d’une rupture des contacts entre la France et l’Algérie, il ne peut être présumé au stade actuel de la rétention administrative, même en l’état d’une absence de réponse donnée, que les autorités algériennes ne vont pas répondre aux sollicitations de l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure et qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire.
Au surplus, la mesure de placement en rétention administrative n’apparaît pas disproportionnée au regard de la situation de Monsieur [X] [B] qui ne dispose ni de résidence stable sur le territoire ni de sources de revenus et qui n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence ordonnées à son encontre.
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [X] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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