Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 22/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°34/2025
N° RG 22/02002 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STEO
S.A.S. KERBAR
C/
M. [T] [V]
RG CPH : 21/00021
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:30/01/2025
à: Me COEFFARD
Me PHILY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KERBAR PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
né le 27 Février 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Kerbar exploite l’hypermarché Leclerc [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 1er octobre 2006, M. [T] [V] a été embauché en qualité de conseiller après-vente selon un contrat à durée déterminée par la société Distrileg aux droits de laquelle vient la SAS Kerbar. A compter du 1er novembre 2007, son contrat est devenu à durée indéterminée.
A la fin de l’année 2014, l’employeur a constaté des anomalies mettant en cause M. [V] et son collègue, M. [E]. Des avoir étaient émis sans retour de produit ni ticket de caisse correspondant et étaient ensuite utilisés par M. [V] lui-même ou sa compagne.
Par lettre en date du 18 novembre 2014, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2014, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Les motifs étaient les suivants :
« Au cours de l’entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions. Nous avons en effet découvert des malversations de votre part commises dans l’exercice de vos fonctions. Nous vous en avons notamment exposé deux qui sont avérées :
1- Le jeudi 30 octobre 2014 à 18 h 09, vous avez émis un avoir n° 14 303 105 0102245 d’un montant de 154,90 euros pour la reprise d’un rasoir Philips RQ 1250/32 ' avoir émis au nom de X avec comme commentaire « espèces »-
Cet avoir a été émis avec votre numéro de superviseur (960) suivi de votre code confidentiel à 4 chiffres qui vous est propre.
Pour l’émission de cet avoir, vous avez fait une recherche du ticket de caisse par le gencod du produit et édité un fac-similé de ticket de caisse sur l’ordinateur de l’accueil du magasin.
Lors d’un contrôle qu’il fait quotidiennement, le Responsable du SAV a constaté qu’un rasoir Philips de même référence se trouvait bien au SAV avec ce fac-similé de ticket de caisse portant le nom de la cliente Mme B qui avait acheté ce produit, le numéro de carte de fidélité et la mention écrite « ne tient pas plus de 10 minutes et ne rase pas correctement ».
Nous avons contacté la cliente qui nous a affirmé être toujours en possession de son rasoir RQ1250/32, et que celui-ci fonctionnait très bien. Elle n’a d’ailleurs jamais contacté le SAV depuis l’achat de ce rasoir.
Un avoir a donc été émis par vous pour un article qui n’a jamais été retourné au SAV.
Or, nous savons que cet avoir n°14 303 105 01022 45 a été remboursé en espèces à la caisse de l’accueil, le lundi 3 novembre 2014 à 17h06 par une hôtesse d’accueil à une personne de votre connaissance (votre amie selon l’hôtesse), qui n’est pas Mme B.
Cet avoir a donc été remboursé à une personne de votre connaissance qui n’est pas la cliente.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu que la procédure normale était la suivante :
Lorsqu’un client se présente au comptoir du SAV pour la reprise d’un produit,
— Soit, il présente son ticket de caisse
— Soit, il présente sa carte de fidélité (la recherche se fait alors à l’accueil par la carte de fidélité)
— Soit, par son nom (la recherche se fait alors à l’accueil par le nom)
— Soit, exceptionnellement avec le gencod du produit
Vous avez donc établi un avoir sur la base d’une recherche de vente du même produit, et c’est votre connaissance (votre amie) qui en a bénéficié.
2- Le 6 novembre 2014 à 19h43, un avoir n°1431010501033557 de 51,90 euros a été émis par vos collègues de travail, pour un fer vapeur Philips GC 4846/32.
Là encore, dans la boîte du fer, figurait un ticket de caisse au nom d’une autre cliente, Mme P pour un montant de 89,90 euros (GC 4914/20).
Cet avoir a été déduit du montant de vos achats (les vôtres et ceux de votre amie) lors de votre passage en caisse le 10 novembre 2014 à 19h39.
Les agissements qui vous sont reprochés ont été extrêmement préjudiciables au bon fonctionnement de notre société.
Ils ont été constitutifs d’un manquement caractérisé à votre obligation de loyauté et de probité.
Ces faits sont deux exemples que nous avons découverts. Nous poursuivons, par ailleurs, nos investigations car d’autres opérations de ce type nous paraissent suspectes.
Quoi qu’il en soit, et compte tenu de ces faits et de leur gravité, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Morlaix le 25 février 2015.
Le 15 avril 2015, la SAS Kerbar a déposé plainte à l’encontre de M. [V] et de M. [E]. Une information judiciaire a été ouverte du chef d’escroquerie le 15 février 2017 auprès d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Brest.
Par décision en date du 1er février 2016, le conseil de prud’hommes de Morlaix a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le 19 février 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a confirmé une ordonnance de non-lieu prononcée le 17 août 2018 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Brest.
&&&&&
Le 21 avril 2021, M. [V] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire et demandé au CPH de :
— Dire et juger abusif le licenciement de M. [V]
— Condamner en conséquence la SAS Kerbar à lui verser :
— 956,01 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés afférents à hauteur de 95,60 euros bruts,
— 3 226 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 322,60 euros bruts,
— 2 634,56 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Kerbar à remettre à M. [V] ses documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— Assortir la décision intervenue de l’exécution provisoire
— Condamner la SAS Kerbar aux dépens
La SAS Kerbar a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes de Morlaix a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [V] n’est pas abusif
— Dit et jugé que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 956,01 euros à titre de la mise à pied conservatoire,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 95,60 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 3 226 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 322,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 2 634,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Kerbar à remettre à M. [V] les documents sociaux rectifiés dans le mois suivant le prononcé du présent jugement,
— Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents d’astreinte ;
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 23 avril 2021), à compter du prononcé par mise à disposition greffe au greffe (soit le 25 février 2022) pour les dommages et intérêts,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit (art R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assortie le présent jugement,
— Laissé les dépens à la charge de la SAS Kerbar et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile),
&&&&&
La SAS Kerbar a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 24 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 novembre 2022, la SAS Kerbar demande à la cour d’appel de :
— A titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [V],
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Morlaix (RG 21/00021) le 25 février 2022, sur tous les chefs de la décision faisant grief à la société susnommée ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’il :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 956,01 euros à titre de la mise à pied conservatoire,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 95,60 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 3 226 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 322,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 2 634,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Condamné la SAS Kerbar à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Kerbar à remettre à M. [V] les documents sociaux rectifiés dans le mois suivant le prononcé du présent jugement,
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 23 avril 2021), à compter du prononcé par mise à disposition greffe au greffe (soit le 25 février 2022) pour les dommages et intérêts,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assortie le présent jugement,
— Laissé les dépens à la charge de la SAS Kerbar et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile),
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
— Dire le licenciement de M. [V] bien fondé sur une faute grave,
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] à verser à la SAS Kerbar la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions sauf à débouter M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 août 2022, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Kerbar à verser la somme de 956,01 euros à titre de la mise à pied conservatoire et 95,60 euros au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire
— Condamné la SAS Kerbar à verser la somme de 3 226 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 322,60 euros à titre de congés payés sur préavis
— Condamné la SAS Kerbar à verser une somme de 2 634,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— Condamné la SAS Kerbar à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement n’était pas abusif
— Dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
— A débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Statuant à nouveau,
— Dire et juger abusif le licenciement de M. [V]
— Condamner en conséquence la SAS Kerbar à lui verser :
— Au titre des jours de mise à pied conservatoire : 956,01 euros
— Au titre des congés payés y afférant : 95,60 euros
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 3 226,00 euros
— A titre de congés payés y afférant : 322,60 euros
— A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 2 634,56 euros
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :16 000,00 euros
— A titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire :
10 000,00 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
Subsidiairement,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction en cours ;
— Condamner la SAS Kerbar aux dépens.
&&&&&
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 26 novembre 2024.
Par messages RPVA des 12 et 14 novembre 2024, la société Kerbar et M. [V] ont réitéré leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal correctionnel de Brest.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Kerbar sollicite à titre principal dans ses conclusions un sursis à statuer et M. [V] indique en page 9 de ses conclusions qu’il n’a pas de moyen opposant à cette demande.
Il est acquis aux débats que :
Le 15 avril 2015, la SAS Kerbar a déposé plainte à l’encontre de M. [V] et de M. [E].
Le 15 février 2017, une information judiciaire a été ouverte du chef d’escroquerie dans le cadre de laquelle M. [T] [V] et M. [X] [E] ont été mis en examen du chef d’escroquerie tandis que [A] [R] et [H] [V] l’ont été du chef de recel provenant d’une escroquerie.
Le 17 août 2018, le juge d’instruction de Brest a rendu une ordonnance de non-lieu, considérant qu’aucune infraction pénale n’était caractérisée.
Par arrêt du 19 février 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette ordonnance aux motifs notamment que « s’il est établi et reconnu, notamment par [T] [V] qu’il a commis une faute en faisant usage d’un ticket de caisse ne correspondant pas à l’achat effectué par sa compagne du rasoir électrique et qu’il a également profité de sa fonction pour faciliter les retours SAV d’appareils pas forcément défectueux mais faisant état d’usure, les éléments recueillis aux termes de l’information ne permettent pas de caractériser une intention délictuelle de l’auteur. En effet, l’ensemble des avoirs émis correspondait à des produits remis pour destruction. Aucun élément ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle [T] [V] et [X] [E] détournaient les appareils stockés en attente de destruction pour obtenir des avoirs. »
Par courrier expédié le 2 septembre 2021, la société Kerbar a saisi le Parquet général près la cour d’appel de Rennes en vue de réquisitions de réouverture de l’information judiciaire sur charges nouvelles en application des articles 189 et 196 du code de procédure pénale et le Parquet général a requis le 29 nombre 2021 la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Par arrêt du 8 avril 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a :
>Ordonné la reprise pour charge nouvelles de l’information ouverte des chefs d’escroquerie et recel suivie contre [T] [V] (mis en examen), [H] [F] épouse [V] (témoin assisté), [A] [R] (témoin assisté) et [X] [E] (mis en examen) ;
>Délégué Mme [M], vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Brest pour poursuivre l’information en procédant à l’interrogatoire de [A] [R] et en cas de confirmation de ses propos, aux interrogatoires consécutifs des mis en examen (..) ;
Aux motifs que « Les messages que Mme [R] ne conteste pas avoir adressés à la société Kerbar les 9 et 17 mai 2019 aux termes de son mémoire, par lesquels elle affirme avoir couvert son compagnon, [T] [V], (') et se souvenir avoir vu son compagnon transférer de son coffre de voiture vers celui de « [X] » un carton qu’il lui avait dit contenir des produits non référencés et qui avait stocké chez la grand-mère de celui-ci ('), n’ont pas été soumis à l’examen du magistrat instructeur ou de la chambre de l’instruction avant la clôture définitive de la procédure de non-lieu (') alors qu’ils sont de nature à fortifier les charges portées contre les mis en examen s’agissant plus particulièrement de l’intention délictuelle considérée comme non caractérisée par la chambre de l’instruction par son arrêt du 19 février 2021. »
Mme [R] a été entendue le 6 septembre 2022, MM. [V] et [E] ré-interrogés les 17 octobre et 1er décembre 2022.
Par arrêt du 29 décembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a, notamment :
>dit qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre de [T] [V] d’avoir à [Z], le 30 octobre 2014, en employant des man’uvres frauduleuses, à savoir en émettant un avoir injustifié d’un montant de 154,90 euros pour le retour d’un produit non effectivement remis, ne correspondant pas à l’achat dont le remboursement était sollicité, trompé la SAS Kerbar, pour la déterminer, à son préjudice, à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques au bénéfice final de M. [V], faits qualifiés d’escroquerie (') ;
>ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Brest pour y être jugé conformément à la loi ;
>dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de [A] [R] et [H] [F] ou contre quiconque du chef de recel.
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où le sursis est prévu par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer.
La décision du tribunal correctionnel de Brest, désormais saisi, influera nécessairement sur la décision prud’homale à venir concernant des faits en lien direct avec les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes, à savoir l’existence ou non d’une escroquerie commise par M. [V] au préjudice de la SAS Kerbar.
Il est donc opportun de faire droit à la demande de la SAS Kerbar de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal correctionnel de Brest.
Toutes les autres demandes ainsi que les dépens, sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt n°1365 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 29 décembre 2023 (dossier n°2021/01193) ;
Prononce un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision pénale définitive relative aux faits d’escroquerie commis au préjudice de la SAS Kerbar, reprochés, notamment, à M. [V] ;
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera reprise et poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartiendra aux parties d’informer le conseiller de la mise en état du prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Brest et d’un éventuel appel avant le 30 juin 2026 ;
Réserve toutes les autres demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Mur de soutènement ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document d'identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Assignation ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Démission ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Dommage corporel ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Exécution du contrat ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Qatar ·
- Agence ·
- Billet ·
- Maroc ·
- Public ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- État de santé, ·
- Loyer ·
- Privation de liberté ·
- Santé ·
- État ·
- Surpopulation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Composition pénale ·
- Titre ·
- Menace de mort ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
- Appel ·
- Saisine ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Sauvegarde ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.