Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 avr. 2026, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 1 juillet 2024, N° 2024-00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
SD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01179 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZTC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024 – RG N°2024-00014 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
Code affaire : 80A – Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [A] [Z]
né le 15 Mars 1972 à [Localité 1] de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, président de l’audience qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par M. [A] [Z] d’un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SARL [1] a :
— écarté des débats l’enregistrement audio produit par M. [Z] ;
— dit que la prise d’acte de M. [Z] du 12 janvier 2024 produit les effets d’une démission ;
— déboute M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute SARL [1] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] au remboursement de son préavis non exécuté ;
— déboute SARL [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 aux termes desquelles M. [A] [Z], appelant, demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la SARL [1] de sa demande de condamnation de M. [A] [Z] à lui rembourser le préavis non exécuté
— Débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Infirmer la décision entreprise pour le surplus et :
— Juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [A] [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] la somme de 5720,27 euros nette à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] la somme de 4896,86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 489,68 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] la somme de 22 035,87 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et en tout état de cause,
— Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 aux termes desquelles la SARL [1], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ecarté des débats l’enregistrement audio (pièce n°14) produit par M. [A] [Z] ;
— Constaté l’absence de preuve des manquements de la SARL [1] qui justifieraient la requalification de la prise d’acte de M. [A] [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit et juge que la prise d’acte de M. [A] [Z] en date du 12 janvier 2024 produit les effets d’une démission ;
— Débouté M. [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
L’infirmer pour le surplus et :
— écarter les pièces adverses n°14 et 20, lesquelles sont déloyales ;
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [A] [Z] doit s’analyser en une démission,
— débouter M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner de manière reconventionnelle, M. [A] [Z] à verser à la société [1] la somme de 2 448,43 euros au titre du préavis non exécuté ;
— condamner M. [A] [Z] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après des contrats à durée déterminée, M. [A] [Z] a été engagé le 11 août 2014 par la SARL [1] qui développe une activité spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier du bâtiment.
L’entreprise emploie moins de dix salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment.
Au dernier état de la relation contractuelle, l’intéressé occupait des fonctions identiques, statut ouvrier, niveau II, coefficient 185 et percevait, à ce titre, une rémunération mensuelle brute de 2 094,21 euros.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2023 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024, alors qu’il se trouvait toujours placé en arrêt maladie, il a notifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à son employeur.
C’est dans ces conditions que par requête du 19 février 2024 (date d’envoi inconnue), M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 1er juillet 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la demande de rejet de l’enregistrement audio produit par l’appelant
Les pièces n°14 et 20 constituent la retranscription par un commissaire de justice d’un enregistrement audio effectué par le salarié d’une conversation avec son employeur le 23 novembre 2023 à l’insu de ce dernier et au cours de laquelle il était notamment fait état des difficultés financières de l’entreprise, de la recherche de nouveaux postes pour les salariés et de la démission de M. [Z].
Si le salarié produit d’autres pièces aux débats et notamment les attestations de proches et celle d’un ancien collègue de travail, cette retranscription constitue l’unique pièce attestant de la reconnaissance par l’employeur de sa perspective de mettre fin à son activité dès le 1er janvier 2024 et sa volonté de replacer ses salariés auprès d’autres employeurs après leur démission ou à l’issue d’une rupture conventionnelle.
Par ailleurs, l’attestation de M. [T], ancien salarié de l’entreprise et qui affirme avoir été victime de pression pour signer une rupture conventionnelle n’a pas assisté à la réunion litigieuse.
En outre, l’enregistrement porte sur des propos tenus dans un cadre strictement professionnel et sans témoin, il présente un lien direct avec le litige et il n’apparaît pas que le salarié puisse établir les faits allégués par des moyens moins attentatoires aux droits de l’employeur étant précisé que les attestations produites pour son compte sont toutes attaquées par la partie adverse.
Ainsi, cette pièce obtenue de manière déloyale, est donc indispensable à l’exercice par le salarié du droit à la preuve et l’atteinte portée aux droits de son supérieur est strictement proportionné au but poursuivi caractérisé par la démonstration de la volonté de son employeur d’obtenir sa démission.
Cet enregistrement sera donc déclaré recevable et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II – Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque ce dernier n’exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifient, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d’une démission.
Dans le premier cas, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
A cet égard, M. [Z] invoque à l’encontre de son employeur un comportement harcelant matérialisé par :
— des pressions incessantes à son égard pour obtenir sa démission en lien avec les difficultés économiques que rencontrait l’entreprise et sa liquidation prochaine notamment lors d’une entrevue le 23 novembre 2023
— des menaces de ne plus se voir confier de travail, de ne plus être rémunéré
— d’un déplacement de l’employeur à son domicile pour exiger sa démission le 5 décembre 2023
Il affirme que ce « harcèlement démissionnaire » a entraîné une dégradation de sa santé pour aboutir à un arrêt de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Tout d’abord, la cour écartera l’allégation de M. [Z] selon laquelle M. [D] se serait présenté à son domicile le 5 décembre 2023 alors qu’il était en arrêt maladie pour lui réclamer sa démission dans la mesure où ce fait n’est démontré par aucune pièce produite.
Néanmoins, le salarié produit plusieurs attestations d’une part d’un ancien collègue de travail, M. [T], faisant état d’une pression constante de l’employeur, jusque sur les chantiers, pour obtenir sa démission ainsi que celle de M. [Z] en raison des difficultés économiques de l’entreprise, et d’autre part de sa fille, de sa s’ur, de son ex-compagne et des grands parents de cette dernière qui attestent tous du comportement harcelant de M. [D] à l’égard de M. [Z] tendant à obtenir son départ de l’entreprise par la remise de sa démission et les conséquences de cette ambiance de travail sur son moral décrit comme dégradé et sa santé décrite comme altérée.
A ce titre, le salarié produit son arrêt de travail du 1er décembre 2023, concomitant à ces constatations et une prescription médicale faisant mention de la prise d’anxiolytiques.
M. [Z] produit également un échange de SMS entre sa s’ur et M. [D] qui lui demande de rappeler à son frère de respecter ses horaires de travail.
Enfin, l’enregistrement audio de l’entrevue entre le salarié et son supérieur le 23 novembre 2023 confirme que ce dernier évoquait la liquidation de son entreprise dès le 1er janvier 2024 et la perte pour les salariés de leur emploi avec la nécessité pour M. [Z] de donner sa démission au plus vite pour lui permettre d’être payé de son salaire.
Les faits ci-dessus examinés, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. [Z], de sorte qu’il convient d’examiner dans un second temps les justifications apportées par l’employeur afin d’apprécier s’il parvient à renverser la présomption bénéficiant au salarié.
En réponse à l’argumentation de son salarié, M. [D] fait valoir qu’il s’est inquiété du contexte difficile dans lequel évoluait son entreprise et en a informé ses salariés en leur soumettant des pistes de réflexion pour maintenir la compétitivité de sa société et notamment trouver de nouveaux chantiers pour relancer l’activité, transférer à compter du 1er janvier 2024 les locaux de l’entreprise du site de [Localité 2] vers celui de [Localité 3] afin de réaliser des économies, ou procéder à la vente de son fonds de commerce et au transfert des contrats de travail à son repreneur, si les mesures précitées s’avéraient insuffisantes.
Il affirme qu’à aucun moment il n’a « poussé au départ » ses salariés puisque l’objectif était de préserver ses emplois.
À ce titre, il produit huit attestations de salariés, encore présents dans l’entreprise ou non, qui d’une part louent les qualités professionnelles M. [D], décrit comme un homme bienveillant, à l’écoute, patient avec ses salariés et d’autre part, pointent le comportement peu professionnel de M. [Z] notamment sur les chantiers sur lesquels il ne portait pas les équipements de protection, était en retard ou alcoolisé.
Si ces attestations ont vocation à dépeindre le caractère de M. [D] au cours de la relation de travail et le profil prétendument peu professionnel de son salarié, il n’en reste pas moins qu’elles ne permettent pas de contredire les affirmations concordantes et circonstanciées du salarié et de ses proches sur le comportement de son employeur à son égard, ni sur les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise et le départ attendu par M. [D] de certains salariés qu’il essayait de replacer auprès d’autres employeurs de sa connaissance.
Ce dernier point est néanmoins évoqué par son assistante de direction, Mme [M] [C], qui confirme que l’entreprise connaissait des difficultés financières et qu’elle a pu être réembauchée par une société équivalente à celle dirigée par M. [D].
En outre, la circonstance que l’entreprise n’a finalement pas fait l’objet d’une liquidation et qu’elle a poursuivi son activité dans les mêmes conditions ou qu’elle a ensuite proposé au salarié de revenir sur sa prise d’acte en lui proposant le maintien de son poste, est sans emport sur la réalité du comportement excessif de M. [D] à l’égard de M. [Z] et des conséquences objectives qui s’en sont suivies sur la dégradation de son état de santé matérialisé par un arrêt de travail et la prise d’anxyolitiques.
Il résulte en conséquence des développements qui précèdent que l’employeur ne produit aucun élément propre à justifier que les actes qui lui sont imputés étaient objectivement justifiés et étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, la cour considère que les manquements de l’employeur sont avérés et suffisamment graves pour avoir fait obstacle à la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture doit en l’espèce produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
III- sur les conséquences financières
III-1 sur l’indemnité de licenciement
L’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail qui se reporte aux dispositions de l’article R 1234-1 et suivants du code du travail, correspond pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans, comme c’est le cas de M. [Z] (9 ans et 5 mois) à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté selon l’article R. 1234-2 du même code.
Le salaire moyen mensuel brut servant de référence au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable au salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En outre, il a déjà été jugé qu’en cas de maladie, le salaire à prendre en considération pour la détermination du salaire de référence, pour le calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, était le salaire antérieur à l’arrêt maladie (Cass. soc. 28/09/2016, n°14-29.435)
L’ancienneté du salarié s’élève à 9 ans et 5 mois selon ses bulletins de paie qui mentionnent une date d’entrée dans l’entreprise au 11 août 2014.
Au vu des éléments de salaire communiqués et de l’arrêt maladie du salarié en décembre 2023 il y a lieu de retenir un salaire brut de référence de 2291,51 euros (moyenne des trois derniers mois la plus favorable au salarié), et non 2448,43 euros comme le prétend à tort le salarié, de sorte que M. [Z] peut prétendre à une indemnité de 5394,60 euros.
III-2 sur l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de son ancienneté, M. [Z] peut prétendre, en vertu de l’article L. 1234-1 du Code du travail à deux mois de salaire brut au titre de l’indemnité de préavis soit 4583,02 euros outre 458,30 euros au titre des congés payés afférents.
C’est à tort que l’employeur estime que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre dans la mesure où il prétend qu’il a continué de percevoir ses salaires en janvier et février 2024.
En effet, il ressort du solde de tout compte du 12 janvier 2024 corroboré par un courrier de l’employeur du 14 mars 2024 (« Votre salaire ayant été maintenu à tort postérieurement à votre prise d’acte, nous vous informons que la société a opéré les retenues afférentes ») que ces sommes, correspondant à son salaire net pour ces deux mois soit 2651,01 euros, lui ont été déduites.
Il n’y a pas lieu dès lors, comme l’ont justement décidé les premiers juges, de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 448,43 euros au titre du préavis non exécuté, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et il y a lieu, au contraire, de condamner la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 4583,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 458,30 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
III- 3 L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’appelant sollicite l’allocation d’une somme de 22 035,87 euros à ce titre correspondant selon lui à neuf mois de salaire.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité comprise entre 2,5 et 9 mois de salaire brut.
Compte-tenu d’une ancienneté de neuf ans et cinq mois et du fait qu’il n’a retrouvé aucun emploi à temps complet depuis sa prise d’acte, qu’il justifie avoir sollicité l’allocation de ticket restaurant et que son ex-compagne atteste lui venir en aide financièrement, il sera alloué à M. [A] [Z] somme de 13 750 euros.
IV- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, la SARL [1] n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL [1] tendant à la condamnation de M. [A] [Z] au paiement de son préavis non exécuté ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 14 et 20 produites par M. [A] [Z] ;
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] la somme de 5394,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] la somme de 4583,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 458,30 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] la somme de 13 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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