Infirmation partielle 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 31 janv. 2024, n° 21/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mars 2021, N° F19/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03029 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/01858
APPELANT
Monsieur [E] [H] [G]
Né le 03 Décembre 1959 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMES
Maître [R] [B] Es qualités de Mandataire liquidateur de la SARL AGENCE UNITE SECURITE PRIVEE (AUSP)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Maître [S] [F] Es qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL AGENCE UNITE SECURITE PRIVEE (AUSP)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] a été engagé le 1er août 2014 par la société Miggs Surveillance, exerçant sous l’enseigne Bein Surveillance, en qualité d’agent cynophile, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, moyennant un salaire mensuel de 932 euros pour 84 heures de travail mensuelles.
La convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité est applicable à la relation de travail.
Monsieur [G] était affecté sur le site Sempariseine.
Le 1er août 2015, la société Ausp a succédé à la société Bein Surveillance sur ce marché, et elle n’a repris que sept des quinze salariés qui travaillaient sur ce site.
L’entreprise sortante a saisi le comité de conciliation prévu par l’article 6 de l’avenant de la convention collective, qui a estimé que la société Ausp n’avait pas respecté ses obligations.
Le 23 octobre 2015, monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes en formation de référé qui a dit n’y avoir lieu à référé.
Saisie par le salarié, la cour d’appel de Paris a par ordonnance du 3 novembre 2016 :
— infirmé cette ordonnance ;
— ordonné à la société Ausp Sécurité de reprendre monsieur [G] à compter du 1er août 2015 ;
— ordonné la remise par la société Ausp d’un avenant au contrat de travail ;
— condamné la société Ausp à payer à monsieur [G] la somme provisionnelle de 4.290,70 euros à titre de rappel de salaire du 1er août au 18 décembre 2015 et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La société Ausp n’a pas exécuté cette décision, et n’a ni payé l’arriéré de salaire, ni réintégré le salarié.
Le 5 janvier 2017, elle a été placée en redressement judiciaire, maître [F] ayant été désigné en qualité d’administrateur.
Par jugement en date du 23 juin 2017, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 30 juin 2017, et désigné Maître [R] [B] en qualité de Liquidateur.
Monsieur [G] n’a pas été licencié, et l’ AGS n’a pas réglé à ce stade les condamnations provisionnelles prononcées par la cour d’appel.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny au fond le 12 juin 2019, et par jugement du 11 mars 2021 il a été débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives du 7 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que la société Ausp se devait de reprendre son contrat de travail, de constater que le contrat de travail a été rompu de facto le 5 janvier 2017, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de dire que la décision sera opposable à l’ AGS, et de fixer au passif de la société Ausp les sommes suivantes :
11.650 euros à titre de rappel de salaire du 19 décembre 2015 au 5 janvier 2017,
1.165 euros au titre des congés payés afférents,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de licenciement économique par le mandataire dans les 15 jours du redressement judiciaire,
2.050 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
449 euros de dommages et intérêts pour défaut de versement de l’indemnité légale de licenciement.
Par conclusions récapitulatives du 3 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, maître [F] et maître [B], en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaire demandent à la cour de mettre hors de cause maître [F], de confirmer le jugement, de débouter monsieur [G] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS n’a pas conclu.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur le transfert du contrat de travail
L’avenant du 28 janvier 2011 à la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, relatif au transfert de personnel, prévoit notamment dans son article 2 :
'Article 2.1
Dès qu’elle est informée par écrit de la reprise d’un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l’entreprise entrante le notifie à l’entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l’écrit étant joint.
(…)
Article 2.2
Sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
' disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle;
' justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l’ensemble du personnel ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
' être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
(…)
Article 2.3
Article 2.3.1
Obligations à la charge de l’entreprise sortante
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
(…)
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
(…)
Article 2.3.2
Obligations à la charge de l’entreprise entrante
La liste des salariés que l’entreprise entrante doit obligatoirement reprendre est constituée:
' d’une part, de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 et justifient en même temps d’une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d’ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables ;
' d’autre part, de 85 %, arrondis à l’unité inférieure, des salariés transférables au sens de l’article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d’ancienneté contractuelle.
Dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre.
Pour soutenir que la société Ausp était fondée à ne pas accepter sept des quinze salariés qui travaillaient sur le marché Sempariseine, maître [B] fait valoir :
— que par application de l’article 2.3.2 de l’avenant, le transfert n’est obligatoire que pour les salariés ayant quatre années d’ancienneté, ce qui n’est pas le cas de monsieur [G]
— que ce dernier ne justifie pas qu’il réunissait les conditions pour être transféré, ni du refus de reprendre son contrat de travail, ni de la reprise du marché par la société Ausp.
Toutefois, aux termes de l’article 2.3.2 de l’avenant précité, si la société entrante est tenue de reprendre 100% des contrats de travail des salariés ayant plus de quatre années d’ancienneté, elle est également tenue de reprendre 85% des salariés n’ayant pas une telle ancienneté. Or en l’espèce, seuls 8 salariés ont été repris sur 15, dont l’un apparemment ne remplissait pas les conditions.
Par ailleurs, il est établi par le courrier qu’elle a adressé à la société Bein Sécurité le 30 juin 2015 que la société Ausp a bien indiqué qu’elle était le nouvel attributaire du marché et a demandé les dossiers des salariés transférables.
Ces dossiers lui ont été transférés le 21 juillet, et le même jour, la société Ausp s’est prévalue de ce que le délai de 10 jours prévu par l’article 2.3.1 n’avait pas été respecté pour refuser la reprise du personnel.
La société Bein sécurité ayant contesté cette décision, la société Ausp a accepté la transmission des documents et demandé différents documents qui étaient manquants, et qui ont été transféré par mail le 29 juillet 2015 et par courrier le 31 juillet 2015.
Le 30 juillet 2015, la société Ausp a adressé la liste des seuls huit salariés qu’elle acceptait de reprendre, en justifiant le surplus des refus par le retard pris par la société sortante dans l’envoi des documents.
Au regard de cette chronologie, la cour ne peut que constater que la société entrante, qui se prévaut des délais très strictes imposés par l’avenant précité, n’a pour sa part jamais respecté les obligations mises à sa charge.
En effet, malgré les demandes qui lui en ont été faites, elle n’a jamais joint au courrier par lequel elle indiquait être le nouvel attributaire du marché le document la désignant. Elle a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article 2.1 de l’avenant.
Par la suite, estimant que des documents étaient manquants, elle n’a pas respecté les dispositions de l’article 2.3.1 de l’avenant, qui stipulent l’envoi d’un courrier de mise en demeure recommandé, puis un délai de 48 heures avant de refuser le transfert.
Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de la transmission des éléments nécessaires au transfert par l’entreprise sortante, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a refusé de dire que le contrat de travail de monsieur [G] devait être repris par la société Ausp.
— Sur la demande de rappel de salaire
Sur la prescription
Le mandataire liquidateur soutient que la demande en paiement des salaires se heurte en partie à la prescription triennale, pour les salaires antérieurs au 12 juin 2016.
Toutefois, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La demande en paiement des salaires formée devant la juridiction de référé a donc interrompu la prescription, laquelle n’a recommencé à courir que lorsque la décision de la cour d’appel a été rendue, le 3 novembre 2016.
La juridiction au fond ayant été saisie le 12 juin 2019, la demande en paiement des salaires n’est pas prescrite.
Sur le fond
Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié n’a exécuté aucune prestation de travail pour la société Ausp, et ne justifie pas s’être tenu à sa disposition.
Toutefois, il ressort de la chronologie des faits que monsieur [G] a très rapidement saisi la juridiction de référé pour obtenir le transfert de son contrat de travail, puis la cour d’appel aux mêmes fins ; que lorsque ce transfert a été ordonné par la cour d’appel, cette décision n’a pas été exécutée du fait de l’employeur, qui a rapidement par la suite été placé en redressement puis dans la continuité en liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que par ses actions en justice tendant à obtenir un avenant à son contrat de travail, monsieur [G] a manifesté qu’il se tenait à la disposition de son employeur, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de rappel de salaire qu’il forme pour la période débutant à la date du transfert du marché sur lequel il travaillait à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
— Sur les demandes au titre de la rupture
Monsieur [G] soutient que son contrat de travail a été rompu de facto à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 5 janvier 2017, et qu’au plus tard, il aurait dû faire l’objet d’un licenciement économique dans les 15 jours, soit avant le 20 janvier 2017.
Il sollicite donc le paiement de dommages et intérêts en raison du non paiement des indemnités de rupture qu’il aurait dû percevoir.
Toutefois, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qui suppose la poursuite de l’activité de l’entreprise, n’a pas pour conséquence de rompre le contrat de travail, ni d’imposer au organes de la procédure de le rompre, de sorte qu’il est malfondé à se prévaloir d’un quelconque manquement à cet égard.
Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause maître [F] ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre de son licenciement lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Statuant à nouveau sur le surplus des demandes,
Dit que la demande de rappel de salaires n’est pas prescrite ;
Fixe au passif de la société Ausp, représentée par son mandataire liquidateur maître [B], les créances suivantes de monsieur [G] :
11.650 euros à titre de rappel de salaire du 19 décembre 2015 au 5 janvier 2017
1.165 euros au titre des congés payés afférents
Dit que l’ AGS devra sa garantie dans les limites légales ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Ausp, représentée par son mandataire liquidateur maître [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Qatar ·
- Agence ·
- Billet ·
- Maroc ·
- Public ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Mur de soutènement ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document d'identité
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Assignation ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Saisine ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Sauvegarde ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Avoué
- Salarié ·
- Démission ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Dommage corporel ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Exécution du contrat ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Escroquerie ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Statuer
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- État de santé, ·
- Loyer ·
- Privation de liberté ·
- Santé ·
- État ·
- Surpopulation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Composition pénale ·
- Titre ·
- Menace de mort ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.