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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/13354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/13354 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY2E
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Août 2025 par M., [A], [U]
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Alexandre BERGERET, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Février 2026 ;
Entendu Maître Alexandre BERGERET représentant M., [A], [U],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [A], [U], né le, [Date naissance 1] 1954, de nationalité française, a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour comparaître le 17 octobre 2024 devant le tribunal correctionnel d’Auxerre pour y répondre des chefs d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et de tentative d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal correctionnel d’Auxerre a reconnu le requérant coupable des faits reprochés et, en répression, l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis. Un mandat de dépôt à effet différé a été délivré lors de cette audience. Le requérant a interjeté appel de cette décision.
C’est ainsi que M., [U] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d,'[Localité 2] à compter du 14 novembre 2024.
Par arrêt du 05 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats. Il a été remis en liberté le même jour.
Le 01er août 2025, M., [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [U] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M., [U] la somme de 1 162 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en indemnisation de la détention provisoire déposées le 05 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M., [U] a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité également la somme de 300 euros au titre des frais d’avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer recevable la requête de M., [U] ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 10 000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 300 euros au titre des frais d’avocat ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de M., [U] au titre du préjudice matériel au titre des loyers ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de l’arrêt de relaxe du 05 février 2025 et d’un certificat de non-pourvoi ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 83 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de son état de santé psychologique ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 01er août 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 05 février 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 83 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a été important en l’absence de tout passé carcéral et de toute condamnation pénale. Il convient également de prendre en compte les circonstances ayant présidé à la tenue de l’audience du tribunal correctionnel d’Auxerre, seul et sans avocat et le fait d’avoir été incarcéré 21 jours seulement après sa condamnation sans avoir eu le temps de préparer cette dernière. Les conditions de détention ont été difficiles en raison notamment de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt d,'[Localité 2] qui était de plus de 131% en 2021. Par ailleurs, les rapports de 2012 et de 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté font état également de normes d’hygiène qui ne sont pas respectées, de douches ne permettant pas une intimité, des toilettes inadaptées, de cellules exigües et en mauvais état et des conditions de visite au parloir indignes. Le requérant présentait plusieurs pathologies graves dont un diabète, une tumeur rénale et une ablation d’un rein qui nécessitait un suivi médical régulier. Or selon le rapport du Contrôleur général il n’y a pas de coordination médicale en détention, un manque d’informatisation et des locaux médicaux inadaptés. C’est ainsi que le requérant n’a pas pu bénéficier en détention de soins adéquats avec son état de santé fragilisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 83 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [U] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 70 ans et la durée de sa détention, soit 83 jours. Le choc carcéral est plein et entier en l’absence de passé judiciaire. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues en l’absence d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec sa période de détention. M,.[U] ne démontre pas non plus les avoir personnellement subies. Le sentiment d’injustice ressenti et les protestations d’innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas la détention et ne peuvent donc pas être retenus. Il n’est pas rapporté que l’état de santé fragile du requérant se soit aggravé en détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public indique que les circonstances de l’audience devant le tribunal correctionnel d’Auxerre ne sont pas en lien avec la détention et ne peuvent pas être prises en compte. Le choc carcéral a été plein et entier car le casier judiciaire du requérant ne porte trace que d’une seule condamnation pénale et d’aucune incarcération. Les conditions de détention difficiles alléguées ne peuvent pas être retenues en l’absence d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention et le requérant ne démontre pas qu’il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 83 jours. L’état de santé fragile du requérant a aggravé ses conditions de détention sans que cet état de santé se soit accentué durant l’incarcération.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [U] avait 70 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 83 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge avancé du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 70 ans.
Les protestations d’innocence, la contestation des circonstances de la tenue de l’audience devant le tribunal correctionnel d’Auxerre et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt d,'[Localité 2] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant avec la période de détention provisoire du requérant. En effet, ce dernier fait état de rapports de 2012 et de 2021 alors qu’il a été incarcéré entre octobre 2024 et janvier 2025. Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce, et notamment de la surpopulation carcérale. Cette situation ne sera donc pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Par contre, il est établi par plusieurs certificats médicaux que M., [U] présentait avant son incarcération un état de santé fragile en raison de diabète et d’une tumeur rénale qui avait entrainé l’ablation totale d’un rein en 2022. Un certificat médical du 01er décembre 2024 de son urologue indiquait que l’état de santé du requérant le rendait vulnérable et qu’une détention en maison d’arrêt pourrait être préjudiciable à sa santé. Pour autant, aucun élément ne vient démontrer que cet état de santé se soit aggravé en détention, ni qu’il ait eu une insuffisance de soins en détention. C’est ainsi qu’il sera retenu que l’existence d’un état de santé fragilisé de M., [U] a rendu ses conditions de détention plus difficiles. Cet élément constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [U] une somme de 13 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M., [U] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il produit ainsi aux débats une facture dont il sollicite le remboursement à hauteur de la somme de 300 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a produit une facture d’honoraire qui ventilent le coût des différentes diligences accomplies et que celles qui sont en lien direct et exclusif avec la détention s’élève à la somme de 300 euros qu’il se propose de payer au requérant.
Le Ministère Public estime, lors de l’audience de plaidoiries, qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M., [U] produit aux débats une facture d’honoraires détaillée établie par son précédent conseil le 24 janvier 2025 pour un montant total de 1 550 euros TTC.
Elle fait état de plusieurs diligences dont la rédaction d’une demande de mise en liberté pour un montant de 300 euros qui est en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Cette diligence sera donc retenue.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 300 euros TTC à M., [U] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de loyers
M., [U] indique qu’il a dû continuer à payer son loyer durant son incarcération afin de ne pas perdre son logement, alors qu’il ne s’y trouvait pas. Sur la base d’un loyer mensuel de 420 euros, ce qui donne un loyer journalier de 14 euros. C’est ainsi qu’il a payé indument un loyer pendant 83 jours x 14 euros = 1 162 euros dont il sollicite le remboursement.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation des Détentions, même en liberté, le requérant aurait dû de toute façon s’acquitter d’un loyer.
En l’espèce, M., [U] était locataire d’un appartement à, [Localité 3] (89) pour lequel il s’acquittait d’un loyer mensuel de 420 euros. Il a continué à payer ce loyer durant les 83 jours où il a été placé en détention provisoire, alors qu’il ne se trouvait plus dans ce logement. Pour autant, sil requérant n’avait pas été incarcéré, il aurait continué à demeurant dans le logement dont il était le locataire et à payer son loyer mensuel. C’est ainsi que, selon la jurisprudence établie par la CNRD, aucun préjudice ne peut être invoqué par le requérant qui n’a eu, par ailleurs, aucun frais d’hébergement et de nourriture en détention.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M., [U] au titre de sa perte de loyers.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [U] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [A], [U] ;
ALLOUONS les sommes suivantes à M., [A], [U] :
13 500 euros en réparation de son préjudice moral
300 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat ;
1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [A], [U] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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