Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 31 mars 2022, N° F20/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [Q]
RAPPORTEUR
N° RG 22/03204 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIXF
[Y]
C/
Association [Adresse 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 31 Mars 2022
RG : F20/00064
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[Z] [Y]
née le 12 Mars 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [1] Nom commercial 'CENTRE SOCIAL DE [Localité 3]'
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, substitué par Me Naouele BENHADDOU, du même cabinet, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2013, le centre social de [Localité 3] embauchait Madame [Z] [Y] en qualité de secrétaire d’accueil.
Cette salariée , en cours d’exécution de ce contrat, dénonçait à cet employeur subir des faits de harcèlement moral.,
Le 11 juillet 2018, elle était entendue par la commission mise en place à la suite de cette le dénonciation.
Le 18 juillet 2018, il était établi un procès-verbal de clôture de l’enquête ainsi mise en 'uvre, lequel concluait que cette commission n’entendait pas donner aux faits dénoncés la qualification de harcèlement moral.
Le 23 juillet 1018, le centre social de [Localité 3] convoquait Madame [Z] [Y] à un entretien préalable à licenciement.
Le 31 juillet suivant, cette dernière déposait une plainte pénale pour harcèlement moral.
Par lettre recommandée du 7 août 2018, Madame [Z] [Y] était licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 20199, cette dernière faisait convoquer le centre social de BELLEVILLE à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Au terme des débats devant ce conseil, Madame [Z] [Y] demandait à cette juridiction de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir en suite de sa plainte pénale et, à titre subsidiaire, de :
— déclarer nul son licenciement
— condamner le centre social de [Localité 3] à lui payer, la somme de 800 € à titre de rappel sur les sommes retenues à tort lors de son licenciement, celle de 21.000 € à titre de dommages-intérêts et, enfin, celle de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre social de BELLEVILLE comparaissait devant le conseil de prud’hommes ; il le demandait à cette juridiction à de constater que l’action de Madame [Z] [Y] était irrecevable comme prescrite et, à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes adverses.
À titre reconventionnel, il demandait condamnations de Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit.
— Constate que le recours formé par Madame [Z] [Y] au titre d’un licenciement abusif se heurte à la prescription.
— déclare le recours de Madame [Z] [Y] irrecevable,
— déboute Madame [Z] [Y] de ses autres demandes,
— déboute le centre social de [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Met les dépens à la charge de Madame [Z] [N].
Suivant déclaration reçue le 3 mai 2022, Madame [Z] [Y] interjetait appel de ce jugement.
Vu les écritures déposées par l’appelante en date du 01/08/2022,
Vu les écritures déposées par la partie intimée en date du 27/10/2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L’article 1471 – 1 du code du travail dispose que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Madame [Z] [Y] fait valoir, en critique du jugement du conseil de prud’hommes, que la prescription annuelle découlant de l’application du premier alinéa de cet article du code du travail n’est pas applicable aux actions en réparation du dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail .
En l’espèce, son action se fonde sur des faits de harcèlement moral qu’elle avait subis et que , dès lors, le délai de prescription est celui prévu par l’alinéa trois de cette disposition légale.
Cependant, comme le relève à juste titre, la partie intimée, l’appelante n’a formé aucune demande devant le conseil de prud’hommes tendant à voir réparer un dommage corporel qu’elle aurait subi à l’occasion du harcèlement moral qu’elle invoque.
Son action tendait à obtenir l’annulation de son licenciement ou le constat de son mal fondé, ainsi qu’en suite, à l’obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé son action irrecevable, par adoption de ses motifs pertinents.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Madame [Z] [Y] aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la partie intimée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par le centre social de [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Madame [Z] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 31 mars 2022,
y ajoutant,
Déboute le centre social de [Localité 3] de sa demande en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel,
Condamne Madame [Z] [Y] dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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