Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juin 2025, n° 25/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04555 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMUA
Nom du ressortissant :
[C] [M]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[M]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. X se disant [M] [C]
né le 01 Juin 1976 à [Localité 3] (ERYTHREE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître LOUVIER Nathalie avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans notifiée le 31 octobre 2024.
Par ordonnances des 26 mars, 20 avril et 20 mai 2025, la première d’entre elles ayant été confirmée en appel le 28 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [C] [M] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 3 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2025 à 13 heures 27, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2025 à 10 heures 15 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA que :
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a ordonné la troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l’obstruction, l’étranger ayant refusé de donner ses empreintes le 13 mai 2025, pour faire obstacle à son identification.
La préfecture du Rhône produisait les notes d’audience de l’audience tenue le 19 février 2025, en comparution immédiate et aux termes de ces notes, il est à relever que X se disant [C] [M] a été condamné à six mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits de détention de stupéfiants, refus de se soumettre à une opération de relevé signalétique et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
Il est à relever qu’il est également connu sous de nombreuses identités, ainsi qu’il ressort de la décision portant interdiction de retour et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de port d’arme de catégorie D et refus de se soumettre à des opérations de relevé signalétiques.
La persistance de X se disant [C] [M] à refuser des relevés d’empreintes tant au cours de procédure pénale que dans le cadre de sa rétention administrative participe à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juin 2025 à 10 heures 30.
X se disant [C] [M] n’a comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [C] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et a fait état d’une absence de diligences suffisantes engagées pour relancer les autorités érythréennes.
Le conseil de X se disant [C] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que par procès-verbal du 6 juin 2025 à 9 heures 15, les policiers du centre de rétention administrative ont relaté que X se disant [C] [M] refusait de les suivre pour se rendre à l’audience et avait indiqué qu’il «ne souhaite pas voir le juge et refuse catégoriquement de se rendre à l’audience du jour car il est fatigué» ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [C] [M] soutient comme en première instance que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— X se disant [C] [M] ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français ni avoir commencé des démarches auprès de l’administration pour régulariser sa situation ;
— il a également fait l’objet d’une prolongation de l’interdiction de retour de 24 mois prise et notifiée le 17/02/2025 par la Préfecture de la Côte-d’Or ainsi que d’une assignation à résidence du 19/02/2025 qu’il n’a pas respectée ;
— le comportement de X se disant [C] [M] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué des le 17/03/2025 et condamné le 19/03/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Dijon à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire français pour 10 ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, détention non autorisée de stupéfiants et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, décision ni exécutoire ni définitive ;
— X se disant [C] [M] est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités érythréennes dès le 22/03/2025, afin de demander un laissez-passer consulaire,
— l’intéressé a refusé de donner ses empreintes lors de son intégration au centre de rétention ;
— malgré des relances de la part de l’administration au greffe le 24/03/2025, le 09/04/2025 et le 13/05/2025, ce dernier refuse catégoriquement de donner ses empreintes empêchant ainsi l’administration de continuer ses démarches consulaires ;
Attendu qu’il ressort des éléments mis en avant par la préfecture dans sa requête en prolongation et par le ministère public dans sa requête d’appel que le comportement de X se disant [C] [M] caractérise une menace pour l’ordre public, étant rappelé que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles-seules cette menace ;
Attendu que X se disant [C] [M] est bien malvenu de se prévaloir de l’insuffisance de diligences et d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que les difficultés de l’administration pour obtenir des documents de voyage sont consécutives à son obstruction volontaire à raison de son refus renouvelé de laisser se réaliser la prise d’empreintes, même si cette attitude n’a pas été renouvelée dans les 15 derniers jours ;
Qu’il ne peut ainsi déplorer que l’autorité administrative ne relance pas les autorités érythréennes sans pouvoir leur fournir ces éléments essentiels d’identification ;
Attendu que des perspectives raisonnables d’éloignement doivent dès lors être retenues dès lors qu’elles dépendent exclusivement de la coopération de l’intéressé ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [C] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [C] [M] pendant une durée de quinze jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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