Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 12 sept. 2024, n° 23/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Metz, 21 août 2023, N° 22/00792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ S.A.R.L. AL2P Exerçant sous l' enseigne CLUB SANDWICH CAFE, S.A.R.L. AL2P |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01798 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2D
Minute n° 24/00150
C/
S.A.R.L. AL2P, S.E.L.A.R.L. ETUDE [M] ET [O]
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de METZ, décision attaquée en date du 21 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00792
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la Société NHOOD SERVICES FRANCE, anciennement dénommée TRIMOGEST SAS.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. AL2P Exerçant sous l’enseigne CLUB SANDWICH CAFE, représentée par son gérant, en redressement judiciaire.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
ETUDE [M] ET [O] Prise en la personne de Maître [I] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL AL2P
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
En présence du Ministère Public
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé en date du 17 avril 2018, la société anonyme (SA) Immochan France, devenue depuis société par actions simplifiée (SAS) dénommée Ceetrus France, a donné à bail à M. [D], agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) AL2P en cours de formation et d’immatriculation, un local commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial situé [Adresse 8] à [Localité 7] pour une durée de 10 ans à compter de la livraison du local, laquelle est intervenue le 8 juin 2018.
La SAS Ceetrus France a assigné la SARL AL2P devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz en vue de le voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la SARL AL2P, condamner cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 101,64 euros par jour ainsi qu’au paiement d’une provision de 41 201,94 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par jugement du 6 octobre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL AL2P.
Le juge des référés a, par ordonnance de dessaisissement du 25 octobre 2022, visant le désistement d’instance et d’action de la SAS Ceetrus France par conclusions du 17 octobre 2022 et l’acceptation de ce désistement par la SARL AL2P par conclusions du 18 octobre 2022, constaté l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Par courrier du 16 novembre 2022, la SAS Ceetrus France a déclaré sa créance pour un montant de 46 240,29 euros. Par courrier du 16 janvier 2023, cette déclaration a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par courrier du 03 février 2023, la SAS Ceetrus France a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 août 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a :
Constaté que la SAS Ceetrus France, par l’effet de son désistement d’instance et d’action constaté par ordonnance du 25 octobre 2022 a expressément renoncé à ses droits sur l’arriéré locatif accumulé par la SARL AL2P ;
Rejeté la créance présentée par la SAS Ceetrus France ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe conformément aux dispositions du code de commerce.
Par déclaration du 01 septembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 07 septembre 2023, la SAS Ceetrus France a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz le 21 août 2023 en ce qu’elle a :
Constaté que la SAS Ceetrus France par l’effet de son désistement d’instance et d’action constaté par ordonnance du 25 octobre 2022 a expressément renoncé à ses droits sur l’arriéré locatif accumulé par la SARL AL2P ;
Rejeté la créance présentée par la SAS Ceetrus France.
La SARL AL2P et la SELARL Etude [M] et [O] n’ont pas constitué avocat malgré une signification de la déclaration d’appel par dépôt à l’étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions du 06 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ceetrus France demande à la cour d’appel de :
Recevoir la SAS Ceetrus France en son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 21 août 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a :
— Constaté que la SAS Ceetrus France, par l’effet de son désistement d’instance et d’action constaté par ordonnance du 25 octobre 2022 a expressément renoncé à ses droits sur l’arriéré locatif accumulé par la SARL AL2P ;
— Rejeté la créance présentée par la SAS Ceetrus France ;
Et statuant à nouveau,
Ordonner l’admission au passif de la société AL2P la créance privilégiée de la SAS Ceetrus France à hauteur de la somme de 46 240,39 euros ;
Condamner la société AL2P aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Ceetrus France affirme que l’instance de référé est autonome et aboutie à une décision provisoire n’ayant pas, au fond, autorité de la chose jugée. L’appelante expose ensuite que l’ouverture d’une procédure collective a mis en échec la procédure de référé et qu’elle n’avait plus aucun intérêt à poursuivre cette instance. La SAS Ceetrus France affirme que son désistement portait exclusivement sur l’instance et l’action en la forme des référés et qu’elle n’a pas renoncé à sa créance qui, précise-t-elle, n’a pas été contesté par la SARL AL2P.
Selon réquisitions du 02 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d’appel de :
Déclarer l’appel recevable ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 21 août par la chambre commerciale – section des procédures collectives – du tribunal judiciaire de Metz.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, le ministère public expose que le désistement d’action entraine abandon du droit qui fait l’objet de la contestation mais également que le désistement d’instance non accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque laisse intact le droit d’agir. Le ministère public soutient ensuite qu’en déposant des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, la SAS Ceetrus France abandonné sa créance à l’égard de la SARL AL2P. Le ministère public ajoute que la SAS Ceetrus France, à la date de son désistement et de l’ordonnance de dessaisissement, soit respectivement les 17 et 25 octobre 2022, n’avait pas encore déclaré sa créance, ne le faisant que le 16 novembre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, La SARL AL2P et la SELARL Etude Gangloff et [O] n’ayant pas constitué avocat à hauteur d’appel, il sera fait application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, selon lesquels la partie qui ne conclue pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la portée du désistement
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 398 du même code dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Enfin, en application des articles 484 et 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il est constant que le désistement d’instance non accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque laisse intact le droit d’agir.
En l’espèce, la SAS Ceetrus France a assigné la SARL AL2P en référé par acte du 03 aout 2022, puis, en vue de l’audience du 25 octobre 2022 dans le cadre de cette procédure, a rendu des conclusions précisément intitulées « Conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action ». Le juge des référés a rendu, le 25 septembre 2022, une ordonnance de dessaisissement dans laquelle il constatait l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que son dessaisissement.
Néanmoins, il est notamment écrit dans les conclusions aux fins de désistement, aux paragraphes numérotés 17 et 18 :
« Dans l’intervalle, le tribunal de commerce de Metz a, aux termes d’un jugement rendu le 6 octobre 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société AL2P.
C’est dans ces conditions que la société Ceetrus France a établi les présentes conclusions aux fins de faire acter son désistement de l’instance et de l’action engagée par elle devant le président du tribunal judiciaire de Metz à l’encontre de la société AL2P ».
Il apparait ainsi que l’intention de la SAS Ceetrus France a été de se désister de l’instance et de l’action mais uniquement en ce qu’elle a été engagée en la forme des référés.
De plus, l’action en référé ne pouvant aboutir qu’à une décision provisoire non assortie de la chose jugée au principal, le désistement d’une telle action ne saurait s’analyser en un abandon du droit d’agir. Le fait que la déclaration de créance soit intervenue postérieurement aux conclusions aux fins de désistement et à l’ordonnance de dessaisissement du juge des référés alors que la procédure collective a été ouverte par jugement du 06 octobre 2022 ne saurait s’analyser davantage en un abandon de ce droit dans la mesure où il n’est pas contesté que cette déclaration a été effectuée dans les délais octroyés pour le faire et que son objet était identique à celui de la procédure en référé.
Dès lors, la SAS Ceetrus France n’a pas renoncé à sa créance ni à son droit d’agir et est donc en droit de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a constaté que la SAS Ceetrus France, par l’effet de son désistement d’instance et d’action constaté par ordonnance du 25 octobre 2022 a expressément renoncé à ses droits sur l’arriéré locatif accumulé par la SARL AL2P.
Sur la vérification des créances
L’article L. 624-2 du code du commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En application de l’article L. 631-18 du code de commerce, les articles L. 624-1 et suivants du même code sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, il ressort des conclusions du 26 septembre 2022 produites par la SARL AL2P devant le juge des référés que cette dernière ne conteste à aucun moment l’existence ni le montant de la provision sollicitée par la SAS Ceetrus France pour un montant de 41 201,94 euros.
Ensuite, la SAS Ceetrus France a déclaré, par courrier du 14 novembre 2022, une créance à titre privilégié de 46 240,29 euros, laquelle a été contestée selon avis adressé par courrier du mandataire judiciaire le 16 janvier 2023.
Toutefois, il est relevé que l’unique motif exposé par le mandataire judiciaire pour justifier la contestation de la créance repose sur le désistement d’action de la SAS Ceetrus France dans la procédure de référé de sorte que ce n’est pas l’existence de la créance ni son montant qui ont été contestés mais seulement le droit d’agir de la SAS Ceetrus France.
Ainsi, étant désormais établi que le désistement d’action de la SAS Ceetrus France devant le juge des référés n’a pas entrainé l’abandon de son droit d’agir, il ne peut qu’être constaté que la créance ne souffre d’aucune contestation et doit donc être admise au passif de la procédure collective.
Néanmoins, selon courrier du 03 février 2023, la SAS Ceetrus France, en réponse à la contestation formulée par le mandataire judiciaire, a maintenu sa créance à hauteur de 42 240,39 euros de sorte que la créance sera admise dans la limite de cette somme.
Dès lors, il y a lieu d’admettre au passif de la procédure collective, à titre privilégié, la créance de la SAS Ceetrus France à hauteur de 42 240,39 euros.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la créance présentée par la SAS Ceetrus France.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant fait droit aux demandes de la SAS Ceetrus France, il convient de condamner la SARL AL2P aux dépens d’instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sachant qu’il convient d’y ajouter pour le tout dans la mesure où le premier juge a omis de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance rendue le 21 aout 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare admise à titre privilégiée au passif de la société AL2P la créance déclarée par la SAS Ceetrus France pour un montant de 42 240,39 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL AL2P aux dépens d’instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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