Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 mai 2025, N° 1124000618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[C] [H]
C/
[27] CHEZ [24]
[17]
[19]
[14]
[15] CHEZ [16]
[18]
[15] [16] SURENDETTEMENT OUEST [Localité 25]
[23]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVR7
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 mai 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 1124000618
APPELANTE :
Madame [C] [H]
domiciliée :
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante,
INTIMÉES :
[27] CHEZ [24]
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
[17]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 5]
[19]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 5]
[14]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[15] CHEZ [16]
SERVICE ATTITUDE
[Adresse 22]
[Localité 4]
[18]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[15] [16] SURENDETTEMENT OUEST [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 4]
[23]
Chez [28]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 mars 2024 Mme [C] [H] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2024 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 11 juillet 2024, la mise en oeuvre d’un plan de règlement de son passif à raison de 84 mensualités d’un montant maximal de 429,85 euros sans intérêt, avec un effacement partiel du passif à l’issue du plan.
Par le jugement déféré, rendu le 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Mme [H] l’a déclaré recevable, et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 22 mai 2025 Mme [H] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 mai 2025 indiquant que le premier juge a pris en compte des revenus qui sont supérieurs à ce qu’elle perçoit pour évaluer sa capacité de remboursement et que par conséquent, elle se trouve dans l’incapacité de respecter le plan de surendettement.
A l’audience, elle propose d’affecter 300 euros par mois au règlement de ses dettes, ajoutant que le [15] a d’ores et déjà prélevé une somme de 400 euros en juillet, ce qui solde sa créance et que des prélèvements ont été effectués au profit des sociétés [27] et [19].
Les créanciers de Mme [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour adopter les mesures imposées par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection a retenu que Mme [H] disposait d’un revenu mensuel de 2060,79 euros et a évalué ses charges à 1358 euros,
Devant la cour et au vu des justificatifs produits sa situation se présente de la manière suivante :
salaire net mensuel moyen : 1830 euros
Les forfaits suivants seront retenus comme représentatifs des dépenses de Mme [H], à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits, à l''exception du poste de dépenses liées à l’ habitation qui seront prises en compte pour leur montant réel
forfait de base : 625 euros
forfait chauffage : 123 euros
dépenses liées à l’habitation :
— eau 51,65 euros
— électricité : 36,62 euros
— téléphone internet : 106,59 euros
— mutuelle : 36.75 euors
soit 231,61 euros.
Le loyer, provisions de charges comprises, s’élève à 597,27 euros, et sera retenu pour la seule somme de 496,95 euros, hors frais de chauffage et consommation d’eau froide, déjà pris en compte par ailleurs.
L’évaluation des charges mensuelles est donc de 1476.56 euros
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 353,44 euros ramenée à 350 euros pour élaborer les mesures de redressement, cette somme étant légèrement inférieure au montant mensuel saisissable selon le barême des saisies- arrêts des rémunération, qui est au maximum de 365 euros.
Mme [H] justifie du paiement de la somme de 400 euros au [15] en juillet, ce qui solde sa dette à l’égard de ce créancier.
Par ailleurs, à la date du 1er août la société [19] avait prélevé la somme de 39,51 euros et la société [27] a prélevé 29,84 euros le 10 juillet et 375,95 euros le 11 août. Ces versements seront identifiés dans le plan de règlement annexé au présent arrêt.
Mme [H] se trouve par conséquent dans l’incapacité de s’acquitter de son passif, de sorte que les mesures de rééchelonnement doivent être combinées avec un effacement partiel du passif non apuré à l’expiration du plan dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt.
Le premier juge a justement décidé pour ne pas obérer davantage la situation financière de Mme [H] de ramener à 0, le taux d’intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [H] contre le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts.
Statuant à nouveau
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [C] [H] à 350 euros par mois.
Dit que Mme [C] [H] s’acquittera de son passif en 84 mensualités exigibles au plus tard le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt, sauf meilleure accord des parties.
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement.
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d’avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Dit que tant qu’elle n’aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes.
Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d’adresse.
Rappelle qu’en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, ou de retour à meilleure fortune, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
Montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
effacement partiel
[14] 42074463062100
1 609,49 €
0
4
0
1 609,49 €
0
80
12,05 €
645,49 €
645,49 €
SA [18] 42219557208
2 906,98 €
4
0
2 906,98 €
0
80
21,76 €
1 166,18 €
1 166,18 €
[17] 28918001684409
2 710,49 €
4
0
2 710,49 €
0
80
20,29 €
1 087,29 €
1 087,29 €
[19] 28960001477158
42 217,13 €
1
0
42 217,13 €
0
1
39,51 € (réglés)
42 177,62 €
0
2
39,51 €
42,098,60 €
0
80
235,00 €
23 298,60 €
23 298,60 €
[23] 146289551200020224003
5 843,64 €
1
0
5 843,64 €
0
3
14,38 €
5 800,50 €
0
80
43,42 €
2 326,90 €
2 326,90 €
[27] 4049179391
1 157,68 €
1
29,84 € (réglés)
0
1
375,95 € (réglés)
751,89 €
0
2
173,05 €
405,79 €
405,79 €
405,79 €
[27] 4049179392
2 299,12 €
4
0,00 €
2 299,12 €
0
80
17,21 €
922,32 €
922,32 €
[15]
400,00 €
1
400 € (réglés)
0,00 €
Le greffier, Le président,
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