Infirmation partielle 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 21 janv. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, EXPRO, 25 février 2025, N° 24/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/01/2026
ARRÊT N° 2/2026
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5H7
MD/IA
Décision déférée du 25 Février 2025 – Juge de l’expropriation de TOULOUSE – 24/00072
J-M. GAUCI
INFIRMATION PARTIELLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Communauté TOULOUSE METROPOLE
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.C.I. SAB2F
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Margaux PIANTONI de l’AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Me Vincent FAIVRE-VILOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DRFIP D’OCCITANIE
POLE EVALUATION DOMANIALE [Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par [T] [Z], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : M. DEFIX,
Assesseurs : A-M. ROBERT
N.ASSELAIN
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté en date du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a ouvert une enquête publique préalable à la réalisation du projet de renouvellement urbain du [Adresse 21] à [Localité 10] (31).
Par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2023 recti’é par arrêté en date du 12 janvier 2024, les travaux liés à ce projet ont été déclarés d’utilité publique et urgents.
Par arrêté préfectoral du 17 avril 2024, un certain nombre d’immeubles ont été déclarés cessibles au bénéfice de Toulouse Métropole, et parmi lesquels un bien sur lequel les précédents titulaires avait cédé à la Sci SAB2F, gérée par M. [U] [X], un bail emphytéotique le 7 mai 2014.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de l’expropriation du département de la Haute-Garonne a prononcé l’expropriation du lot n° 36 de l’immeuble sis [Adresse 9], parcelle actuellement référencée [Cadastre 17] BN [Cadastre 1], appartenant à la Commune de [Localité 10].
Selon le commissaire du Gouvernement, il s’agit d’un local commercial en fait divisé en deux espaces commerciaux (une activité de vente de sandwichs à emporter exercée sous l’enseigne '40 Tikka du lac’ et une activité de petite restauration et bar exercée sous l’enseigne '[7]"), pour une surface totale de 67,87 m² SU et loué à un seul locataire, M. [R] [G] depuis le 1er mars 2023 pour un loyer de 21 600 euros par an.
Par courrier du 12 avril 2024, notifié le 24 juillet suivant, Toulouse Métropole a proposé une indemnité d’expropriation de ce local à hauteur de 81 080 euros, ventilée de la facon suivante :
' 72 800 euros au titre de l’indemnité principale,
' 8 280 euros au titre de l’indemnité de remploi.
La Sci SAB2F ayant manifesté son désaccord sur cette offre, Toulouse Métropole a saisi le juge de l’expropriation le 21 octobre 2024.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 17 décembre 2024.
Par jugement du 25 février 2025, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité de dépossession à la somme totale de 146 755,50 euros décomposée de la manière suivante :
' indemnité principale : 132 505 euros,
' indemnité de remploi : 14 250,50 euros.
Les dépens ont été laissés à la charge de l’expropriant qui a été condamné à payer à la Sci SB2F la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu comme date de référence le 12 octobre 2023, date de la dernière procédure d’approbation du PLU de [Localité 10] et la situation de la parcelle concernée en zone UI7 de ce PLU, soit en zone urbaine intense. Il s’est fondé sur des termes de comparaison proches du bien visé par l’expropriation et proposés par le commissaire du gouvernement en retenant un prix médian de 2130 €/m² dont l’expropriant conteste le choix en raison de l’hétérogéneité de ces biens de comparaison en proposant du prix de 1 200 €/m².
Retenant également la méthode de calcul des droits du bailleur et du preneur, proposée par le commissaire du gouvernement, à savoir :
Valeur actuelle = valeur fin de bail / (1 + taux d’actualisation) x nombre d’années restant à courir
soit en l’espèce, selon le premier juge :
Valeur libre du bien : 144 563 euros (2 130 €/m² x 67,87 m²)
Taux d’actualisation : 5,20
Nombre d’années restant à courir : 49
Valeur actuelle de l’immeuble à l’expiration du bail : 12 058 euros
les droits du preneur ont été chiffrés à hauteur de :
144 563 euros – 12 058 euros = 132 505 euros
Le juge de l’expropriation a considéré que les travaux réalisés à la date de l’acquisition des droits par la Sci SAB2F ont été amortis et que les pièces justificatives produites étaient sommaires.
Le premier juge a estimé que si une indemnité pour perte de loyers pouvait être due sur la base d’une année considérée comme étant la durée nécessaire pour acquérir un fonds équivalent et le donner en location, le locataire 'est tombé en arrérage de loyers à compter d’avril 2022", sans que la Sci SAB2F n’engage durant ces années la moindre action aux fins de recouvrer sa créance et mettre, le cas échéant, un terme au bail. Il a discuté la valeur d’une reconnaissance de dette tardivement produite et a rejeté la demande.
— :-:-:-:-
Selon déclaration enregistrée le 21 mars 2025, l’EPCIFP Toulouse Métropole a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant son unique mémoire déposé au greffe le 23 avril 2025, Toulouse Métropole, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 25 février 2025 en ce qui concerne l’indemnité principale, l’indemnité de remploi et l’indemnité pour perte de loyers ;
— confirmer le jugement rendu le 25 février 2025 en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires pour travaux réalisés ;
— en conséquence, fixer le montant de l’indemnité globale revenant à la Sci SAB2F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits emphytéotiques sur le lot 36, à la somme de 104 484 euros comprenant :
' indemnité principale : 74 440 euros,
' indemnité de remploi : 8 444 euros,
' indemnité pour perte de loyers : 21 600 euros.
— En toute hypothèse, condamner la Sci SAB2F à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Suivant son dernier mémoire déposé au greffe le 13 octobre 2025, la Sci SAB2F, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
à titre principal :
— infirmer le jugernent rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2025 n° RG 24/00072 en ce que le tribunal a rejeté toute autre demande,
statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité au titre des travaux réalisés à la somme de 41 280 euros,
— fixer le montant de l’indemnité pour perte de revenus locatifs à la somrne de 165 600 euros.
'Pour le reste', confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2025 n° RG 24/00072 dans toutes ses autres dispositions et notamment en ce que le tribunal a :
— fixé le montant des indemnités devant revenir à la Sci SAB2F comme suit :
' Indemnité principale : 132 505 euros
' Indemnité de remploi : 14 250,50 euros
— débouter Toulouse métropole de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions.
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2025 n° RG 24/00072 en ce que le tribunal a :
— fixé le montant des indemnités devant revenir à la Sci SAB2F comme suit :
' Indemnité principale : 132 505 euros
' Indemnité de remploi : 14 250,50 euros
— rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité principale à la somme de 173 785 euros,
— fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 18 378,50 euros,
— fixer le montant de l’indemnité pour perte de revenus locatifs à la somme de 165 600 euros
— débouter Toulouse Métropole de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions.
En tout état de cause,
— condamner Toulouse Métropole à payer une somme de 2 500 euros à la Sci SAB2F en application de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamner Toulouse Métropole aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2025, le commissaire du gouvernement demande à la cour de fixer les indemnités à verser à la Sci SAB2F à la somme totale de 105 100 euros ventilée comme suit :
' indemnité principale : 75 000 euros,
' indemnité de remploi : 8 500 euros,
' indemnité pour perte de loyers : 21 600 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur le bien exproprié, il sera rappelé que l’expropriation concerne un local commercial constituant le lot n° 36 d’un immeuble soumis à la copropriété, sis [Adresse 8] à [Localité 10], ledit lot donné à bail emphytéotique à la Sci SAB2F étant d’une surface de 67,87 m² et dont aucune des parties ne discute que le local a été sous-loué à M. [G] qui l’a divisé en deux pour consacrer les espaces ainsi créés à l’exercice de deux activités distinctes de restauration.
1.1 Il résulte des pièces du dossier que la partie du local consacrée à la vente de sandwichs à emporter comporte des équipements (four, comptoir, rideau métallique, carrelage au sol et éclairage néon) en bon état d’entretien et que celle dédiée à la petite restauration comporte également des éléments en bon état d’entretien (sol carrelage, murs peints, climatisation, faux plafond, stores métalliques). Le local bénéficie d’un accès à une cour à l’arrière du bâtiment et présenté par l’expropriant comme commun à un local voisin occupé par la CAF.
1.2 Le bien est situé au pied d’un immeuble faisant face à la sortie de la station de métro '[Adresse 21]', jouxtant le lac de [Adresse 21]. Aucune pièce du dossier n’établit que le lot bénéficie d’une terrasse privative mais se présente comme un commerce situé dans un immeuble décrit par le premier juge comme étant d’ 'aspect passable faute d’entretien’ et ouvrant directement sur le domaine public dont l’occupation relevée par la présence de tables et de chaises n’a fait l’objet d’aucune autorisation prouvée.
2. Sur les principes d’indemnisation, l’article L. 321-1 du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
2.1 Aux termes de l’article L. 322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation. C’est à cette date, soit en l’espèce le 4 juin 2024, que doivent être appréciées la consistance matérielle et la consistance juridique du bien exproprié.
2.2 Selon l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation est celle prévue au a) de l’article L.213-4 du code de l’urbanisme soit, pour les biens non compris dans le périmètre d’une ZAD, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
2.3 En application des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est la date à laquelle est devenu exécutoire le Plan Local d’Urbanisme approuvé en l’espèce par délibération du 12 octobre 2023. À cette date, le bien exproprié est classé en zone UI7 (Zone Urbaine intense).
2.4 Les parties s’accordent sur ces éléments.
3. Sur l’indemnité principale, l’expropriant a formé appel du jugement l’ayant fixée au montant de 132 505 euros alors que l’appelant comme le commissaire du Gouvernement l’estiment à 74 440 euros étant relevé que la société SAB2F avait sollicité à ce titre la somme de 111 583,04 euros en première instance et que la somme allouée par le premier juge est donc supérieure à celle qui était réclamée.
3.1 La particularité du dossier tient à l’existence d’un bail emphytéotique conduisant à retenir comme le premier juge la méthode proposée par le commissaire du Gouvernement et acceptée par toutes les parties, consistant à déterminer préalablement la valeur vénale du bien donné à bail au moyen de la méthode par comparaison dont seront ensuite déduit les droits du bailleur pour déterminer les droits du preneur.
3.2 La valeur vénale du bien exproprié sera établie par référence à des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone. À cet égard, il convient de limiter la recherche à des biens d’une superficie comparable à celle du lot exproprié (67,87 m²), soit de 60 m² à 75 m², situés dans des immeubles du même type, de même facture puisque l’appartement exproprié est situé dans un immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division publié le 4 juin 1973, et dans une zone géographique proche ou, à défaut, ayant de mêmes caractéristiques.
3.2.1 Le juge de l’expropriation a examiné les références proposées par le commissaire du Gouvernement et portant sur les mutations suivantes de locaux commerciaux:
1- 28/11/2022, [Adresse 16], RDC libre 160 m² – 150.000 € soit 938 €/m²
2- 09/02/2024, [Adresse 6], RDC occupé, 120 m² – 288 000 € soit 2 400 €/m²
3- 09/12/2022, [Adresse 3], RDC libre, 174 m² – 85 000 € soit 489 €/m²
4- 06/07/2023, [Adresse 12], 1er étage, 183 m² – 183 000 € soit 1 000 €/m²
5- 04/05/2023, [Adresse 16], 2ème étage, 437 m² – 480 000 € soit 1098 €/m²
6- 11/10/2023,121, [Adresse 18], à aménager, 94 m² – 235 000 € soit 2 500 €/m²
7- 16/03/2023, [Adresse 22], local de pharmacie, 167 m² – 480 000 € soit 2 874 €/m²
8- 22/10/2021, [Adresse 15], RDC, 54 m² – 115 000 € soit 2 130 €/m²
9- 03/08/2022, [Adresse 19], 388 m² – 450 000 € soit 1 160 €/m²
10- 10/02/2022, [Adresse 13], libre, 89 m² – 102 500 € soit 1 152 €/m²
11- 06/01/2022 [Adresse 5], avec vitrine sur route, 141 m² – 246 010 € – 1745 €/m²
3.2.2 Le commissaire du gouvernement a relevé à juste titre que ces valeurs sont très hétérogènes et le premier juge a écarté pertinemment les références 3 (dont le prix était anormalement bas), 4 et 5 (concernant des locaux situés à l’étage) et 9 (un bâtiment ayant peu de similitude avec le bien exproprié). Il a retenu une valeur médiane de 2 130 €/m² sur la base des autres références qui viennent d’être citées et en indiquant que cette valeur 'apparaît cohérente avec les affaires de même nature déjà jugées par le juge de l’expropriation de Toulouse’ sans les décrire.
3.2.3 La société expropriée sollicite dans ses dernières écritures, à titre principal, de retenir les termes de comparaison 2, 6, 7, 8, 10 et 11 permettant de déterminer un prix moyen de 2 133 €/m² et médian de 2 265 €/m² de sorte que la valeur retenue par le premier juge apparaît à l’intimée satisfactoire. Elle a demandé à titre subsidiaire la fixation de l’indemnité principale à la somme de 173 785 euros sans exposer le calcul de cette celle-ci et dont le montant approche celui de la valeur d’acquisition de ses droits sur ce bien ('179 144,14 € intérêts compris').
3.2.4 L’expropriant expose de manière pertinente que les références 2, 7, 6 et 11 disposent d’un parking pour la clientèle et/ou sont des locaux à usage professionnel et non commerciaux sur des axes de circulation importants et bien positionnés dans la ville. Il résulte des éléments du dossier non utilement discutés par la société intimée que le bien exproprié était situé dans un centre commercial dont la conception ancienne trouve peu de comparaisons autres que dans des quartiers de même génération architecturale. La seule référence indiscutable est celle n° 1 localisée dans le même ensemble commercial que le bien exproprié (938 €/m²) libre mais plus éloignée de la sortie de métro. Les biens situés [Adresse 23] ne sont pas précisément décrits pour justifier une aussi grande différence de prix au m² entre deux lots voisins vendus à six mois d’intervalle mais ont le mérite d’être des locaux commerciaux situés dans un quartier proche de [Adresse 21] pour des surfaces entrant dans des proportions permettant une comparaison utile entre leur moyenne (1 641 €/m²) et la référence n° 1 (imparfaite mais à proximité du bien exproprié) de sorte qu’en s’en tenant à un prix moyen au m² entre la moyenne des biens 8 et 10 d’une part et le bien n° 1, il ressort une valeur de 1289,50 euros au m². L’expropriant propose des éléments de comparaison dans des quartiers similaires ayant fait l’objet d’opérations urbaines de démolition distinctes de la présente opération, tels que le centre commercial d'[Adresse 20] ou celui de la [Adresse 24] mais qui sont anciens (2014 à 2019) pour un prix moyen d’acquisition inférieur à 1 000 €/m² et propose une valeur de 1 200 €/m².
3.2.5 Tenant compte du bon état intérieur du bien exproprié adapté à sa destination, de sa position favorable au regard de sa visibilité en un endroit fréquenté, mais situé dans un ensemble défraîchi et de conception obsolète sans qu’il soit possible de trouver une mutation d’un bien similaire à des dates contemporaines ou pas trop éloignées de la date de référence, il convient de retenir une valeur vénale de 87 552,30 € (1 290 €/m² x 67,87 m²) arrondie à 87 552 euros.
3.3 La valeur des droits emphytéotiques du preneur sera déterminée par la déduction de la valeur libre du bien qui vient d’être définie de la valeur du droit réel sur ce bien suivant la formule non contestée suivante :
Valeur vénale en fin de bail/(taux d’actualisation)^nombre d’années restant à courir.
Les données de cette formule sont les suivantes :
' valeur vénale = 87 552 €,
' taux d’actualisation proposé par le commissaire du Gouvernement = 5,20 % constitué de l’addition du taux des obligations assimilables du Trésor (3,70), de la prime de risques en l’espèce considérés comme limités (1) et de la prime de liquidité des actifs (0,50),
'nombre d’années restant à courir : 48 (entre le 04/06/2024 et le 07/08/2072),
soit une valeur actuelle de l’immeuble à l’expiration du bail de 7 683 € et la valeur des droits du preneur : 87 552 € – 7 683 € = 79 869 euros.
3.4 Infirmant le jugement entrepris, l’indemnité principale due à la société SAB2F par l’expropriant sera fixée à la somme de 79 869 euros.
4. Sur l’indemnité de remploi et application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation et conformément aux usages en la matière, l’indemnité due à ce titre sera calculé selon les modalités classiques sur la base suivante :
20% entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15% entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10% sur le surplus.
soit : (5 000 € x 20 % ) + (10 000 € x 15 %) + (64 869 € x 10 %) = 8 986,90 euros
Infirmant le jugement entrepris, l’indemnité de remploi due à la société SAB2F par l’expropriant sera fixée à la somme de 8 986,90 euros.
5. Sur les indemnités accessoires, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
5.1 Il était demandé en première instance une indemnité pour travaux réalisés, rejetée par le premier juge et qui n’a pas fait l’objet d’une demande autonome en appel mais a été intégrée dans le calcul par la société intimée dans le calcul de sa demande au titre de l’indemnité principale.
5.2 La cour a pris en compte l’état de l’aménagement intérieur en bon état d’entretien et qui contribue à la valorisation du bien exproprié servant de base à l’appréciation de l’indemnité d’expropriation. Il sera relevé que les travaux facturés à la Sci SAB2F datent de 2014 au soutien de la valorisation de sa mise en location de sorte que le preneur exproprié ne saurait être doublement indemnisé à ce titre par une prise en compte de l’état du bien pour son évaluation globale au m² à la date de l’expropriation et par l’allocation d’une indemnité spécifique qui ne pourrait d’ailleurs être égale au montant des travaux dont elle a bénéficié pendant 10 ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci SAB2F de ce chef de demande.
5.3 La société SAB2F a aussi demandé un indemnité au titre de la perte de loyers pour un montant de 165 600 euros correspondant à 62 mois de loyers pour la période comprise entre juin 2024 et février 2032, que le tribunal a intégralement rejetée en raison de la négligence prêtée au preneur pour recouvrer sa propre créance de loyers à l’égard de son locataire restée impayée depuis avril 2022.
5.3.1. Parmi les indemnités accessoires pouvant lui être allouées, le propriétaire exproprié ou comme en l’espèce l’emphytéote, peut recevoir une indemnité pour perte de revenus locatifs lorsque le bien était affecté à la location et qu’il subit une perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d’un bien de remplacement et trouver un locataire. En application de l’article L. 222-2, 1er alinéa, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’ordonnance d’expropriation éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en résulte que, lorsque le bien exproprié est mis en location, le bail s’éteint à la date de l’ordonnance d’expropriation.
5.3.2. Il résulte des pièces du dossier que la société SAB2F a donné en location le local commercial litigieux à M. [R] [G], par contrat du 1er mai 2014 pour une durée de neuf ans puis par un avenant du 1er mars 2023. Il n’est nullement contredit que ce contrat était toujours en cours à la date de l’ordonnance d’expropriation rendue le 4 juin 2024, le juge de l’expropriation ayant d’ailleurs indemnisé par ordonnance distincte M. [R] [G] rendue le 13 mai 2025 pour la perte des loyers que ce dernier percevait d’une sous location des parties de ce local.
5.3.3 Sur le principe de cette indemnité, l’expropriant n’est pas opposé à l’allocation d’une indemnité égale à un an de loyers à compter de la dépossession du preneur exproprié, pour l’indemniser et correspondant à la durée communément admise en matière d’expropriation pour le rachat d’un bien de remplacement et trouver un locataire. Il n’importe à cet égard que, à la date du jugement ou de l’arrêt, il soit encore occupé ou non par l’ancien locataire, dont le bail avait été éteint par l’ordonnance d’expropriation (Civ. 3ème, 8 juin 2023, n° 22-14.706), la circonstance selon laquelle la Sci SAB2F n’aurait prétendument pas recherché le recouvrement de sa créance de loyers depuis 2022 ou qu’elle aurait bénéficié d’une occupation jusqu’à la prise de possession effective des lieux par l’expropriant étant indifférente.
5.3.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la durée prévisible d’acquisition d’un nouveau bien et de sa mise en location qui sera en l’espèce fixée à douze mois, compte tenu du marché immobilier existant, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer le montant de l’indemnité pour perte de revenus locatifs due par Toulouse Métropole à la Sci SAB2F à la somme proposée de 21 600 euros sur la base du montant du loyer (1 800 euros mensuels) défini par l’avenant précité du 1er mars 2023.
6. Toulouse Métropole sera tenu de supporter les dépens d’appel.
7. Toulouse Métropole sera également tenu de payer à la Sci SAB2F la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction de l’expropriation du département de la Haute-Garonne, sauf en ce qu’il a débouté la Sci SAB2F de sa demande d’indemnisation des travaux réalisés et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le montant des indemnités devant revenir à la Sci SAB2F à raison de la perte de ses droits emphytéotiques sur le lot n° 36 de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10], aux sommes de :
— 79 869 euros au titre de l’indemnité principale,
— 8 986,90 euros euros au titre de l’indemnité de remploi,
— 21 600 euros au titre de l’indemnité pour perte de loyers.
Condamne Toulouse Métropole aux dépens d’appel.
Condamne Toulouse Métropole à payer à la Sci SAB2F la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER M. DEFIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Prime ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Rongeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Manquement ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Minorité ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Signalisation ·
- Document officiel ·
- Courriel ·
- Télécommunication
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Acte ·
- Retraite
- Relations avec les personnes publiques ·
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Offre ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice moral ·
- Cancer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sapiteur ·
- Demande d'expertise ·
- Échec ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Employeur ·
- Complément de salaire ·
- Santé ·
- Garde d'enfants ·
- Courriel ·
- Pandémie ·
- Dentiste ·
- Travail ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Confidentialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Intimé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Difficultés d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Disproportion ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Lésion ·
- Extraction ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Accord ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.