Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2026, n° 26/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02218 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2026, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 25 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sarah Bahari présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [J] [L] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le N° RG 26/02043 et celle introduite par le recours de M. [O] [C] enregistrée sous le N° RG 26/02041, déclarant le recours de M. [O] [C] recevable, rejetant le recours de M. [O] [C], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [O] [C], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [C] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 11h56 , par M. [O] [C] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 21 avril 2026 à 10h05 par le conseil de M. [O] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [C], né le 25 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 15 avril 2026, M. [O] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 16 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [C].
Le conseil de M. [O] [C] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Irrégularité du contrôle d’identité ;
— Violation du principe du contradictoire et la loyauté de la procédure ;
— Erreur manifeste lors de la décision de placement en rétention ;
— Absence d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— Absence de proportionnalité du placement en rétention administrative.
MOTIVATION
Sur le contrôle d’identité.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que le contrôle d’identité de M. [C] a eu lieu alors qu’il était passsager d’un véhicule pour une infraction commise par un conducteur qui avait oublié de mettre son clignotant. Pour autant, le procès-verbal ne fait état d’aucune diligence concernant le contrôle du conducteur qui a pour autant justifié l’arrêt du véhicule.
Il n’est pas établi que M. [C] aurait eu ou aurait adopté un comportement particulier ou aurait été identifié comme participant à une infraction déterminée, ni qu’il aurait été en possession d’objets de nature à caractériser une activité illicite.
En conséquence, le contrôle d’identité est irrégulier et porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du 17 avril 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation et maintien de sa rétention.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il est soumis à une obligation de quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat del’intéressé
L’interprète
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