Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S053
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNUS
[U] [X]
[O] [X]
C/
[S] [I]
Société [9]
Société [18]
Société [10] CHEZ [15] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
Société CAF DES ALPES MARITIMES
Société [12] CHEZ [1]
Société [8] CHEZ [7] FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
[C] [B] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
Me BAUDIN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 19 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-49, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [O] [V] épouse [X],
née le 19/05/1989 à [Localité 17] (06)
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [U] [X],
née le 17/01/1986 à [Localité 17] (06)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [O] [X] , conjointe en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Monsieur [S] [I]
né le 09 Janvier 1965 à [Localité 16] (63)
demeurant [Adresse 14]
Madame [C] [B] épouse [I]
née le 14 Avril 1967 à [Localité 16] (63)
demeurant [Adresse 14]
tous deux représentés par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [9] (ref : 1167061)
domiciliée [Adresse 20]
défaillante
Société [18] (ref : 110404018)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [10] CHEZ [15] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT(ref : 514945821/V020350463)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
CAF DES ALPES MARITIMES (ref : prêt d’honneur)
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Société [12] CHEZ [1] (ref : 70110554840)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [8] CHEZ [7] FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
(ref : 41235351609002)
domiciliée [Adresse 19]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 14 novembre 2022, [O] [V], épouse [X] et [U] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2022.
Le 7 février 2023, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu qu’après instruction du dossier, la situation des débiteurs apparaissait irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, et de l’absence d’éléments factuel permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[11] [Localité 17], créancière des époux [X], a exercé un recours par lettre recommandée, faisant valoir qu’une ordonnance de référés du 19 juin 2017 avait octroyé aux débiteurs des délais de paiement qu’ils n’ont pas respecté, que la dette a augmenté, ce qui démontre leur mauvaise foi. Le créancier ajoute que compte tenu de leur jeune âge on ne peut dire que leur situation est irrémédiablement compromise.
Par jugement du 19 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours de [11] [Localité 17] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 15 janvier 2024, les époux [X] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée mais dont le pli a été avisé et non réclamé.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, et développées oralement à l’audience, [S] [I] et [C] [B], épouse [I], demandent à voir fixer la créance de la société [11] subrogée dans leurs droits et leur propre créance aux sommes de :
— 10 047,26 euros pour la société [11] [Localité 17] au titre de la créance subrogative du 4 février 2019 pour le même montant réglé aux époux [I] dans le cadre de l’assurance [13],
— 8 807,43 euros, pour les époux [I], soit la différence selon décompte du 7 octobre 2024, arrêté au 5 juin 2024, présentant un solde débiteur de 18 854,69 euros.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des époux [X] à leur régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils exposent que les appelants ne se sont pas présentés à l’audience du 14 novembre 2023 et font pourtant appel de ce jugement.
Ils demandent à ce que le premier jugement soit confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [11] [Localité 17], et en ce qu’il a déclaré que les appelants ne rapportent aucune preuve de leur bonne foi, ni le moindre justificatif de leur situation permettant à la Cour de l’apprécier, alors qu’ils perçoivent des revenus.
Ils soutiennent ensuite que les appelants ont déjà bénéficié de délais de paiement qui leur ont été accordés en juin 2017, dans le cadre de l’ordonnance de référé du 19 juin 2017, avec un échéancier judiciaire de 150 euros par mois sur un délai de 27 mois, avec suspension de la clause résolutoire. Ils n’ont cependant pas honoré leurs engagements, les tentatives de recouvrements amiables postérieures à l’ordonnance de juin 2017 ayant échoué ainsi que les diligences amiables du commissaire de justice.
Ils indiquent que les époux [X] sont de mauvaise foi, que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise au vu de leur âge et de leur activité professionnelle qui leur procure des revenus.
Sur l’actualisation des demandes des créanciers, ils font valoir qu’un décompte actualisé a été versé aux débats par leur conseil, décompte arrêté au 14 novembre 2023, présentant un solde débiteur de 17 473,51 euros, outre 2 505,41 euros de frais. Le montant doit être actualisé selon décompte en date du 7 octobre 2024, arrêté au 5 juin 2024, présentant un solde débiteur de 18 854,69 euros, ce montant englobant le principal, les intérêts, les frais de signification, d’exécution de décisions de justice, et les divers frais de commissaire de justice.
En tout état de cause, ils sollicitent la confirmation par la Cour, du jugement rendu le 19 décembre 2023. Enfin, compte-tenu des frais exposés dans le cadre de l’appel adverse, ils demandent la condamnation des appelants à leur régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
À l’audience du 18 octobre 2024 [O] [X] arrivée après l’appel du dossier et la mise en délibéré du jugement, a déclaré que la situation du couple avait changé car ils travaillaient en qualité d’auto-entrepreneurs mais que leurs revenus étaient équivalents à ceux perçus au moyen d’allocations sociales. Elle indiquait que le couple percevait 2600 euros par mois et avait deux enfants à charge.
Par arrêt du 17 décembre 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre un débat contradictoire entre les parties et la communication des pièces et écritures dans un délai suffisant pour permettre l’exercice des droits de la défense.
À l’audience du 21 février 2025, [O] [X], munie d’un pouvoir de représentation signé par son époux [U] [X], a maintenu l’appel. Elle expose que le couple exerce des professions indépendantes, que leurs revenus sont variables, qu’elle exerce l’activité de fleuriste qui est saisonnière et donc sans revenu fixe mensuel, ils ont deux jeunes enfants et son époux a perdu un client important.
La société [11] produit un décompte actualisé au mois d’octobre 2024 d’un montant de 18854,69 euros, elle réitère les termes de ses écritures oralement.
La CAF par courrier reçu le 3 janvier 2025 déclare que les appelants sont débiteurs à hauteur de 353,22 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
À l’audience, les époux [X] produisent le relevé des allocations CAF qui s’élèvent au mois de janvier 2025 à la somme de 1548 euros dont 443 euros d’allocation logement, un avis d’échéance de loyer d’un montant de 888,99 euros pour le mois de février 2025, un relevé de cotisation d’assurance de 99,66 euros par mois, un échéancier de facture d’électricité de 103,90 euros par mois, un échancier de sommes dues à l’URSSAF avec des prélèvements automatiques de 120 euros par mois jusqu’en décembre 2025, un relevé de compte Caisse d’épargne, des déclarations mensuelles de chiffres d’affaires 'régime micro-social simplifié’ au nom de [O] [X] et de [U] [X], un tableau de 'suivi des revenus’ établi par le couple mentionnant une moyenne de revenu de 2388,93 euros par mois.
La société [11] outre le décompte des sommes dues au mois d’octobre 2024 produit la procédure et le jugement du tribunal d’instance de Nice du 19 juin 2017 au terme duquel les époux [X] ont été notamment condamnés à payer à [C] et [S] [I] la somme principale de 4019,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3048,95 euros à compter du 17 février 2017, autorisés à s’acquitter de la somme due par 26 mensualités de 150 euros et une 27ème représentant le solde restant dû';
La société [11] verse également au débat une quittance subrogative des époux [I] à hauteur de 10047,26 euros.
Il convient de rappeler que le traitement de la situation de surendettement d’un particulier va dépendre de sa capacité de remboursement, qui est déterminée par les textes en référence à des limites qui s’imposent tant à la commission qu’au juge.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
L’article R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoit que la partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
La commission évalue les ressources du débiteur en tenant compte de l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient ou non imposables et/ou saisissables. Les revenus annuels sont divisés par 12 pour apprécier les ressources mensuelles moyennes.
L’article L724-1 du Code de la consommation dispose':
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge, reprenant les éléments de revenus et de charges transmis à la commission de surendettement, a relevé que les époux [X] ne comparaissaient pas, qu’ils ne donnaient aucun élément susceptible de qualifier leur situation d’irrémédiablement compromise et que leur bonne foi était discutée par la société [11] du fait du jugement rendu le 19 juin 2017 et de l’échec des délais de paiement accordés.
En cause d’appel hormis des documents déclaratifs (URSSAF) ou le tableau rédigé par les appelants la cour ne dispose d’aucun élément sérieux pour connaître la situation réelle des époux [X].
Les appelants ne donnent aucune explication quant à leur défaillance dans le règlement des sommes dues en exécution du jugement du 19 juin 2017, leur dette d’un montant de 4019,70 euros à l’époque du jugement est actuellement de 18 854,69 euros.
Il s’ensuit que c’est en connaissance des sommes dues envers les époux [I] que [O] et [U] [X] ont aggravé leur état d’endettement en dépit de l’échéancier accordé à l’époque et de leur engagement de s’acquitter de la somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer.
Les pièces produites ne permettent pas de connaître de façon certaine et objective les revenus réels de [O] et [U] [X] et partant de calculer la capacité de remboursement du couple. Les appelants ont bénéficié de deux renvois d’audience pour produire les éléments probants à l’appui de leur recours.
Les éléments produits ne permettent pas de dire que [O] et [U] [X] âgés de 35 et 38 ans et disposant d’une qualification professionnelle, se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation.
En conséquence en l’absence de pièces justificatives et de démonstration du caractère inexact de l’appréciation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[O] [X] et [U] [X] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [O] [V] épouse [X] et [U] [X] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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