Confirmation 9 janvier 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 janv. 2025, n° 23/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2023, N° 21/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SOLOCAL c/ ses représentants légaux domicilies ès qualités audit siège, S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01169 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2NA
AFFAIRE :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SOLOCAL
C/
S.A. SOLOCAL Représentée par ses représentants légaux domicilies ès qualités audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00253
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Zoran ILIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SOLOCAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
****************
INTIMÉE
S.A. SOLOCAL Représentée par ses représentants légaux domicilies ès qualités audit siège.
N° SIRET : 444 21 2 9 55
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
EXPOSE DU LITIGE
La société Solocal (anciennement Pages Jaunes), dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans le placement d’annonces publicitaires et la prestation de services en matière de marketing.
Composée de six centres basés à [Localité 5] ([Localité 3]), Villeurbanne (Lyon), Nancy, Rennes,
Roubaix ([Localité 7]) et [Localité 2].
Elle emploie environ 3 000 salariés sur l’ensemble du territoire national.
Le 14 février 2019, un accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) a été conclu entre la société Pages Jaunes et les organisations syndicales représentatives afin de prévoir la mise en place et le fonctionnement de cette instance.
Le 7 janvier 2021, le comité social et économique a fait assigner la société Solocal devant le tribunal judiciaire de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
— condamner la société Solocal à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave à ses prérogatives,
— condamner la société Solocal à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Solocal avait, quant à elle, demandé à ce que le comité social et économique soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté le comité social et économique de la société Solocal de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge du comité social et économique de la société Solocal la somme de 2 000 euros à payer à la société Solocal en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du comité social et économique de la société Solocal les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 avril 2023, le comité social et économique de la société Solocal a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01169.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 juillet 2023, le comité social et économique de la société Solocal demande à la cour de :
— juger le comité économique et social de la société Solocal recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le RG n°21/00253 en ce qu’il a :
. débouté le comité économique et social de la société Solocal de l’ensemble de ses demandes,
. mis à la charge du comité économique et social de la société Solocal la somme de 2 000 euros à payer à la société Solocal en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge du comité économique et social de la société Solocal les entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger que la société Solocal a entravé le fonctionnement régulier de son comité social et économique en :
. s’abstenant de l’informer et de le consulter sur un projet de déménagement,
. s’abstenant de l’informer et de le consulter sur la mise en place d’un projet dit 'de nouvelle gamme’ modifiant les conditions de travail et d’emploi des salariés,
. imposant un système de préparation et de déroulement des réunions de l’instance rendant impossible l’exercice utile de ses prérogatives,
. s’abstenant de réunir les diverses commissions du CSE dans le respect de l’accord du 14 février 2019,
en conséquence de multiples entraves,
— condamner la société Solocal à payer à son comité social et économique la somme de 50 000 euros par entrave, soit la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société Solocal à verser au comité social et économique la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 octobre 2023, la société Solocal demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre dont appel en ce qu’il a débouté le CSE de Solocal de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Solocal de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
statuant à nouveau,
— condamner le CSE à payer à la société Solocal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner le CSE à payer à la société Solocal la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement observé que ni les motifs ni le dispositif des conclusions de l’appelant ne font état d’un défaut de consultation/information du CSE sur la mise en oeuvre du projet de réorganisation de la direction des opérations clients qui constituerait un délit d’entrave commis par la société.
Si cette dernière aborde ce point dans les motifs de ses conclusions pour le contester, la cour n’est pas saisie d’un appel d’autant que le jugement n’aborde pas ce fait.
1- sur le délit d’entrave
L’appelant soutient que dans le cadre de son obligation d’information/consultation du CSE, la société Solocal a entravé le fonctionnement de ce dernier. Il expose que l’entrave porte sur l’absence d’information/consultation du comité sur les projets de déménagements des sites de [Localité 3] et de Rennes, sur le projet 'nouvelle gamme', sur le système organisé par la société lors de la préparation et le déroulement des réunions du comité, sur l’atteinte portée au bon fonctionnement des commissions du CSE. Il souligne que ces entraves participent d’un système mis en place par la société en vue d’empêcher le CSE d’exercer ses prérogatives dans le dessein de mener des projets de réorganisation 'au pas de charge’ [sic].
L’intimée conteste toute entrave au fonctionnement du CSE et fait valoir au contraire que ce dernier a été consulté sur l’ensemble des projets importants, en respectant les compétences des instances représentatives, les obligations légales de l’employeur, le rôle de président d’instance de ce dernier et les termes de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE.
Aux termes de l’article L. 2317-1 du code du travail 'le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.'
Le délit d’entrave comme toute infraction pénale nécessite la conjugaison de trois éléments l’élément matériel (le fait incriminé, ici l’entrave proprement dite), l’élément légal (la loi enfreinte), l’élément intentionnel (la volonté du délinquant).
Préalablement à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le CHSCT, conformément à l’article L. 4612-8-1 du code du travail, était consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
De même, selon l’ancien article L. 2323-6 du code du travail applicable jusqu’au 1er janvier 2018, le comité d’entreprise était consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
L’article L. 2323-1 du même code précisait que le comité d’entreprise était informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. Il formulait, à son initiative, et examinait, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.
Selon l’ancien article L. 2323-46 du code du travail, le comité d’entreprise était informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudiait les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formulait des propositions et bénéficiait du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui étaient transmis.
S’agissant des missions du comité social et économique créé par l’ordonnance susmentionnée du 22 septembre 2017, l’article L. 2312-8 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que 'le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.'
En l’espèce, les faits reprochés à la société s’inscrivent sur une période antérieure et postérieure à la mise en place d’un CSE intervenue le 14 février 2019.
En effet, à cette date, a été signé entre les partenaires sociaux l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE au sein de la société et de commissions du CSE (8 au total) dont notamment les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), avec une commission centrale (CSSCTC) et des commissions locales (CSSCTL), ces dernières n’ayant pas vocation à donner un avis ni à désigner un expert.
Aux termes de cet accord, il est prévu à l’article 2.1 'organisations des réunions’ que le CSE se réunira une fois par mois à l’exception du mois d’août dans le cadre de réunions ordinaires et autant de fois que nécessaire dans le cadre de réunions extraordinaires selon les modalités définies par la loi.
Les faits allégués par le CSE à l’encontre de l’employeur, au titre d’un délit d’entrave au fonctionnement du comité sont :
— le défaut de consultation/information pour les déménagements des sites de [Localité 3] et Rennes,
— le défaut de consultation/information pour projet dit de la 'nouvelle gamme',
— l’atteinte au bon fonctionnement du CSE : le nombre de réunions, l’impossibilité d’épuiser les ordres du jour, la communication tardive des documents d’information et la conduite des séances par le représentant de l’employeur,
— l’atteinte au bon fonctionnement des commissions du CSE.
— sur les déménagements des sites de [Localité 3] et Rennes
Il est constant que les déménagements des sites de [Localité 3] et Rennes constituent des aménagements importants de nature à modifier les conditions de travail des salariés concernés.
S’agissant du déménagement du site de [Localité 3], l’appelant soutient que dans la perspective de l’expiration du bail du site d'[Localité 5] sur lequel était implanté le centre de [Localité 3], l’unique point à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CHSCT du 23 novembre 2018 était l’information/consultation sur le choix du site identifié en remplacement de l’actuel hub de [Localité 3] et non sur le projet de déménagement programmé ultérieurement. Il indique que la construction du futur hub a cependant démarré dès le 14 février 2019 sans consultation du CSE et du CSSCT ou du comité d’entreprise et du CHSCT.
L’intimée fait valoir qu’avant la signature du nouveau bail, elle a consulté le comité d’entreprise sur le projet de déménagement dans le cadre des orientations stratégiques le 15 mai 2018 et du projet de réorganisation le 21 juin 2018 ; qu’elle a consulté le CHSCT sur le choix du site le 14 novembre 2018 en amont de la dénonciation du bail intervenu le 17 décembre 2018, le CHSCT ayant demandé que le déménagement fasse l’objet d’une information postérieure. Elle souligne qu’antérieurement à la signature du bail, elle a continué à tenir informées les instances représentatives du personnel sur le projet de déménagement, a informé le CSE les 26 et 28 février 2020 des modalités du déménagement, lequel s’est opéré à la fin du mois de mars 2020.
En l’espèce, dans le cadre de son pouvoir de gestion, la société a pris la décision de regrouper les équipes d'[Localité 5] sur un nouveau site du [Localité 6] dans le cadre de la construction d’un immeuble moderne et digital dénommé 'Le Centaure'.
Il résulte des pièces n°85 (p.70), 86, 93 et 94 de l’intimée que la fermeture de certains sites régionaux et le regroupement au sein de hubs étaient effectivement soumis à l’information/ consultation du comité d’entreprise lors des réunions des 26 avril, 15 mai et 21 juin 2018, le fait que cette information/consultation s’effectue dans le cadre des orientations stratégiques de la société et non spécifiquement sur le seul sujet de la réorganisation de l’entreprise étant indifférent.
S’agissant du choix du site du hub de [Localité 3] avant la dénonciation du bail des anciens locaux venant à échéance et donc de la signature d’un nouveau bail, l’information/consultation du CHSCT est intervenue lors de la réunion extraordinaire du 23 novembre 2018 (pièce n°3 appelant).
Les termes du procès-verbal de la réunion tels que cités par l’intimée dans ses conclusions (p.11) et non utilement contestés par l’appelant confirment le projet de l’immeuble Le Centaure portant sur un bâtiment à construire par le promoteur et des délais de livraison de 12 mois nécessitant 'un report de sortie du bail d'[Localité 5], report accepté de principe par Orange'.
Selon la pièce n°5 de l’appelant, les élus du CHSCT ont émis un avis favorable mais demandé une réunion 'afin d’être consultés sur le projet d’emménagement et de pouvoir faire leurs préconisations'.
En conséquence, après consultation du CHSCT, la société était légitime à finaliser l’acquisition et la construction du site, la seconde consultation du CHSCT ne devant porter que sur les modalités du déménagement (pièce n°4 appelant).
Il s’en déduit que le comité d’entreprise a bien été consulté dans le cadre des orientations stratégiques sur la réorganisation prévue, de même que le CHSCT et ce, avant la dénonciation du bail intervenu le 17 décembre 2018.
S’agissant des modalités du déménagement, étant rappelé que le CSE a été mis en place le 14 février 2019, la commission santé, sécurité et conditions de travail locale (CSSCTL), au sein de laquelle étaient présents notamment deux membres du CSE et quatre représentants de proximité intervenant également dans les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail, a bien été informé lors de la réunion du 13 septembre 2019 des modalités du déménagement sur le site du Haillan contrairement à ce qu’affirme le CSE, le promoteur ayant livré les locaux le 28 novembre 2019 (pièce n°10-3 appelant ; pièce n°8 intimée).
Certes, selon l’accord collectif du 14 février 2019, la CSSCTL n’a pas vocation à rendre des avis, cependant elle est une délégation du CSE. Il appartenait donc à ce dernier dès la réunion du 13 septembre 2019 d’exiger la réunion du CSE et à défaut d’agir pour délit d’entrave.
Si effectivement dans sa délibération, suite à la réunion du 18 décembre 2019, soit plus de trois mois plus tard, les élus du CSE ont reproché à la société de ne pas avoir été informés ni consultés sur les déménagements envisagés alors que 'le CHSCT sud-ouest avait été consulté sans pour autant disposer des éléments concernant le nouveau site envisagé pour étudier le dossier', il sera rappelé que le CHSCT avait également la possibilité d’agir en justice pour délit d’entrave s’il s’estimait insuffisamment informé, de même que le comité d’entreprise suite aux réunions précitées d’avril à juin 2018 (pièce n°10 appelant).
En outre, antérieurement au déménagement, le CSE a été informé et consulté en février 2020 comme en attestent les pièces n°10-3 de l’appelant, n°11 et 13 de l’intimée, le point n°11 de l’ordre du jour de la réunion du 26 février 2020 indiquant 'Information en vue de la consultation du CSE sur les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le projet de déménagement à [Localité 3]'.
Il résulte d’un message du 26 février 2020 de la directrice de l’environnement de travail que lors de la réunion du 26 févier 2020, les élus du CSE se plaignant de ne pas avoir été consultés sur 'les aménagements, les choix de dispositions de bureaux, la prise en compte des spécificités métiers etc.' […] 'ont réclamé des éléments 'techniques’ : étude économique, notice de sécurité du bâtiment, débit d’air notamment dans les salles de réunion, étude acoustique etc.'.
Selon ce même message, les élus ont 'voté pour que ce soit la CSSCT de [Localité 3] qui documente le sujet, le CSE donnera son avis en fonction des retours de la CSSCT', de sorte que la réunion du 26 février 2020 s’est poursuivie le 28 février 2020 avec une actualisation des informations concernant l’emménagement des équipes au Haillan, annexée au message précité du 26 février 2020 (pièce n°14 intimée).
En outre, il ne résulte pas du message du 4 février 2020 du responsable maintenance et travaux de la société que le déménagement était effectif à cette date, ce dernier se bornant à lancer une opération de nettoyage sur le site d'[Localité 5], en demandant aux salariés concernés de faire un tri 'de choses dont vous n’avez plus besoin’ (pièce n°10-1 appelant).
Or, le déménagement n’a été effectif que fin mars 2020 (pièce n°10-2 appelant) soit à une date postérieure aux réunions des 26 et 28 février 2020.
S’agissant des modalités du déménagement du site de [Localité 3], le délit d’entrave n’est pas constitué, la société Solocal ayant informé préalablement au déménagement le CSE et sa commission santé, sécurité et conditions de travail et les instances représentatives du personnel ayant été, en 2018, consultées sur la réorganisation dans le cadre des orientations stratégiques préalablement à la signature du bail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du déménagement du site de Rennes, selon les conclusions de l’intimée non sérieusement contestées sur ce point, l’employeur a décidé d’opérer un déménagement de trois sites à Rennes dont les baux arrivaient à échéance en décembre 2019, mars et avril 2020, vers le site de l’Atrium à [Localité 4] dans la ZAC de Rennes, pour permettre la centralisation de ses activités dans cette ville.
Comme indiqué supra, le comité d’entreprise avait été consulté les 26 avril, 15 mai et 21 juin 2018 dans le cadre des orientations stratégiques et du projet de réorganisation comprenant notamment celui de [Localité 3] et celui de Rennes.
Le CHSCT Bretagne a, quant à lui, été informé et consulté lors de la réunion du 15 janvier 2019 sur la base notamment d’un document d’information 'sur le choix du site identifié pour la localisation du nouveau hub Rennes’ (pièces n°15 et 16 intimée).
L’avis du CHSCT a été donné suite à cette réunion faisant état d’une demande d’information/consultation du CSE et de la CSSCT du fait que le site n’était pas finalisé et son aménagement important, le CHSCT ayant voté une mission de suivi sur l’aménagement des futurs locaux et les modifications de l’organisation de travail qui en découleraient (pièce n°17 intimée).
Il est établi par les ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la CSSCT locale du CSE, les documents de suivi du déménagement, les plans de l’immeuble Atrium et les messages, que la CSSCT a été très régulièrement informée de mars 2019 à mai 2020 sur l’avancement du projet, sur les mesures d’accompagnement prévues, sur les rendez-vous prévus avec les salariés, la livraison de l’immeuble, sur la date effective du déménagement s’opérant en deux temps en septembre 2020 (pièces n° 18 à 26, n°87 intimée).
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comité d’entreprise, le CHSCT, le CSE via sa CSSCT locale ont été informés du déménagement du site de Rennes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le projet dit de la 'nouvelle gamme'
L’appelant soutient que ce projet visait à redresser l’activité de la société Solocal en transformant son offre commerciale de sorte qu’il imposait la consultation du CSE, ledit projet ayant un impact important sur les équipes commerciales en ce qu’il modifiait les conditions de travail et leur rémunération (pièce n°11 intimée).
L’intimée indique que ce projet ne visait qu’à supprimer un produit obsolète pour le remplacer par la commercialisation de nouvelles offres de présence et de référence, ce qui n’entraînait aucune modification du contrat de travail des salariés, de sorte que sa mise en oeuvre n’avait pas à être précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel, laquelle a cependant été mise en place à la demande du CSE.
Selon l’article L. 2312-8 précité du code du travail, le CSE doit être informé et consulté sur :
' […] 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail […].'
Comme le relève le premier juge, toute modification de l’offre commerciale d’une entreprise n’a pas à être soumise à la consultation du CSE dès lors qu’elle n’emporte pas de modification substantielle des conditions de travail.
En l’espèce, lors de la consultation sur les orientations stratégiques, un support de présentation 'Stratégie CE 10 avril 2018" a été communiqué au comité d’entreprise (pièce n°28 p.122/123 intimée).
Il ne peut être déduit de ce document une modification des conditions de travail et de la structure de la rémunération des salariés concernés, dès lors qu’il vise à réduire les temps de déplacement des commerciaux et à simplifier et accélérer la vente par une adaptation des techniques et outils informatiques utilisés par les salariés chargés de la prospection commerciale.
De même, lors de la réunion du CSE du 17 octobre 2019, a été remis un document intitulé 'analyse des impacts sur les conditions de travail des salariés concernés par la nouvelle offre’ (pièce n°11 appelant).
Selon ce document, sur une phase 'Pilote terrain', le niveau de satisfaction globale sur les différentes étapes de la vente est de 8/10, avec 70% des télévendeurs considérant que la nouvelle offre est meilleure pour renouveler les clients en risque de chute, 20% considérant qu’elle n’a pas d’impact et 10% qu’elle a un impact négatif.
S’agissant de l’impact sur la rémunération, le document précise qu’il n’y a aucun impact sur la rémunération variable en 2019.
Lors de la réunion du CSE du 26 février 2020 (pièce n°29 intimée), la société, répondant à une question d’un élu sur les impacts structurels et opérationnels de la nouvelle gamme, confirmait l’absence 'd’impact structurel – comme nous vous l’avons indiqué à plusieurs reprises- sur les effectifs'. Il en est de même pour les questions/réponses lors d’une réunion de la commission des ventes du CSE en septembre 2019 (pièce n°46-2 appelant).
En outre, ne peut être considéré comme une modification des conditions de travail des salariés concernés le fait de devoir participer à 3 jours de formation et de bénéficier d’un dispositif de soutien post-lancement (pièce n°50 intimée).
Les éléments en présence ne permettent pas d’en déduire que le projet 'nouvelle gamme’ modifiait les conditions de travail et la rémunération des salariés concernés et par conséquent que la consultation du CSE était obligatoire.
Surabondamment, il est établi que le comité d’entreprise puis le CSE ont effectivement et en tout état de cause été consultés.
Ainsi, le comité d’entreprise a été consulté sur la nouvelle gamme, dans le cadre des orientations stratégiques le 13 février, le 10 avril et le 26 avril 2018 (pièces n°30 à 32 intimée).
Le CSE a également été informé/consulté sur la nouvelle gamme pour les 'orientations stratégiques de l’entreprise 2019" lors des réunions des 2 et 10 juillet, 5 et 10 septembre 2019, le CSE étant en outre accompagné par l’expert Apex-Isast ayant rendu son rapport le 5 septembre 2019 (pièces n° 33, 34, 36, 37, 81 intimée).
Il a été informé/consulté sur la présentation de la nouvelle gamme lors de la réunion du 26 septembre 2019 (pièce n°12-2 appelant ; n°46 intimée), au cours de laquelle les élus du CSE ont demandé la tenue d’une réunion extraordinaire (pièce n°39 intimée) ce qu’a accepté la société en convoquant pour le 17 octobre 2019 (pièce n°40).
Lors de cette réunion d’information/consultation 'sur les conséquences du déploiement de la nouvelle offre sur les conditions de travail des salariés concernés et la présentation de l’outil’ l’expert Apex-Isast a de nouveau été désigné, sa mission étant redéfinie lors de la réunion du 18 décembre 2019 (pièces n°38, 41, 43 à 43-2 intimée).
Le CSE soutient cependant que la société a entravé la mission de l’expert (pièces n°15 à 17-3 appelant).
Il ne se déduit pas de ces pièces – dont certaines ne concernent pas l’expert Apex mais Secafi -, de faits laissant supposer l’existence d’une entrave exercée par la société à l’égard de l’expert, mais seulement la remise en cause par l’employeur du périmètre de la mission, des négociations étant cependant intervenues comme en attestent les différents avenants à la lettre de mission Apex-Isast (pièces n°17-1 à 14-3 appelants ; n°42, 43-1, 43-2 intimé).
De même, il est établi par les échanges entre l’expert et la société que cette dernière a répondu à Apex-Isast, lui a adressé les documents concernant la présentation du projet, les formations sur ledit projet et mis en place le planning des entretiens individuels et collectifs des salariés par l’expert (pièces n°44 à 56 intimée).
Le CSE affirme également que la société a mis en oeuvre de façon anticipée la nouvelle gamme avant toute consultation.
Cependant, il résulte notamment de la pièce n°11 de l’appelant qu’une opération pilote a seulement eu lieu ce qui ne peut être considéré comme une irrégularité, d’autant que l’employeur estimait que ce projet ne modifiait pas les conditions de travail des salariés concernés et par conséquent que la consultation du CSE n’était pas obligatoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur l’atteinte au bon fonctionnement du CSE :
L’appelant évoque à ce titre le nombre de réunions, l’impossibilité d’épuiser les ordres du jour, la communication tardive des documents d’information et la conduite des séances par le représentant de l’employeur.
S’agissant du nombre des réunions, conformément aux articles L. 2312-19 et L. 2315-58 du code du travail, l’accord collectif du 14 février 2019 prévoit en son article 2.1 que le CSE se réunira une fois par mois à l’exception du mois d’août dans le cadre de réunions ordinaires et autant de fois que nécessaire dans le cadre de réunions extraordinaires, quatre de ses réunions portant en tout ou en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE fait état du nombre important de réunions extraordinaires du CSE s’étant tenues depuis sa mise en place, organisées majoritairement à la demande du CSE en vue d’épuiser les points inscrits à l’ordre du jour non traités lors d’une précédente réunion compte tenu du nombre extrêmement important des points inscrits à l’ordre du jour de ces réunions.
Il produit un tableau (p.46 et 47 de ses conclusions) répertoriant les réunions (ordinaires ou extraordinaires) entre avril 2019 et octobre 2020 avec la mention de l’ordre du jour épuisé ou non, et dans ce cas le nombre de points traités.
Selon ce tableau, il s’est tenu 38 réunions, soit 22 en 2019 et 16 en 2020 pour la période considérée. Sur les 38, 20 sont des réunions extraordinaires et 17 réunions présentent un ordre du jour épuisé.
La société affirme quant à elle (ses conclusions p. 38 et 39) qu’il y a eu 29 réunions (et non 22) en 2019 et 34 (et non 16) en 2020, sur une période de février 2019 à décembre 2020.
Sur la base des éléments produits par les parties notamment les pièces n° 91 et 92 de l’intimée, il sera retenu 28 réunions en 2019 et 31 en 2020, ce qui démontre effectivement un nombre important de réunions par mois et ce malgré la première et la seconde périodes sanitaires de 2020 et l’absence de réunions au mois d’août, nombre cependant conforme aux minima prévus par l’accord collectif.
Il résulte des échanges de messages entre le CSE et la direction que les réunions ont été organisées majoritairement à la demande du CSE ce que reconnaît ce dernier dans ses conclusions (pièces n°50 à 52 appelant ; 60 à 62 intimée).
L’intimée confirme que de nombreuses réunions ont effectivement été demandées unilatéralement par le CSE, notamment sur des points qui avaient déjà été abordés, soit par le CSE, soit par ses commissions (pièces n°60 à 66 intimée) et souligne avec pertinence avoir alerté les membres élus du CSE sur l’opportunité d’organiser une réunion extraordinaire deux jours après la tenue de la réunion ordinaire mensuelle (pièce n°51 appelant).
Au regard du nombre important de réunions dont il est à l’origine selon ses conclusions et qui ont été cependant acceptées par la direction, le CSE ne peut utilement reprocher à celle-ci un refus de la tenue de certaines réunions extraordinaires, d’autant que la tenue de ces dernières, dont le caractère d’urgence n’est pas démontré, relève du pouvoir de direction de la société et ne saurait être remise en cause par l’instance.
Comme le soulève pertinemment l’intimée, les exigences du CSE apparaissent difficiles à satisfaire, alors qu’il multiplie les sujets de consultation et la durée des séances, les réunions extraordinaires requérant au contraire des ordres du jour légers et un nombre de réunions limité.
De même, elle allègue et démontre par les procès-verbaux de réunions, que la difficulté de fonctionnement résulte de l’incapacité de ses membres à tenir des échanges constructifs permettant d’avancer rapidement sur les points à traiter mis à l’ordre du jour (pièces n°19-2, 20-2 appelant).
S’agissant des ordres du jour des réunions du CSE, l’appelant reproche à la société des ordres du jour surchargés, des points non traités, la direction refusant de les traiter sur deux jours, des réunions ordinaires se poursuivant en réunions extraordinaires en raison de l’ordre du jour (ses pièces n°2-4 à 2-10, 18, 18-2, 19, 19-2, 20, 20-2, 20-4, 21, 22, 22-3, 22-4, 23, 23-1, 23-4, 24, 24-1, 25, 27 à 29).
Selon l’article L. 2315-29 du code du travail, 'l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.'
Comme le relève l’intimée, les ordres du jour des réunions ont été établis conjointement par le représentant de l’employeur et le secrétaire du CSE et signés par les deux parties (sa pièce n°69).
Elle démontre également que le nombre important de points à l’ordre du jour de certaines réunions (26 septembre, 17 et 30 octobre2019) résulte d’une demande du secrétaire du CSE comme en attestent les échanges de messages (pièces n°70 à 72 intimée), amenant le représentant de l’employeur à critiquer, dans un message détaillé, la liste des points prévue pour la réunion du 30 octobre 2019, au motif que certains avaient été présentés lors de réunions antérieures ou étaient prévus à des réunions postérieures (pièce n°2-2 appelant).
Elle justifie également que lorsqu’elle propose un ordre du jour en 8 points (réunion du 17 octobre 2019) pouvant être tenu en une séance, le CSE demande la scission des points en plusieurs réunions extraordinaires et l’ajout de 20 points supplémentaires (pièce n°73 intimée).
De même, l’intimée fait valoir que le CSE rajoute des points à l’ordre du jour ne relevant pas de sa compétence, ce que démontre effectivement le procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 avril 2020 sur un point de la compétence de la commission métier (pièce n°74 intimée).
A supposer que le CSE ne soit pas en accord avec l’ordre du jour fixé, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ce qu’il n’a jamais fait avant la saisine du tribunal en janvier 2021.
S’agissant de la tenue des réunions, dans le contexte rappelé supra, il ne peut être reproché au président du CSE de ne pas s’assurer que tous les points convenus ont été traités alors même que leur nombre tout comme celui des demandes de réunions extraordinaires du CSE dont ce dernier est à l’initiative, rend particulièrement difficile l’examen de l’ensemble des points mis à l’ordre du jour, et ce malgré les alertes de la direction.
En outre, et au regard de ces mêmes motifs, le président du CSE en tant que responsable de la police des débats est légitime à encadrer les échanges notamment lors d’ordres du jour chargés.
Le fait que l’employeur refuse les demandes récurrentes du CSE de la tenue de réunions sur deux jours au lieu d’un, malgré les alertes de la direction sur les ordres du jour telles que rappelées supra, apparaît justifié comme en attestent les débats de la réunion du 23 mai 2019 et le reproche d’échanges non constructifs ne permettant pas d’avancer sur les points à traiter (pièce n°19-2 appelant).
S’agissant de la communication des documents d’information, l’appelant fait valoir que la communication des éléments d’information par l’employeur est tardive, ce qui nuit à la qualité de l’information ou de la consultation du CSE et à la bonne préparation des séances par les élus (sa pièce n°19-2).
L’article 2.1.2 de l’accord collectif du 14 février 2019 stipule que 'les délais d’information consultation courent à compter de la première réunion suivant la remise des documents. Cette transmission peut se faire par voie électronique ou pour les informations réglementées via la base de données économiques et sociales (BDES) auquel cas la représentation du personnel est informée de la mise à disposition des documents sur la BDES.'
L’intimée soutient que le reproche porte sur une courte période de trois mois (mai à juillet 2019), que s’agissant de la réunion du 23 mai 2019, celle-ci portait sur la 'marche des affaires', thème faisant l’objet de plusieurs réunions récurrentes et ne portait pas sur une consultation du CSE, de sorte que les éléments d’information n’avaient aucun impact sur leur remise d’avis.
Suite à cette réunion, les parties ont décidé, selon les dires de l’intimée non utilement contestés, de fixer une communication des documents sept jours avant la réunion.
S’agissant de la réunion ordinaire du 24 juillet 2019 (pièce n°21-2 appelant), celle-ci ne portait pas sur une consultation du CSE, mais à nouveau sur le thème 'marche des affaires', plus particulièrement sur les résultats des ventes du mois de juin et du deuxième trimestre 2019, l’employeur indiquant qu’il s’employait à communiquer les documents les plus récents mais avait eu exceptionnellement d’autres priorités à traiter à cette période.
De même, sur une communication jugée tardive du 29 octobre 2019 de l’employeur, la veille de la séance (pièce n°24-1 appelant), il s’agissait en l’espèce de la transmission de l’ordre du jour amendé ainsi que des réponses complémentaires de la direction sur plusieurs points, de sorte que seuls des documents complémentaires et non l’ensemble de la documentation nécessaire à la tenue de la réunion, ont ainsi été transmis la veille de la séance.
Il n’est donc pas démontré une communication tardive et systématique des documents aux élus du CSE mais des faits très peu nombreux et explicités au regard du nombre important de réunions.
Il résulte des éléments en présence que le délit d’entrave n’est pas établi à l’encontre de l’employeur s’agissant des faits reprochés à la société quant au bon fonctionnement du CSE.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le bon fonctionnement des commissions du CSE
L’appelant fait état d’une atteinte par la société au bon fonctionnement des commissions du CSE qu’elle s’abstient délibérément de réunir au point que l’inspection du travail a été interpellée. Il indique que l’absence de réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail centrale et locale (CSSCTC et CSSCTL) accroît d’autant plus les réunions du CSE ; que l’insuffisance des réunions des commissions dites 'téléventes’ est établi lesquelles pointent le manque de moyens; qu’il en est de même des représentants de proximité (ses pièces n° 45-1 à 45-3, 46-1, 46-2, 47-1 à 47-14, 48 à 52).
L’accord collectif du 14 février 2019 (article 1.3) prévoit que le CSE est composé de huit commissions :
— les commissions santé, sécurité et conditions de travail centrale et locales (CSSCTC et CSSCTL)
— une commission économique
— une commission formation
— une commission d’information et d’aide au logement
— une commission de l’égalité professionnelle
— une commission vente
— une commission télévente
— une commission sédentaire.
Il est également prévu à l’accord (article 1.4) des représentants de proximité 'reconnus par les membres du CSE, par la direction, par les managers et par les salariés de l’entreprise comme des interlocuteurs privilégiés d’un nombre limité de salariés sur un périmètre défini'.
S’agissant des réunions des CSSCTC et CSSCTL, l’accord prévoit que tant la première que les secondes sont réunies au moins 4 fois par an.
L’intimée affirme que la CSSCTC a bien été convoquée en 2019 et 2020 entre le 18 juin 2019 et le 8 décembre 2020, soit 16 fois, dont 3 en 2019 et 13 en 2020 (sa pièce n°75).
Si le nombre de réunions de cette commission est inférieure à 4 en 2019, il sera observé que les commissions n’ont été mises en place qu’en avril 2019 suite aux élections professionnelles du 21 mars 2019.
En conséquence, il ne peut être reproché à la société un nombre insuffisant de réunions de la CSSCTC.
S’agissant des CSSCTL, l’intimée conteste le reproche qui lui est fait d’une insuffisance de réunions du CSSCTL de [Localité 7] – en fait Roubaix -, portée à la connaissance de l’inspection du travail (pièce 45-1 appelant).
Elle produit en pièce n°95 la lettre de l’inspection du travail du 6 novembre 2019 et sa réponse du 26 novembre 2019 en pièce n°77, démontrant que le reproche de l’inspection du travail ne portait pas sur une absence ou une insuffisance de réunions mais sur le fait que l’inspecteur du travail n’était pas convoqué aux réunions de la CSSCTL de Roubaix, la société ayant une interprétation différente des textes de l’inspection du travail, laquelle n’a pas sanctionné l’employeur qui s’est conformé aux desiderata de l’administration.
Il sera observé comme précédemment que la CSSCT de Roubaix ne pouvait se réunir avant avril 2019 suite aux élections de mars 2019 de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur l’absence de réunion sur une partie de l’année.
Si l’intimée ne produit pas les convocations et les procès-verbaux des réunions de la commission de Roubaix, le document 'dialogue social 2019« établi le 20 janvier 2020 mentionne quatre réunions de la CSSCT de Roubaix et le document 'dialogue social 2020 » établi le 5 janvier 2021 indique 6 réunions de la commission (pièces n°88 et 89 intimée).
Cet élément est suffisant pour justifier l’existence de ces réunions, étant observé que le CSE a attendu janvier 2021 pour alléguer un défaut de réunion de la commission locale, alors même que dès la fin de l’année 2019 il avait la possibilité de saisir la juridiction compétente pour faire constater les faits allégués.
S’agissant de la CSSCTL de Nancy, l’appelant fait valoir que l’employeur a reconnu les difficultés de réunions de la commission tout en prétextant la crise sanitaire alors qu’en raison du confinement la réunion était urgente, ce qui a nécessité d’alerter l’inspection du travail (sa pièce n°45-2).
Comme le souligne à juste titre l’intimée, ce seul fait est invoqué par l’appelant.
Etant rappelé que le premier confinement annoncé le 12 mars 2020 a été mis en oeuvre le 17 mars 2020, il résulte des échanges de messages entre la responsable des ressources humaines Solocal à Nancy, l’inspection du travail et a priori un élu entre le 11 et le 24 mars 2020, que le 11 mars 2020 était annoncée une réunion ordinaire de la CSSCTL de Nancy pour le 20 mars 2020, reportée à une date ultérieure 'compte tenu des événements actuels', amenant l’inspection du travail le 23 mars 2020 soit 6 jours seulement après le début du confinement à demander la mise en place des mesures nécessaires.
Face à une situation exceptionnelle, il ne peut sérieusement être reproché à l’employeur d’avoir reporté et non annulé la réunion de la CSSCTL laquelle s’avérait effectivement nécessaire et urgente, aucune des parties et notamment l’appelant qui allègue un délit d’entrave n’indiquant la date à laquelle la réunion s’est effectivement tenue.
Selon le document 'dialogue social 2020", la CSSCTL de Nancy s’est réunie 6 fois.
S’agissant de la commission télévente, l’appelant reproche à la société de ne pas avoir respecté les termes de l’accord qui prévoit a minima 6 réunions (une tous les deux mois) et produit une pièce n°46-2 'questions commission des ventes’ [et non télévente] faisant état des difficultés des membres relatives aux moyens nécessaires à la préparation des séances.
L’accord collectif (article 1.3.7) prévoit que cette commission se réunit cinq fois par an tous les deux mois à l’initiative de son président.
Il s’agit donc bien de 5 et non 6 réunions comme l’allègue le CSE, la mention 'tous les deux mois’ étant une précision sur la périodicité des réunions.
L’appelant ne conteste pas le nombre de réunions de la commission en 2019 ni les 5 réunions en 2020, ce qui est confirmé par la pièce n°78 de l’intimée.
Le document n°46-2 de l’appelant fait état de la commission ventes et non télévente, deux commissions distinctes, est non daté, non signé sans le moindre élément permettant d’identifier les auteurs des questions et des réponses et fait état notamment de l’absence de réunion préparatoire, ce à quoi la direction répond et propose une réunion préparatoire d’une demie journée sans déplacement sur [Localité 2] par 'call’ [sic].
S’agissant des représentants de proximité, l’appelant soutient que la société ne justifie pas de la réunion de cette commission.
L’accord collectif stipule que les représentants de proximité se réuniront au sein de chaque centre deux fois par trimestre dans le cadre d’une commission intitulée 'commission locale de proximité'.
L’appelant communique lui-même des comptes rendus de la commission des 5 juin, 17 et 22 juillet 2019 (ses pièces n°47-1 à 47-3).
Selon les documents 'dialogue social 2019« et 'dialogue social 2020 », chaque commission sur 5 sites en 2019 s’est réunie 3 fois et sur 6 sites en 2020, entre 6 et 10 fois.
Sont également produits les procès-verbaux des réunions de la commission de proximité de 2019 (pièce n°96 intimée).
S’agissant de la commission non commerciale, le CSE affirme que la société n’a pas réuni cette commission ou l’a réunie en nombre insuffisant (sa pièce n°2-10).
L’accord collectif prévoit que la commission non commerciale se réunit cinq fois par an tous les deux mois (article 1.3.8).
L’intimée soutient que le nombre de réunions de cette commission résulte de la période sanitaire où la priorité a été donnée aux réunions du CSE et de la CSSCT.
En outre, la commission est une délégation du CSE lequel peut traiter également des points relevant de la commission non commerciale.
Il est justifié de la tenue de trois réunions les 20 juin 2019, 30 avril et 7 décembre 2020 (pièce n°79).
Si le nombre de réunions justifié est inférieur à ce qui est prévu par l’accord collectif, il n’est pas démontré que cette insuffisance a été de nature à empêcher les élus de faire valoir utilement leurs observations.
De même, n’est pas établie la volonté de l’employeur d’entraver le fonctionnement de cette commission laquelle est une délégation du CSE qui dispose également de prérogatives dans ce domaine comme en atteste le compte rendu de la réunion du 7 décembre 2020 où 30 points sur 44 fixés à l’ordre du jour étaient hors du périmètre de la commission (pièce n°79).
S’agissant de la commission de l’égalité professionnelle, l’appelant affirme l’absence de réunion de cette commission depuis un an à la date du 5 octobre 2020 (sa pièce n°48).
L’accord collectif stipule en son article 1.3.5 que cette commission se réunit une fois par an.
En l’espèce, il est établi que la commission s’est réunie le 2 novembre 2020 (pièce n°89 intimée).
Il résulte des éléments en présence que la société n’a pas entravé le bon fonctionnement des différentes commissions, délégations du CSE, aucun élément du dossier ne permettant, comme le relève pertinemment le tribunal, de caractériser une atteinte systématique et délibérée de l’employeur à ce fonctionnement.
En conséquence, le jugement sera donc confirmé en ce que le CSE a été débouté de sa demande d’indemnisation pour entrave.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs, étant observé que l’intimée demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros, alors que le dispositif du jugement mentionne cette somme mise à la charge du CSE.
Le CSE sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Solocal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique de la société Solocal aux dépens d’appel,
Condamne le comité social et économique de la société Solocal à payer à la société Solocal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute le comité social et économique de la société Solocal de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Victoria Le Flem, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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