Désistement 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 juin 2025, n° 25/04770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04770 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM65
Nom du ressortissant :
[X] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [X] [N]
né le 18 Novembre 1979 à [Localité 5] (KOSOVO)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant, assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M. [S] [Z], interprète en langue kosovare expert près la cour d’appel de LYON
et
M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Juin 2025 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été notifiée à M. [X] [N] le 18 janvier 2024.
Le 6 décembre 2024, ce dernier a été assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours par le Préfet de la [Localité 3]. Cette mesure a été prolongée par décisions notifiées les 20 janvier et 5 mars 2025 pour des durées de 45 jours chacune. Par décision notifiée le 18 mars 2025, la mesure d’assignation à résidence a été prolongée pour une nouvelle durée d’un an.
A l’issue du placement en garde à vue de M. [X] [N] du fait du non-respect d’une obligation d’assignation à résidence, l’autorité administrative a, le 9 juin 2025, ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15h16, M. [X] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 11 juin 2025, reçue le jour même à 14h42, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 12 juin 2025 à 15h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture a commis une erreur d’appréciation en ne choisissant une mesure moins coercitive que le placement en centre de rétention et a en conséquence, ordonné la libération de M. [X] [N].
Le 12 juin 2025 à 17h00, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que M. [X] [N] n’a pas mis à exécution son OQTF, ni n’a respecté son assignation à résidence, ne s’est pas présenté au vol du 29 avril 2025 et a exprimé son souhait de rester sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025 à 16h30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 juin 2025 à 10H30.
M. [X] [N] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
M. l’Avocat Général indique se désister de son appel, relevant notamment l’existence des garanties de représentation présentées par M. [N], le manquement isolé à son obligation de pointage étant insuffisant à justifier le placement en centre de rétention.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, déclare ne pas s’associer aux réquisitions du parquet général et demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation du placement de M. [N] en rétention dès lors que sa décision de placement a été rendue en considération de la non-exécution d’une mesure d’éloignement, de l’absence de justification d’une résidence stable et du défaut de garanties de représentation.
Le conseil de M. [X] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance, à tout le moins compte tenu du désistement d’appel du ministère public, s’en rapportant subsidiairement aux moyens développés devant le premier juge.
M. [X] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater que le ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel et qu’à défaut d’appel incident, le dessaisissement de la présente juridiction ne peut qu’être retenu.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel du ministère public et disons être dessaisi.
Disons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2025 produit tous ses effets ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [X] [N].
La greffière, La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF
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