Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01730 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCBX
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2025, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [V]
né le 24 décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 28 mars 2025 soit jusqu’au 27 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mars 2025, à 09h57, par M. [S] [V] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 31 mars 2025 à 17h42 par le préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[V], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [V] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient une absence de notification avec interprète de l’ordonnance de la Cour du 5 mars dernier.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen au motif qu’aucun interprète n’était nécessaire puisque M. [V] n’a jamais eu besoin d’interprète depuis le début de la procédure, que par ailleurs, il résulte de la procédure que, le 5 mars à 18h20, malgré de multiples relances, l’intéressé a refusé de se présenter pour recevoir notification de ladite ordonnance comme il résulte d’une mention manuscrite figurant sur l’ordonnance à notifier ; que c’est encore à bon droit que le premier juge retient « que ce refus est systématique chez l’intéressé puisqu’alors quil était présent, il avait déjà refusé de signer la notification de l’ordonnance de prolongation du 3 mars 2025 (et non 27 février 2025 comme indiqué par erreur).
Etant encore ajouté, que M. [V] a encore opposé, le 30 mars 2025 à 13h00, une obtruction en refusant d’embarquer pour un vol pour [Localité 1] (Côte d’ivoire).
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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