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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 nov. 2024, n° 23/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2024
N°62
RG N° : N° RG 23/01240 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUNP
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – section commerce – de Pointe-à-Pitre, en date du
07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 23/00361
Nous, Mme Rozenn LE GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01240 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUNP
Monsieur [Z] , [N] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [W] [K]
(défenseur syndical)
APPELANT
S.A.S.U. SOCIETE GUADELOUPEENNE D’EQUIPEMENTS DE LA MAISON (SOGUADEM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat
au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/
ST BARTH
INTIMÉE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre 2023, M. [Z] [L] a relevé appel du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre dans un litige l’opposant à la société Soguadem.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour par voie électronique le 4 juin 2024 et notifiées au défenseur syndical représentant l’appelant par courrier du 6 juin 2024, la société Soguadem a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir :
DÉCLARER nulle et de nul effet la déclaration d’appel du 19 décembre 2023 de M. [Z] [N] [L],
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 19 décembre 2023 de M. [Z] [N] [L],
DÉCLARER pleinement recevables ses conclusions d’appel incident
CONDAMNER M. [Z] [N] [L] à lui payer la somme de 3.900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse reçues le 2 juillet 2024, M. [Z] [N] [L] demande au magistrat chargé de la mise en état de constater que l’employeur ne s’est pas constitué et d’écarter ses écrits du débat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la société Soguadem
Contrairement aux affirmation de l’appelant, l’intimée a régulièrement constitué avocat le 24 janvier 2024.
Ses conclusions d’ncident sont donc recevables.
II / Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article R1453-2 du Code du Travail dispose que : « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. ».
L’article R1461-1 du même code dispose que : « Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2 de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2 de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. ».
L’article 901 du code de procédure civile dispose que : « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.».
Selon l’article 54 du code de procédure civile « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; ».
L’alinéa 5 de l’article 57 du même code ajoute : « Elle est datée et signée. ».
En l’espèce, la déclaration d’appel déposée au soutien des intérêts de M. [Z] [N] [L] ne contenait pas de pouvoir spécial mandatant M. [W] [K] pour diligenter la procédure d’appel.
Dans le cadre de ses observations, M. [W] [K] ne répond pas précisément au moyen soulevé.
Il convient de relever surabondamment que la déclaration d’appel, qui n’est ni datée ni signée,
ne précise ni la nationalité, ni les date et lieu de naissance de M. [Z] [N] [L]
Dès lors, la déclaration d’appel sera jugée nulle, sans qu’il apparaisse inéquitable, en l’état des éléments du dossier, de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d’appel est nulle ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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