Infirmation 14 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 sept. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAU ETRANGER :
Mme [S] [N]
née le 05 Février 1990 à [Localité 4] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [S] [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 à 11h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [N] interjeté par courriel du 12 septembre 2025 à 19h18 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [S] [N], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et Mme [S] [N] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [S] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de l’intéressé a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen.
— Sur les exceptions de procédure :
Mme [S] [N] soulève plusieurs exceptions de procédure :
— la date du procès-verbal d’interpellation, en ce qu’il est daté du 7 août 2025 alors que la mesure en rétention administrative est relative à une interpellation survenue en septembre 2025 et que l’existence d’une erreur matérielle n’est nullement établie,
— la régularité du contrôle d’identité, en ce que selon le procès-verbal d’interpellation, le contrôle d’identité a été réalisé sans fondement juridique, les policiers s’étant déplacés dans le cadre de la recherche d’une
personne mineure,
— le caractère tardif de la notification de ses droits pour vérification du droit de circulation ou de séjour, la notification est tardive et lui cause nécessairement grief,
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [S] [N] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la date mentionnée du 7 août 2025 constituait une erreur purement matérielle ; l’ensemble des autres procès-verbaux postérieurs sont datés du 8 septembre 2025 et il n’existe aucune ambiguïté quant à la date de l’interellation. Mme [N] ne justifie d’aucun grief en raison de cette erreur et ne démontre, ni même ne soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une interpellation le 7 août 2025 et qu’il se serait écoulé un mois entre cette interpellation et la suite de la procédure.
Ainsi, l’ordonnance est confirmée en ce que ce moyen a été rejeté.
S’agissant de la régularité du contrôle d’identité, il ressort du procès-verbal d’interpellation que les services de police ont été requis pour intervenir pour une mineure ayant fugué et se trouvant potentiellement dans le secteur de la gare à [Localité 3] et susceptible de s’adonner à la prostitution ; que Mme [N] correspondait physiquement, bien qu’elle ne soit pas mineure à la description donnée aux policiers ; qu’elle n’a pas été en mesure de fournir une piéce d’identité. Au regard de ces éléments, dès lors que Mme [N] avait les caractéristiques de la personne recherchée, qu’en l’absence de pièce d’identité, la consultation du Fichier des personnes recherchées était justifiée, il ne peut être retenu une irrégularité dudit contrôle.
L’ordonnance est confirmée en ce que ce moyen a été rejeté.
S’agissant du délai écoulé entre l’interpellation, le 7 septembre à 23h35 et que la notification des droits de Mme [K] ne lui ont été notifiés qu’à 2 heures le 8 septembre, il ressort des éléments de la procédure que le ministère public, en la personne du substiitut général près la cour d’appel de Besançon a été immédiatement avisé, à 0h05, et il a été indiqué aux policiers qu’il était recherché l’exécution de la pièce de justice afin de la notifier à Mme [N]. La décision de justice lui a été notifiée à 01H et ce, jusqu’à 01h 35.
Par suite, suite à la demande du ministère public, Mme [N] a été placée en rétention judiciaire et ses droits lui ont été notifiés à 02h00 à compter du 7 septembre 2025 à 23h 40.
Contrairement à ce que retient le premier juge, Mme [N] n’a pas suivi volontairement les policiers aux fins de notification d’une décision de justice, et elle n’avait en réalité d’autre choix que les suivre, ce qui ressort de la lecture des procès-verbaux. Aux termes du procès-verbal n° 0006/2025/009531 il est expressément mentionné 'la mesure de retenue judiciaire dont elle fait l’objet depuis le 7 septembre 2025 23h40, heure à laquelle elle a été appréhendée, unique moyen de garantir sa représentation devant le Procureur de la République prend fin (…). Par suite, ellle a été placée en rétention administrative.
Il s’en suit que sa présence au commissariat n’était pas volontaire et qu’il s’est ainsi écoulé un délai de plus de deux heures entre l’interpellation et la notification des droits afférents à la mesure de retenue de retenue.
Il n’est mentionné aucune circonstance insurmontable pouvant jusitifier ce délai.
Ce délai écoulé de plus de deux heures lui fait nécessairement grief et il convient de faire droit au moyen soulevé par Mme [N] de ce chef.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée et il convient de rejeter la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [S] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 septembre 2025 à 11h49,
REJETONS la requête de M. Le préfet de l'[Localité 1],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 septembre 2025 à 15h50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAU
Mme [S] [N] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 14 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [S] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Banque ·
- Créance ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Emprunt
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Date
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Contrôle
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Dépôt ·
- Réalisation ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Cour des comptes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Travailleur indépendant ·
- Carrière ·
- Assurance vieillesse ·
- Urssaf ·
- Assurances ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Lot ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Crédit ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Astreinte ·
- Établissement ·
- Signification ·
- Justification ·
- Erreur matérielle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Protection ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Résiliation ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.