Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEES
Nom du ressortissant :
[L] [W]
[W]
C/ Mme LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 7] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
Absent et représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et délit de fuite après un accident, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [L] [W], alias [L] [Y], ci-après uniquement dénommé [L] [W], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée 19 juin 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 17 janvier 2025, enregistrée le 19 janvier 2025 à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[L] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[L] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, à raison du délai excessif entre la notification du placement en rétention et l’information du parquet ainsi que la notification des droits.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 janvier 2025 à 16 heures 13, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[L] [W] ,
— ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025 à 12 heures 14, en reprenant exactement le même moyen d’irrégularité que celui développé dans ses conclusions de première instance, à savoir le délai excessif entre la notification du placement en rétention et l’information du parquet ainsi que la notification des droits à l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30.
[L] [W] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refuse catégoriquement de se lever car il est trop fatigué, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 22 janvier 2025 à 8 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil de [L] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[L] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Le conseil de [L] [W] conclut à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, compte tenu du délai excessif qui s’est écoulé entre la notification du placement en rétention administrative effectuée le 16 janvier 2025 à 17 heures 35 et l’information faite au parquet de ce placement en rétention opérée à 20 heures 05, ainsi que la notification des droits de l’intéressé réalisée à compter de 20 heures, alors que le temps de trajet entre l’hôtel de police à [Localité 5] et le centre de rétention administrative est estimé à environ 20 minutes.
Il estime que cette irrégularité fait grief à [L] [W] dans la mesure où elle l’a empêché de mettre à profit les dernières heures de la journée pour préparer son dossier et a repoussé le moment où il a pu avoir accès au médecin et contacter ses proches.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L’article L. 743-9 du même code énonce par ailleurs que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte encore des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’exercice des droits de l’étranger en rétention s’effectue à compter de l’arrivée au lieu de rétention et que le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Enfin, selon l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la lecture des pièces de la procédure pénale fait apparaître :
— que le 16 janvier 2025 à 17 heures 15, les policiers de la Division de la Criminalité Territoriale du Rhône située [Adresse 1] à [Localité 5] ont pris attache téléphoniquement avec Mme [T], vice-procureur la République près le tribunal judiciaire de Lyon pour l’aviser de ce que la préfecture désire placer [L] [W] au centre de rétention administrative n°2,
— que ce magistrat a alors demandé aux forces de l’ordre de l’ordre de lever la mesure de garde à vue d'[L] [W] pour son placement au centre de rétention administrative,
— que la garde à vue de l’intéressé a ensuite été levée à 17 heures 35, heure à laquelle lui a également été notifiée la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que le parquet du tribunal judiciaire de Lyon a été informé dès le 16 janvier 2025 à 17 heures 15, de ce qu’une décision de placement en rétention était su le point d’être notifiée à [L] [W], en faisant d’ores et déjà savoir qu’il convenait de mettre fin à la garde à vue dès la notification effective de cette décision, laquelle est intervenue 20 minutes plus tard.
Il doit au demeurant être observé que le conseil d'[L] [W] n’invoque aucune disposition légale qui imposerait que l’avis à parquet soit formalisé par un écrit.
Cette information pouvant être réalisée par tous moyens, il suffit par conséquence qu’il puisse se déduire des éléments du dossier qu’elle a bien été faite, ce qui est le cas en l’occurrence au vu des développements qui précèdent, sachant que le parquet de Lyon a ensuite au confirmation de l’arrivée effective d'[L] [W] au centre de rétention 5 minutes après la fin du transport.
Dès lors, il ne peut être retenu que l’information faite au parquet du placement en rétention d'[L] [W] aurait été tardive.
Il est en revanche incontestable qu’il s’est écoulé un délai de 2 heures 25 entre la notification de la décision de placement en rétention faite à [L] [W] le 16 janvier 2025 à 17 heures 35 et son arrivée au centre de rétention à 20 heures, comme mentionné sur l’avis à parquet d’admission au centre de rétention.
Or, même en tenant compte des conditions difficiles de circulation un jour de semaine en fin de journée dans le secteur géographique concerné, ce temps de transfert de l’intéressé entre les locaux de garde à vue à [Localité 5] et le centre de rétention administrative de [6] doit être considéré comme excessif, ainsi que l’a souligné à juste titre le conseil d'[L] [W], ce d’autant qu’aucune explication ne figure en procédure sur les circonstances susceptibles d’avoir entraîné une telle durée de transport.
Dans le même temps, il y a lieu de relever que le conseil de l’intéressé ne justifie nullement de ses allégations selon lesquelles le retard pris dans l’acheminement d'[L] [W] jusqu’au centre de rétention a substantiellement porté atteinte aux droits de ce dernier, puisqu’il se borne à procéder par affirmations générales sur le fait qu'[L] [W] n’a pas eu la possibilité d’exercer immédiatement lesdits droits, sans même tenter de caractériser une difficulté concrète dans la mise en oeuvre de l’un d’entre eux, notamment celui de communiquer avec un proche ou encore de bénéficier de l’assistance d’un médecin, alors qu’il ressort au contraire de l’examen du dossier :
— qu’à aucun moment durant la garde à vue qui a précédé son placement en rétention, [L] [W] n’a souhaité exercer son droit de communiquer avec un proche, un membre de sa famille ou les autorités consulaires de son pays,
— qu’au cours de cette mesure de contrainte, il a également été examiné à deux reprises par un médecin, d’abord le 14 janvier 2025 à 22 heures 55, puis le 15 janvier 2025 à 18 heures, sans constat d’une quelconque urgence médicale.
Il doit encore être noté que le conseil d'[L] [W] ne rapporte absolument pas la preuve qu’une arrivée plus précoce au centre de rétention, qui aurait été tout au plus de l’ordre d’une heure ou une heure et demi, a eu une quelconque incidence négative sur sa faculté de déposer une requête en contestation de la décision de placement en rétention, puisque le délai à cette fin n’expirait que le 20 janvier 2025 et que l’intéressé avait tout loisir de rencontrer l’association Forum Réfugiés dès le 17 janvier 2025 qui était un vendredi.
Dès lors faute de démonstration d’une atteinte concrète et substantielle à ses droits qui découlerait de l’irrégularité invoquée par le conseil d'[L] [W], ce moyen ne pouvait être accueilli.
C’est pourquoi, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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