Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 21/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2020, N° 2019033494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARNEZ SAS c/ S.A.R.L. CASTERAS CONSEIL ET SERVICES REUNIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 270/2024, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04080 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 -Tribunal de commerce de Paris RG n° 2019033494
APPELANTE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 351 924 683
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Valérie MENARD, avocat au barreau de Paris, toque : E1354
INTIMEE
S.A.R.L. CASTERAS CONSEIL ET SERVICES REUNIS
Immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le n° 378 457 451
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
Assistée de Me Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de Nanterre, toque : 700
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, la société Casteras conseil et services réunis, ci-après désignée la société Casteras, a cédé à la société Marnez sa branche complète d’activité gérance et syndic de copropriétés, pour un prix provisoire de 120.000 euros. Un acompte de 30.000 euros a été versé le jour même et à l’issue du processus de transfert des mandats, au plus tard le 31 mars 2017, le solde du prix définitif, calculé selon les stipulations de l’article 3 de l’acte de cession, devait être payé. Ce prix définitif devait être établi en fonction des chiffres d’affaires réalisés par la société Casteras, au titre de son exercice clos le 31 mars 2016 pour les mandats cédés avec une déduction de 35.000 euros en raison de la reprise de deux salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2019, la société Casteras a mis en demeure la société Marnez de payer le solde du prix de cession.
Par acte du 4 juin 2019, la société Casteras a fait assigner la société Marnez devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à payer le solde du prix de cession.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Marnez à payer à la société Casteras conseil et services réunis 75.050,82 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2019, avec anatocisme ;
— débouté la société Casteras conseil et services réunis de sa demande de paiement de 4.980 euros;
— débouté la société Casteras conseil et services réunis et la société Marnez de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts ;
— condamné la société Marnez à payer à la société Casteras conseil et services réunis 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Marnez aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2021, la société Marnez a interjeté appel partiel du jugement.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le délégataire du Premier président de la Cour de céans, saisi par la société Marnez, faisant droit à sa demande, a ordonné la consignation de la somme de 86.470,20 € jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 23 août 2023, la société Marnez, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
— déclarer la société Marnez, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
Et y faisant droit,
— infirmer le Jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— condamné la société Marnez à payer à la société Casteras Conseil et Services réunis la somme de 75.050,82 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2019 avec anatocisme au titre du règlement d’un prix de vente ;
— débouté la société Marnez de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Marnez à payer à la société Casteras Conseil et Services réunis la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes de la société Marnez tendant à voir condamner la société Casteras Conseil et Services réunis à payer la somme de 78.880,26 euros, avec intérêts à compter du 23 janvier 2019 et capitalisation, subsidiairement, la somme de 5.494,34 euros outre les intérêts à compter du 23 janvier 2019 et capitalisation ;
Et en tout état de cause,
— condamné la société Casteras Conseil et Services réunis, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que le solde du prix de cession définitif s’élève à la somme de 3.970,91 euros ;
En conséquence,
— condamner la société Marnez, prise en, la personne de son représentant légal, à payer à la société Casteras Conseil et Services réunis, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.970,91 euros au titre du solde du prix de cession définitif ;
À titre subsidiaire,
— juger que le solde du prix de cession définitif s’élève à la somme de 27.584,36 euros ;
En conséquence,
— condamner la société Marnez, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Casteras Conseil et Services réunis, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 27.584,36 euros ;
En tout état de cause
— dire mal fondé l’appel incident de la société Casteras Conseil et Services réunis pris en la personne de son représentant légal, et la débouter de ses demandes ;
— condamner la société Casteras Conseil et Services réunis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Marnez, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— juger que le montant alloué à titre de dommages et intérêts à la société Marnez se compensera avec toute condamnation pécuniaire prononcée contre la société Marnez ;
— condamner la société Casteras Conseil et Services réunis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Marnez, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Casteras Conseil et Services réunis, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, la société Casteras conseil et service réunis, intimée, demande à la Cour de :
— déclarer la société Casteras recevable et bien fondée en son appel incident ;
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Marnez au paiement du prix de vente découlant du contrat de cession du 26 octobre 2016 ;
— débouter la société Marnez de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu au paiement d’une somme de 75.050,82 euros par la société Marnez à la société Casteras ;
— condamner en conséquence la société Marnez au paiement d’une somme de 87.112,01 euros au titre du règlement du prix de vente à la société Casteras ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Casteras de sa demande en règlement de la somme de 4.980 euros au titre des frais exposés par la société Casteras pour le compte de la société Marnez ;
— statuant de nouveau, condamner la société Marnez au paiement de la somme de 4.980 euros ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Casteras de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice économique distinct ;
— statuant de nouveau condamner la société Marnez au paiement de la somme de 20.000 euros;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les condamnations porteront intérêt à compter de la mise en demeure soit le 23 janvier 2019 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Marnez au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la société Marnez au paiement d’une somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Marnez aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1.Sur la demande en paiement du prix de cession
1.1. Sur les cessions réalisées:
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits et selon l’artice 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 2 du contrat de cession du 28 octobre 2016 fixe un prix provisoire de cession de 120.000 € calculé en fonction des chiffres d’affaires réalisés avec les activités cédées durant l’exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, soit 81.548 € pour l’activité de syndic et 36.508 € pour celle de gérance.
L’article 3 prévoit que le prix définitif sera payé 'proportionnellement au montant des honoraires de gérance et de syndic réellement transféré au cessionnaire ' par l’effet des transferts de mandat après déduction de 35.000 € en raison de la reprise de deux salariés. Le calcul en fonction des honoraires étant:
'-Gérance: 2X les honoraires annuels HT Gérance produits sur l’exercice clôturé au 31 mars 2016 par les mandats transférés à l’acquéreur
— Syndic: 1X les honoraires annuels HT Syndic produits sur l’exercice clôturé au 31 mars 2016 par les mandats transférés à l’acquéreur, hors frais d’affranchissement postaux et hors tout honoraire rendu illégal par la loi ALUR (…)'
Cet article détaille les modalités de calcul, précisant notamment que les honoraires de l’exercice clôturé le 31 mars 2016 des activités non cédées seront déduits des sommes précitées de 81.548 € pour une mandat de gérance et de 36.508 € pour un mandat de syndic.
L’article 4 fixe les modalités de paiement, soit un premier versement à la signature de 30.000 €, un deuxième versement le 31 décembre 2016 d’un montant correspondant au prix résultant de la valeur des mandats transférés au cessionnaire à cette date déduction faite du premier versement et 'à l’issue du processus de transfert des mandats et ce, au plus tard le 31 mars 2017: versement au cédant du solde du prix définitif tel que calculé conformément aux règles fixées à l’article 3 des présentes, déduction faite du premier et du deuxième versement'.
L’article 5 précise que le cessionnaire sera propriétaire de la branche complète d’activité cédée à compter du 1er novembre 2016 à 0 heure et qu’à compter de cette date il 's’acquittera seul des charges et bénéficiera seul des honoraires produits par la branche complète d’activité acquise et cela, au fur et à mesure des mandats transmis'.
Le jugement déféré relève que, pour l’activité mandats de gestion, sur 33 propriétaires, 7 ont refusé de mandater la société Marnez, les 26 autres ayant été transférés dans les délais avant le 31 mars 2017, que pour l’activité mandats de syndic, tous les mandats visés dans l’acte de cession doivent être pris en compte à l’exception de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 9] (92) , que ces cessions ont été réalisées avec retard, la dernière ayant eu lieu en octobre 2017. Il en déduit un prix de 61.720,32 € (36.508 – 5.647,92 €) x2 pour l’activité de mandats de gestion et un prix de 78.330,50 € (81.548 – 3.217,50) pour celle de syndic, soit, après la déduction de 35.000 € pour cession des contrats de travail et la déduction de l’acompte de 30.000 €, un solde restant dû pour les deux activités de 75.050,82 € (61.720,32 + 78.330,50 – 30.000 – 35.000).
S’agissant de l’activité de mandats de gestion, les parties approuvent le jugement déféré en ce qu’il a considéré que 26 propriétaires sur 33 ont accepté de consentir un mandat à la société Marnez dans le délai prévu à l’acte de cession. En revanche, elles sont en désaccord quant au montant à retenir au titre de ces transmissions de clientèle. Elles produisent la liste des mandats, paraphée par elles, annexée à l’acte de cession établi à la date du 31 octobre 2016 mentionnant le numéro de propriétaire et l’honoraire mensuel pour chaque local, sans préciser les noms des propriétaires et locataires. Cette liste concerne les mandats de gestion de la société Casteras à la date de l’acte de cession mais non celles des mandats qui feront l’objet d’une transmission effective avec l’accord du propriétaire des lots. Elle ne permet donc pas d’établir le prix de cession définitif.
La société CASTERAS produit une liste intitulée :'portefeuille gérance transféré définitivement au 01/08/2017" comportant les numéros des propriétaires et précisant les propriétaires ayant refusé la cession de mandat pour lesquels les honoraires ont été suprimés du tableau. Ce document contesté par la société Marnez n’a pas de valeur probante puisqu’il n’est pas contresigné par cette dernière et puisque la société Casteras ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des cessions litigieuses figurant sur ce tableau ainsi que les honoraires correspondants.
La société Marnez affirme que le montant des honoraires annuels correspondant aux mandats transmis s’élève à 23.613,45 €. Elle produit un tableau confus pour lesquels les montants des honoraires ne figurent pas en regard de l’adresse des lots et des propriétaires concernés. Cependant l’intimée, à qui incombe la charge de prouver sa créance, ne démontre pas que les sommes figurant sur ce tableau devraient être rectifiées ni que le montant dû serait supérieur.
Faute par la société Casteras de rapporter la preuve des contrats de gestion effectivement transmis et de leur montant, il convient de retenir le montant de 23.613,45 € que la société Marnez reconnaît comme étant celui des honoraires annuels perçus au titre des mandats de gestions cédés.
S’agissant de l’activité de syndic, les parties sont également en désaccord sur les montants à retenir mais s’accordent pour retenir que 15 mandats ont été transmis et que trois ne l’ont pas été.
Il n’est pas contesté que le mandat de syndic concernant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (92) n’a pas été transmis. C’est à juste titre que le jugement déféré a refusé de compenser la perte de ce contrat avec la conclusion d’un nouveau mandat de syndic avec la copropriété d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] le 27 septembre 2017, soit postérieurement au contrat de cession et ne figurant pas dans ce contrat, de sorte qu’un montant de 3.217,50 € doit être déduit à ce titre du montant des honoraires à prendre en compte dans le prix de cession.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été conclu de contrat de syndic avec la société Marnez concernant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] (92), correspondant à un honoraire de 2.209 €, l’immeuble appartenant désormais à un seul propriétaire.
La désignation le 7 octobre 2017 de la société Marnez en qualité de syndic par la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] a été annulée par jugement du 5 décembre 2022 en conséquence de l’annulation de la désignation antérieure de la société Casteras, la société Marnez a été contrainte de restituer la somme de 9.038,65 € au titre des honoraires perçus et la société Casteras condamnée à la garantir du paiement des sommes mises à sa charge. Les parties s’accordent pour dire que le montant des honoraires relatifs à cette copropriété doit être déduit de la base de calcul du prix de cession des mandats de syndic.
Il ressort de ces éléments que le montant des honoraires à retenir pour la cession des mandats de syndic s’élève à 67.082,85 € (81.548 – 3.217,50 – 2.209 – 9.038,65).
1.2. Sur le prix de cession
La société Marnez demande au tribunal de réduire le prix de cession convenu sur plusieurs points.
Elle se prévaut de manquements contractuels de la société Casteras pour demander de modifier les modalités de calcul du prix de cession en remplaçant le coefficient 2 affectant les honoraires de contrats de gestion par un coefficient 1. Elle ne précise cependant pas le fondement juridique d’une telle demande, alors que le contrat est la loi des parties en application de l’article 1103 du code civil précité.
Elle n’a pas respecté les conditions de forme prévues par l’article 1223 du code civil qui prévoit sous certaines conditions une réduction proportionnelle du prix en cas d’inexécution imparfaite de la prestation.
Il convient de rechercher si les réductions de prix sollicitées correspondent à l’indemnisation d’un préjudice résultant de manquements contractuels.
La société Marnez fait notamment valoir que la société Casteras n’a pas fait diligence et n’a pas respecté le délai convenu pour la transmission des mandats, que les comptes de syndic relatifs aux mandats cédés seraient irréguliers en ce qu’ils mentionnent pour certains paiement 'fournisseurs inexistants’ et en ce que des chèques de transfert de fonds de caisses n’auraient pas été provisionnés, que la société Casteras, de mauvaise foi, a dissimulé à la société Marnez l’existence d’une procédure en cours relative à la validité de sa désignation en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 9].
Or, à supposer établis les manquements contractuels allégués, la société Marnez ne démontre pas que le préjudice en résultant pour elle correspondrait au montant des honoraires perçus pour les contrats de gérance mentionné. Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’une modification des modalités de fixation du prix de cession consistant à remplacer par 1 le coefficient 2 à appliquer au montant des honoraires des mandats de gérance serait susceptible de réparer le préjudice qui résulterait des fautes contractuelles alléguées. La demande tendant à voir modifier le coefficient convenu n’étant pas justifiée, elle doit être rejetée.
Pour voir déduire un montant de 21.725,39 €du prix de cession, la société Marnez fait valoir que les comptes de syndic relatifs aux mandats cédés mentionnent pour certains paiement 'fournisseurs inexistants'. La société Casteras répond que ces mentions s’appliquent lorsque le fournisseur n’a pas été préenregistré en comptabilité mais que la facture correspondante figure en comptabilité et a été transmise.
Seule la société Casteras doit répondre de sa comptabilité à l’égard de la copropriété lui ayant donné mandat et devant lui en donner quitus en assemblée générale des copropriétaires et non le syndic qui lui succède dans le cadre d’un mandat distinct. Il est inopérant de faire valoir que la mention litigieuse figure parfois après la date du contrat de cession, puisqu’il résulte du dernier alinéa de l’article 4 du contrat de cession que les mandats de syndic ne seront considérés transférés au cessionnaire qu’après la décision de l’assemblée des copropriétaires de désigner la société Marnez, la signature du contrat de syndic correspondant et la remise au cessionnaire des dossiers, fonds et archives, de sorte que la société Marnez n’est pas susceptible d’avoir à répondre des actes de gestion de la société Casteras réalisés entre la date du contrat de cession de branche d’activité du 28 octobre 2016 et la date des contrats de mandat de syndic conclus avec chaque copropriété. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il y ait eu une quelconque contestation par l’une des copropriétés à l’encontre des comptes établis par la société Casteras jusqu’en 2016, soit il y a huit ans. En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire du prix de cession un montant de 21.725,39 € au titre d’opérations prétendûment douteuses sur les comptes de copropriété.
Il ressort des bulletins de paie produits que les contrats de travail des deux salariées de la société Casteras ont été effectivement repris par la cessionnaire. La circonstance que l’une d’elles ait été en congé de maternité puis parental ne permet pas d’en déduire qu’il n’y aurait pas reprise de son contrat puisqu’elle figure dans l’effectif de l’entreprise. Le fait que durant ces congés, elle n’ait pu effectuer la comptabilité de la société Marnez qui ne l’a pas remplacée n’est pas préjudiciable à la société Casteras qui n’est pas fondée à s’en prévaloir. Dès lors, la demande de la société Casteras aux fins de voir réduire par deux la somme de 35.000 € déduite du prix de cession en compensation de la reprise des contrats de travail n’est pas justifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prix de cession s’élève à 49.309,75 €, soit:
2 x 23.613,45 € + 67.082,85 € – 30.000 € – 35.000 € = 49.309,75 €
Il convient en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le solde du prix de cession à la somme de 75.050,82 € et de condamner la société Marnez à payer à ce titre à la société Casteras la somme de 49.309,75 €.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2019, nonobstant la circonstance que cette mise en demeure ne précisait pas un montant chiffré puisque les stipulations contractuelles devaient permettre à la débitrice de déterminer les sommes dues par elle. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Marnez
La société Marnez sollicite la condamnation de la société Casteras à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en se prévalant de différentes fautes contractuelles de la part de la société Casteras, lui reprochant une attitude déloyale.
Un grand nombre des mandats visés dans le contrat de cession d’activité ont été effectivement transférés à la société Marnez. La société Casteras n’étant tenue qu’à une obligation de moyen et n’étant pas tenue d’obtenir l’accord de tous ses clients pour le transfert de gérance des locations ni d’obtenir le vote par toutes les copropriétés en faveur de la désignation de la société Marnez, la circonstance que quelques mandats n’aient pas été transmis à la cessionnaire n’est pas constitutive d’une faute.
La société Marnez reproche à la société Casteras son retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles et d’avoir attendu dix-huit mois avant de solliciter le réglement du solde du prix de cession.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les cessions de mandat de gestion se sont terminées dans le délai imparti avant le 31 mars 2017 .
Concernant la cession des contrats de syndic, il ressort des pièces produites par les deux parties, que cinq contrats de syndic ont été conclus dans le délais avant le 31 mars 2017, un contrat a été conclu en avril 2017, cinq contrats ont été conclus en mai 2017 et quatre contrats ont été conclus en juin. Les dix contrats conclus après le 31 mars 2017, l’ont donc été dans un délai inférieur à trois mois de retard. Les trois contrats soumis aux copropriétés aprés le mois de juin 2017 étant ceux évoqués ci-dessus comme n’étant pas transférés, ils ne seront pas pris en compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2017, la société Marnez a demandé à la société Casteras de justifier de ses démarches auprès de ses mandants et des syndics pour que soient conclus les mandats objets de la cession d’activité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2017, la société Casteras lui a reproché de ne pas avoir transmis les contrats de syndic à faire signer lors des assemblées générales et son absence de collaboration dans les opérations de transmission contrairement aux termes du contrat de cession, argument contesté par la société Marnez. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que l’attitude de la société Marnez ait contribué au retard dans la convocation des assemblées générales et la signature des mandats de syndic, la société Casteras ne lui ayant jamais demandé son intervention avant son courrier de réponse du 13 février 2017.
Il incombe cependant à la société Marnez de démontrer que du fait des retards allant jusqu’à trois mois dans les contrats de transfert de syndic, elle a subi un préjudice, d’en préciser la nature et le montant.
Aux termes du contrat liant les parties le solde du prix de cession devait être réglé après la conclusion des contrats de mandats, de sorte que les dernières cessions tardives n’étaient pas encore payées par la société Marnez et ne le sont d’ailleurs toujours pas.
S’agissant du coût des salariés supportés par la société Marnez avant de détenir tous les mandats, il ressort des échanges de courriers produits et des éléments de la procédure prud’homale, que durant la période de trois mois précédant la dernière cession de mandat, la société Marnez n’avait pas à payer l’une des salariés en congé maladie, puis de maternité et parental et que l’autre salariée avait une importante charge de travail du fait des mandats déjà cédés soit tous les mandats de gestion locative et au moins cinq mandats de syndic, de sorte que le préjudice allégué résultant de la charge du coût des salariés avant que soit terminées toutes les cessions n’est pas démontré.
Les arguments des parties relatifs à la situation professionnelle de Mme [P] Casteras ayant fait l’objet d’une procédure distincte devant le conseil des prud’hommes sont inopérants dans le cadre du présent litige opposant la société Casteras et la société Marnez.
Il n’est pas démontré que la procédure de référé diligentée par la société Marnez pour obtenir la production de différentes pièces relatives aux démarches de la société Casteras, finalement radiée, serait justifiée ni par conséquent, que son coût constituerait un préjudice en lien de causalité avec le retard reproché à la société Casteras.
Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, la preuve n’est pas rapportée que la mention reprochée de 'fournisseurs inexistants’ caractérise une irrégularité de la comptabilité susceptible de causer un préjudice au syndic ayant succédé à la société Casteras, de sorte que la société Marnez ne peut solliciter d’indemnisation à ce titre.
La société Marnez ne rapporte pas non plus la preuve de son affirmation contestée selon laquelle des chèques de transferts de fonds de caisse de comptes mandants n’auraient pas été provisionnés pour un montant de 5.142,04 €.
Ainsi qu’elle le reconnaît, c’est à tort que la société Casteras a omis d’aviser la société Marnez de l’existence d’une procédure en cours relative à la validité de sa désignation en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 9]. Il est établit que la société Casteras a exécuté le jugement du 5 décembre 2022 la condamnant à garantir la société Marnez de la restitution des sommes qu’elle a perçue de cette copropriété. Les honoraires correspondants à cette copropriété ont été déduits du montant à prendre en compte dans le calcul du prix de cession. Il n’existe donc plus de préjudice financier résultant de cette omission. Or, la société Marnez ne caractérise pas l’existence d’un autre préjudice dont elle serait fondée à solliciter la réparation.
Par ailleurs, la circonstance que la société Casteras, dont le dirigeant est décédé le 4 mai 2017, ait demandé le paiement du solde du prix de cession seulement dix-huit mois après la dernière cession de mandat ne caractérise pas l’existence d’une faute contractuelle préjudiciable à la société Marnez qui n’est donc pas fondée à s’en prévaloir.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Marnez ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute contractuelle préjudiciable à son égard commise par la société Casteras. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommage et intérêts.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Casteras
La société Casteras ne démontre pas qu’il résulterait du retard de paiement de la société Marnez un préjudice indépendant de celui résultant de ce retard, déjà réparé par les intérêts moratoires qui lui ont été alloués. Le préjudice subi par Mme [P] Casteras déjà réparé dans le cadre d’une autre procédure est distinct de celui de son précédent employeur, la société Casteras, qui ne peut s’en prévaloir pour solliciter une indemnisation. C’est donc à juste titre qu’en application de l’article 1231-6 du code civil le jugement déféré a débouté la société Casteras de sa demande aux fins de voir condamner la société Marnez à lui payer 20.000 € à titre de dommages et intétêts.
4. Sur la demande en paiement des prestations d’assistance comptable formée par la société Casteras
C’est à juste titre que constatant qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait la mise en place d’une télé-assistance comptable à la charge de la société Marnez et qu’en outre, le contrat de tél-assistance a été souscrit par Mme [P] Casteras sans autorisation de son employeur, le jugement déféré a débouté la société Casteras de sa demande aux fins de voir condamner la société Marnez à lui rembourser la somme de 4.980 € correspondant à des frais de téléassistance comptable.
5. Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, à l’exécution provisoire et aux frais irrépétibles de première instance,
La société Marnez qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société Casteras la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile . Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2019033494) en ce qu’il a condamné la société Marnez à payer à la société Casteras conseil et services réunis la somme de 75.050,82 € et le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Marnez à payer à la société Casteras conseil et services réunis la somme de 49.309,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 ;
Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Marnez à payer à la société Casteras conseil et services réunis la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
Déboute la société Marnez de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Marnez aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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