Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 257/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01292 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIWV
Décision déférée à la cour : 7 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S.U. DANACI GROUPE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
non représentée, assignée le 18 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis signé le 7 juin 2021 pour un montant de 8 732,75 euros, dont à déduire une somme de 2 766,40 euros au titre des certificats d’économie d’énergie, M. [Z] [V] a confié à la SASU Danaci Groupe des travaux d’isolation extérieure de sa maison située[Adresse 2]e à [Localité 3] (67).
Par acte délivré le 16 octobre 2023, M. [V] a fait assigner la SASU Danaci Groupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir d’une part ordonner une expertise et d’autre part enjoindre à la SASU Danaci Groupe de produire les attestations d’assurance des contrats d’assurance souscrits, ainsi que de justifier de sa déclaration de sinistre à son assureur à la date de réclamation.
Selon ordonnance contradictoire rendue le 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. [V] aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des référés a rappelé qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise a été présentée, un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée devant être démontré.
Il a ainsi relevé que :
— la demande d’expertise pour 'vérifier que la peinture des encadrements prévue au devis n’a pas été réalisée’ n’était justifiée par aucun document et pouvait faire l’objet d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice,
— le compte entre les parties n’était pas de sa compétence,
— en l’absence de litige justifié, il n’y avait pas lieu à référé sur la demande relative aux attestations d’assurance.
Par acte du 26 mars 2024, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne morale à la SASU Danaci Groupe le 18 avril 2024, qui n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 6 février 2025, en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [V],
Et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire dont il détaille la mission,
— inviter, au besoin enjoindre à la SASU Danaci Groupe de produire les attestations d’assurance des contrats d’assurance qu’elle a souscrits et de justifier de sa déclaration de sinistre à son assureur à la date de la réclamation,
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise,
— débouter 'Monsieur la société Danaci Groupe’ de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond,
— condamner la SASU Danaci Groupe à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que :
— un premier devis a été établi par la SASU Danaci Groupe le 2 décembre 2020 pour un montant de 7 990 euros TTC intégrant une remise de 1 652,10 euros HT outre une réduction de 1 785,62 euros TTC au titre de la prime 'certificats d’économie d’énergie (CEE)', laquelle devait être versée directement à l’entreprise après achèvement des travaux,
— un second devis a été établi le 7 juin 2021 pour un montant de 8 732,75 euros TTC intégrant une prime CEE revalorisée à hauteur de 2 766,40 euros à la suite d’un nouveau calcul de la surface et de certains travaux dont la mise en peinture des encadrements de fenêtres (du premier devis) avaient été retirés, devis qu’il avait signé,
— une partie des travaux a été effectuée au premier semestre 2022 et une facture établie le 29 avril 2022 pour un montant de 8 732,75 euros TTC, à diminuer de la prime CEE de 2 766,40 euros, de sorte qu’il subsistait un solde à sa charge de 5 966,35 euros TTC,
— il a payé une somme totale de 7 990 euros TTC en plusieurs versements et la SASU Danaci Groupe s’est opposée au remboursement du trop perçu de 2 023,65 euros par courrier du 9 août 2022.
Il fait valoir que la SASU Danaci Groupe n’a pas effectué les travaux mentionnés sur le devis du 7 juin 2021.
M. [V] soutient que le juge des référés a omis de statuer sur la demande de communication des attestations d’assurance dans le dispositif de la décision et que cette demande est pertinente en cas d’engagement au fond de la responsabilité de la SASU Danaci Groupe.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de M. [V], la cour se réfère à ses dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique à la date susvisée.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [V]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, M. [V] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, évoquant une non-exécution des travaux confiés à la SASU Danaci Groupe, dont il ne précise pas la nature et qui ne résulte pas du constat d’huissier produit, lequel reprend principalement les déclarations de l’appelant.
Dans ces conditions, et alors que M. [V] ne justifie pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, sa demande d’expertise n’apparaît pas justifiée.
S’agissant de la demande de M. [V] tendant à ce qu’il soit enjoint à la SASU Danaci Groupe de produire les attestations d’assurance des contrats d’assurance qu’elle a souscrits et de justifier de sa déclaration de sinistre à son assureur à la date de la réclamation, la cour observe que le premier juge n’a pas omis de statuer sur ce point dès lors qu’il a précisé, dans les motifs de la décision, 'dit n’y avoir lieu à référé sur la demande subséquente relative aux attestations d’assurance en l’absence de litige justifié', et dans le dispositif de l’ordonnance 'dit n’y avoir lieu à référé pour le tout'.
Ainsi que l’a justement relevé de manière pertinente le premier juge, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production de pièces présentée par M. [V] en l’absence de tout élément de nature à justifier d’un litige sur ce point entre les parties.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ce qu’elle a condamné M. [V] aux dépens.
M. [V], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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