Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 février 2024, N° 24/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPY
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de Nancy R.G. n° 24/00071, en date du 20 février 2024,
APPELANTE :
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SBM [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 29 décembre 2014, la société SBM '[4]', ci-après dénommée la société SBM, a acquis un fonds de commerce de restaurant jusqu’alors exploité par la société Valedrine, sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Aux termes de cet acte, Mme [B] [D] a également donné à bail les locaux susvisés, lieu d’exploitation de ce fonds de commerce, à la société SBM, moyennant un loyer annuel de 14 244, 12 euros.
Ces locaux comprennent une maison à usage d’habitation et de commerce, un terrain avec un espace vert disposant de plusieurs arbres et un parking, dont la gestion a été confiée à la société Bertrand Immobilier en qualité de mandataire.
Le 26 juillet 2019, la société SBM a informé à la société Bertrand Immobilier que certains arbres étaient morts ou entrain de mourir, et a demandé qu’ils soient abattus.
la société SBM a pris attache avec la société Acco’sphere Elagage, qui lors de sa visite a conclu que plusieurs arbres étaient morts ou presque, et que des travaux d’abattage devaient être réalisés en urgence. Elle a ensuite mandaté un expert arboricole, dont il ressort également du rapport en date du 30 octobre 2023 que l’état des arbres situés autour du [4] nécessite une intervention urgente pour la sécurité du site.
Par acte en date du 28 novembre 2023, la société SBM a fait assigner en référé Mme [B] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy.
Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 20 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné à Mme [B] [M], épouse [D], de prendre en charge l’abattage des trois peupliers noirs morts ou moribonds à l’extrémité de l’alignement ainsi que le quatrième individu plus au milieu des peupliers d’Italie côté pré, l’abattage des épicéas morts (22 sujets), la suppression du bois mort dans les peupliers d’Ita1ie (pas de taille de réduction en hauteur), et le renouvellement complet de la haie dépérissant par la replantation de nouveaux peupliers,
— dit que l’injonction de procéder à l’abattage des arbres est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours, à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte étant limitée à deux mois,
— débouté la société SBM '[4]' de sa demande de provision pour préjudice financier,
— condamné Mme [B] [M], épouse [D], à verser à la société SBM '[4]' une provision de 500 euros pour préjudice moral,
— débouté Mme [B] [M], épouse [D], de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [B] [M], épouse [D], à verser à la société SBM '[4]' une somme de 3 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel,
— condamné Mme [B] [M], épouse [D], aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 29 septembre 2023 de Me [U] [C], commissaire de justice et de la sommation de faire du 6 octobre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024, Mme [B] [D] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 20 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024, Mme [B] [D] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nancy du 20 février 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater l’absence de tout dommage imminent résultant du comportement prétendument fautif de Mme [B] [D] ;
— constater que la société SBM a manqué à son obligation d’entretien du terrain loué et ainsi engendré un dommage imminent,
— constater que le renouvellement complet de la haie de thuyas dépérissant ne constitue pas un dommage imminent ;
— constater l’absence de demande des parties relative au remplacement de la haie de thuyas par « de nouveaux peupliers » ;
en conséquence,
— débouter la société SBM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SBM à rembourser à Mme [B] [D] l’intégralité des sommes engagées et versées dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 20 février 2024, à savoir :
* 3 540 euros au titre de l’abattage des peupliers et épicéas dépéris ;
* 2 820 euros au titre de la taille sanitaire des peupliers d’Italie ;
* 900 euros au titre de l’abattage de la haie de thuyas
— soit au total la somme de 7 260 euros ;
à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— dire n’y avoir lieu à référé,
en conséquence,
— condamner la société SBM à rembourser à Mme [B] [D] l’intégralité des sommes engagées et versées dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 20 février 2024, à savoir :
* 3 540 euros au titre de l’abattage des peupliers et épicéas dépéris,
* 2 820 euros au titre de la taille sanitaire des peupliers d’Italie,
* 900 euros au titre de l’abattage de la haie de thuyas,
— soit au total la somme de 7 260 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la société SBM à verser à Mme [B] [D] une provision de 2 000 euros sur dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société SBM à verser à Mme [B] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de première instance,
— condamner la société SBM à verser à Mme [B] [D] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner la société SBM aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé les parties à l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société SBM a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 10 juillet 2024 afin que ses conclusions au fond qui ont été remises au greffe le même jour soient recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe au greffe le 31 octobre 2024 2024, la société SBM demande à la cour de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [B] [M], épouse [D],
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 20 février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
y ajouter,
— la condamnation de Mme [B] [M], épouse [D], à replanter à la place des arbres abattus et à abattre, de nouveaux arbres, à la prochaine période de plantation,
— la condamnation de Mme [B] [M] épouse [D] à replanter la haie dépérissant par une nouvelle haie à la prochaine période de plantation,
— condamner Mme [B] [M], épouse [D], à verser à la société SBM la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [B] [M], épouse [D], à verser à la société SBM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [M], épouse [D], aux dépens ;
MOTIFS :
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 31 juillet 2024 :
Il y a lieu préliminairement de faire application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 31 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour qui ont été notifiées le 31 octobre 2024, il est en effet justifié par la partie intimée d’un cause grave motivant le rabat de celle-ci.
Il convient par le présent arrêt d’ordonner à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire.
— Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la société SBM :
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce qu’elles soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société SBM sollicite pour la première fois en cause d’appel la condamnation de Mme [B] [D] 'à replanter à la place des arbres abattus et à abattre, de nouveaux arbres, à la prochaine période de plantation'.
Il convient d’office de déclarer irrecevable cette demande nouvelle, dans la mesure où il n’est pas démontré, ni même allégué, par l’intimée qu’elle serait l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises en première instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy.
Il convient en revanche d’observer que contrairement aux indications portées au dispositif des conclusions de la société SBM, sa demande de condamnation de la bailleresse 'à replanter la haie dépérissant par une nouvelle haie à la prochaine saison’ ne constitue pas une demande nouvelle, celle-ci ayant été formée en première instance devant le juge des référés, aux termes de son assignation en date du 28 novembre 2023. Ce dernier a par ailleurs fait droit à cette demande, en assortissant notamment l’obligation mise à la charge de l’appelante d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
— Sur la demande de travaux formée par la société SBM :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, le bail notarié en date du 29 décembre 2014 stipule par ailleurs, s’agissant des obligations du locataire, que :
'2°) Entretien-Réparations
Il entretiendra les lieux loués en bonne état de réparations locatives pendant toute la durée du bail.
Il ne pourra exiger du BAILLEUR, pendant cette même durée, aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelle importance que ce soit, sauf les grosses réparations telles que prévues à l’article 606 du Code Civil et le cas échéant les travaux de ravalement.'
L’article 606 du code civil énonce enfin que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
La liste des grosses réparations énumérées par le texte susvisé est limitative. Il résulte cependant de l’article 1720 du code civil que les réparations d’entretien incombant au locataire sont celles utiles au maintien permanent du bon état de l’immeuble, tandis que les grosses réparations, à la charge du bailleur, concernent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
Le procès-verbal dressé le 29 septembre 2023 par Me [U] [C], commissaire de justice, constate en l’occurrence la présence de branches mortes dans les peupliers qui bordent le parking dépendant des lieux donnés à bail. Il relève également la présence sur le terrain arboré de sapins dépourvus d’épines, ainsi que d’un arbre déraciné, couché sur le grillage et le muret de l’immeuble voisin sur toute la largeur du jardin de ce dernier et enfin un autre arbre situé à proximité du premier qui est prêt à tomber.
L’état dégradé de la végétation est également confirmé par les photographies et les témoignages produits aux débats par Mme [B] [D], ces derniers relevant notamment que les peupliers noirs et les grands arbres se plient par grand vent et menacent de tomber. Il est également noté que la haie de chèvrefeuille séparant le parking des propriétés voisines n’est pas taillée et régulièrement et est aujourd’hui envahie de ronces.
Le rapport d’expertise établi le 30 novembre 2017 par Mme [I] [H], expert arboriste, observe que trois grands peupliers noirs, situés à proximité de l’arbre déraciné qui a chuté sont morts et menacent de s’écrouler. Il est en outre indiqué que tous les petits épicéas, situés entre les grands peupliers d’Italie, sont envahis par des scolytes, dont les larves dégradent les tissus et coupent les vaisseaux, interrompant ainsi la montée de la sève, ce qui va entraîner à terme le dessèchement complet de l’arbre malade.
Mme [I] [H] fait valoir enfin que la haie située en bordure propriété, anciennement composée de thuyas, est fortement dépérissante. Les arbres d’origine sont en effet atteints d’une maladie incurable provoquée par un champignon pathogène, ces derniers tendant à disparaître. Elle précise que les rares sujets encore en place seront morts prochainement, leur dépérissement constaté étant fortement avancé et irrémédiable. Selon l’expert, la seule solution de rénovation de cette haie est de la remplacer dans son ensemble par d’autres variétés de végétaux.
Afin de remédier aux désordres précédemment constatés, Mme [I] [H] préconise en conclusion de son rapport :
* l’abattage des trois peupliers noirs ou moribonds à l’extrémité de l’alignement (et en même temps le 4ème individu plus au milieu des peupliers d’Italie côté pré) ;
* l’abattage des épicéas morts (22 sujets) ;
* la suppression des bois morts dans les peupliers d’Italie (par taille de réduction en hauteur),
* le renouvellement complet de la haie dépérissant ;
Au soutien de son appel, Mme [B] [D] prétend que la société SBM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, résultant d’une manquement à ses obligations contractuelles en sa qualité de bailleresse. L’appelante reproche en revanche au locataire un manquement manifeste à son obligation d’entretien de l’espace vert, tel qu’il ressort notamment des attestations produites aux débats. Elle affirme qu’un entretien effectif, notamment l’arrosage, le traitement et l’élagage des arbres aurait empêché le délabrement qui a été constaté par l’expert et les riverains qui ont témoigné.
Le rapport d’analyse de Mme [I] [H] affirme que l’état des quatre peupliers noirs et des 22 épicéas situés sur le site du [4] nécessitent des interventions rapides afin de mettre ce dernier en sécurité. Par ailleurs, l’expert rappelle que l’un peuplier qui était atteint d’un champignon lignivore est récemment tombé, après la rupture soudaine de la base de son tronc. Les attestations des occupants voisins qui sont versées aux débats par Mme [B] [D] elle-même confirment en outre le danger représenté par la présence d’arbres malades implantés en bordure de propriété et du risque avéré pour les biens et les personnes en cas de chute.
Sur la base des constatations susvisées, le président du tribunal judiciaire de Nancy a donc retenu à juste titre l’existence d’un péril imminent justifiant l’abattage des arbres concernés.
Les travaux d’abattage décrits précédemment dans le rapport d’analyse relèvent des grosses réparations, prévues à l’article 606 du code civil, dans la mesure où ils affectent directement l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Conformément aux stipulations du bail, ces travaux n’incombent pas au locataire qui est seulement tenu à une obligation d’entretien des lieux donnés à bail, en particulier de l’espace vert, objet du bail.
Mme [B] [D] ne démontre pas en défense que l’état de délabrement des peupliers noirs et des épicéas, dont l’abattage est préconisé par l’expert, à titre de mesure de sécurité, aurait pour cause un manquement de la société SBM à son obligation d’entretien. L’expert retient en effet sur ce point que les dégradations constatées sur les épicéas ont pour cause directe et exclusive la présence de scolyte qui ont entraîné leur assèchement rapide sur pied. Il en va de même des grands peupliers noirs qui sont atteints au collet par un champignon lignivore, lequel s’est progressivement développé sous terre, sur leur partie hypogée, provoquant à terme une pourriture blanche et fibreuse qui a détruit la résistance des racines et l’ancrage des arbres atteints.
En aucun cas, l’expert arboricole impute la présence, d’une part, de scolyte sur les épicéas, d’autre part, de champignons lignivores sur les peupliers noirs à un défaut d’entretien des arbres affectés par la société SBM, locataire. Il convient dans des conditions de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a, sur la base des préconisations du rapport d’analyse de Mme [I] [H], condamné sous astreinte Mme [B] [D] à procéder à leur abattage, au titre des grosses réparations lui incombant en sa qualité de bailleresse.
En revanche, Mme [I] [H] relève dans son rapport d’analyse que l’examen des grands peupliers d’Italie n’a pas permis de déceler de traces de champignons à leur collet. Elle précise également que leur ancrage semble sain et qu’il n’a été détecté aucune fissure ni soulèvement du sol à leurs racines. Elle affirme qu’ils ont dans l’ensemble une vitalité correcte, les houppiers restant en effet denses et assez fermés. Elle observe cependant la présence de bois mort de moyen diamètre qu’il convient de couper pour éviter des chutes au sol les jours de grand vent, même si ce risque est qualifié de mineur.
Il résulte des constatations susvisées qu’à la différence des peupliers noirs et des épicéas, la présence des bois morts dans les peupliers d’Italie n’est pas susceptible d’affecter l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Leur suppression relève donc de l’obligation d’entretien de la société SBM en sa qualité de locataire des lieux. La société SBM verse aux débats plusieurs factures attestant d’un entretien régulier des espaces verts loués. Elle ne fournit toutefois aucune facture concernant précisément l’élagage ou la taille des peupliers d’Italie qui relève de son obligation générale d’entretien des lieux loués.
Il convient pour ces motifs d’infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a condamné Mme [B] [D] à procéder aux travaux consistant en la suppression du bois mort dans les peupliers d’Ita1ie (pas de taille de réduction en hauteur), tels que décrits par le rapport d’analyse déposé. Ces travaux incombent en effet à la société SBM en sa qualité de locataire au titre de son obligation d’entretien.
Le rapport d’analyse produit aux débats note enfin que la haie en bordure de propriété, anciennement composée de thuyas, est fortement dépérissante Les arbres d’origine tendent à disparaître, étant également atteints d’une maladie due à un champignon pathogène. Mme [I] [H] considère que la seule solution de rénovation de cette haie de séparation est de la remplacer dans son ensemble par d’autres variétés de végétaux. Ce point du rapport d’analyse n’est pas en l’occurrence discuté par les parties.
Les travaux relatifs au remplacement de la haie située en bordure de propriété relèvent, conformément aux clauses du bail, des grosses réparations définies à l’article 606 du code civil, étant ainsi à la charge de la bailleresse. Au vu des constatations susvisées faites par l’expert arboricole, Mme [B] [D] ne démontre pas que le dépérissement de la haie litigieuse aurait pour cause un défaut d’entretien imputable à la société SBM, locataire, son dépérissement constaté ayant en effet pour origine sa contamination par un champignon pathogène selon l’expert désigné.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, s’agissant de la demande en référé de condamnation des travaux de remplacement de cette haie, la société SBM n’a pas à rapporter la preuve d’un dommage imminent, dès lors que cette demande se fonde sur le caractère non sérieusement contestable de son obligation, en sa qualité de bailleresse, au regard de l’application des dispositions de l’article 606 du code civil, ainsi que de celles du bail liant les parties.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut en effet toujours ordonner l’exécution forcée de l’obligation du bailleur à procéder aux grosses réparations, celle-ci n’étant pas sérieusement contestable au vu des constatations circonstanciées du rapport d’analyse de Mme [I] [H] produit aux débats.
Conformément aux préconisations de ce même rapport, il convient de confirmer l’ordonnance déférée, sauf à rectifier l’erreur figurant au dispositif de celle-ci portant sur 'la replantation de nouveaux peupliers', après l’exécution des travaux de renouvellement complet de la haie dépérissant. Mme [B] [D] est donc condamnée, selon les mêmes modalités prévues par le président du tribunal judiciaire de Nancy, à procéder aux travaux de renouvellement complet de la haie dépérissant par la plantation 'd’autres variétés de végétaux'.
— Sur les demandes de remboursement formée par Mme [B] [D] :
Il résulte de ce qui précède que les demandes formées par Mme [B] [D], au titre du remboursement des factures afférentes à l’abattage des peupliers et des épicéas (3 540 euros), ainsi que de la haie de thuyas (900 euros), ne sont pas fondées, dans la mesure où les travaux concernés sont à sa charge au titre des grosses réparations.
En revanche, la taille sanitaire des peupliers d’Italie relève de l’obligation d’entretien incombant à la société SBM, en sa qualité de locataire. La demande de remboursement de la facture d’un montant de 2 820 euros qui a été acquittée par l’appelante en cours de procédure est par conséquent fondée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société SBM à payer Mme [B] [D] la somme de 2 820 euros au titre des dépenses relatives à la taille des peupliers d’Italie qu’elle a réglées.
— Sur la demande de provision formée au titre de la réparation du préjudice moral :
La société SBM ne justifie en l’espèce d’aucun désagrément causé par l’abstention de la bailleresse dans le respect de son obligation découlant de l’application de l’article 606 du code civil. Il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance déférée et de déboutée la société SBM de sa demande de provision formée au titre de la réparation du préjudice moral.
— Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Mme [B] [D] et la société SBM ne rapportent pas la preuve de leur mauvaise fois réciproque dans le cadre de l’exercice de leur droit respectif d’ester en justice et de se défendre en justice.
Mme [B] [D] et la société SBM sont donc respectivement déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [B] [D], succombant partiellement dans son appel, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le président du tribunal judiciaire de Nancy et la cour.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a condamnée Mme [B] [D] à payer à la société SBM la somme de 3 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SBM est déboutée de sa demande formée devant la cour au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 31 juillet 2024 ;
Prononce la clôture de l’instruction ;
Déclare irrecevables la demande formée par la société SBM [4] tendant à la condamnation de Mme [B] [D] à 'à replanter à la place des arbres abattus et à abattre, de nouveaux arbres, à la prochaine période de plantation’ ;
Infirme l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a :
* ordonné à Mme [B] [M], épouse [D] de prendre en charge la suppression du bois mort dans les peupliers d’Ita1ie (pas de taille de réduction en hauteur), et le renouvellement complet de la haie dépérissant par la 'replantation de nouveaux peupliers',
* débouté Mme [B] [M], épouse [D], de sa demande de condamnation de la société SBM [4] à la payer la somme de 2 820 euros, au titre du remboursement de la facture afférente à la taille sanitaire des peupliers d’Italie ;
* condamné Mme [B] [M], épouse [D], à payer à la société SBM [4] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Confirme celle-ci pour le surplus :
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute la société SBM [4] de sa demande de condamnation de Mme [B] [M], épouse [D], à procéder à la suppression du bois mort dans les peupliers d’Ita1ie (pas de taille de réduction en hauteur) ;
Ordonne à Mme [B] [M], épouse [D], à procéder aux travaux de renouvellement complet de la haie dépérissant par la plantation 'd’autres variétés de végétaux’ ;
Déboute la société SBM [4] de sa demande de provision formée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société SBM [4] à payer à Mme [B] [M], épouse [D], la somme de 2 820 euros, au titre du remboursement de la facture relative à la taille sanitaire des peupliers d’Italie ;
Déboute la société SBM [4] et Mme [B] [M], épouse [D], de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [M], épouse [D], aux entiers frais et dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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