Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2023, N° 2022009447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00705 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022009447
APPELANTES
Mme [J] [M] [X] en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. E.S.B.B.
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. E.S.B.B.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 437 884 638
Représentées par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [R] [O] agissant aux fins des présentes ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. E.S.B.B.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 802 989 699
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L’EURL E.S.B.B est la société mère de deux filiales, la SA C.R.C détenue à 99 %, et la SASU M.[F] détenue à 100 %. La SASU [Localité 6] DEPANNAGE est la filiale de la SA C.R.C qui la détient à hauteur de 100 %.
Ces quatre sociétés constituent le pôle de prestations de mise en fourrière du groupe HD Holding.
L’EURL E.S.B.B exploitait une activité de gestion administrative des sociétés M [F], CRC et [Localité 6] DEPANNAGE.
Par jugement du 16 février 2021, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a :
— Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société E.S.S.B ;
— Désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [R] [O], en qualité de mandataire judiciaire ;
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 février 2021.
Le même jour deux autres jugements d’ouverture de redressement judiciaire ont été également rendus à l’égard de deux autres sociétés du groupe : la SA C.R.C et la SASU [Localité 6] Dépannage. La SASU M. [F] relevait quant à elle d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a désigné le cabinet COGEED en qualité de technicien, afin notamment d’apprécier la conformité de la comptabilité de la société E.S.B.B, d’analyser les flux financiers entre les sociétés du groupe, ainsi que les opérations juridiques à compter de l’exercice clos 2017 et de déterminer la date de cessation des paiements de la société E.S.B.B.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société E.S.B.B en liquidation judiciaire et a nommé Me [O], es qualité, liquidateur judiciaire.
Le technicien a rendu un premier projet de rapport le 20 janvier 2022 et son rapport définitif le 8 février 2022. Il émet deux types d’hypothèses :
— 1ère hypothèse : le technicien intègre dans le passif exigible de E.S.B.B. et sur la période qu’il a étudiée (juin 2019 à décembre 2020), le passif intra-groupe de E.S.B.B. réparti entre comptes courants d’associés et factures intra-groupe. Dans cette hypothèse, il conclut que E.S.B.B. est en état de cessation des paiements depuis le mois de juin 2019, l’actif disponible- le passif exigible, s’établissant à cette date à -515 630 euros (dont des créances détenues sur des sociétés du groupe pour 158 558 euros et des comptes courants d’associés pour -662 780 euros, dont pour M.[F] -485 136 euros, et des factures dues à des sociétés du groupe pour 9 622 euros) ;
— 2nd hypothèse : le technicien n’intègre pas dans le passif exigible de E.S.B.B. le passif intra-groupe. Le technicien dans cette hypothèse déduit que l’actif disponible moins le passif exigible, hors groupe, reste très légèrement positif, ou voisin de zéro, jusqu’en décembre 2020, variant de -1 786 euros en juin 2019 à 13 024 euros en décembre 2020.
Suite au dépôt du rapport du technicien, par assignation du 10 février 2022, la SELARL Athéna ès-qualités a assigné la société E.S.S.B, Mme [J] [M], nom d’usage [X], en sa qualité de président, aux fins de report de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Déclaré la requête recevable et bien fondée ;
— Reporté la date de cessation des paiements de la société E.S.B.B au 16 août 2019 ;
— Débouté la société E.S.B.B et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Rejeté les demandes des parties, plus amples ou contraires ;
— Maintenu Me [O], es qualité, liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société E.S.B.B et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 22 février 2024, la société E.S.B.B et Mme [X] ont fait signifier la déclaration d’appel à Me [O], es qualité, par signification à personne morale.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société E.S.B.B et Mme [X] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Débouter Me [O], ès-qualités, de sa demande en report de la date de cessation des paiements ;
— Condamner Me [O], ès-qualités, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Me [O], ès-qualités, demande à la cour de :
— Juger que la société E.S.B.B ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis le 16 août 2019 ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant reporté la date de cessation des paiements de la société E.S.B.B au 16 août 2019 ;
— Débouter la société E.S.B.B et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; et
— Juger que la décision à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en compte du passif intra-groupe dans le passif exigible
La société E.S.B.B et Mme [X] soutiennent que le rapport du cabinet COGEED pose une alternative en concluant que si le passif intra-groupe n’est pas exigé, la date de cessation des paiements ne peut pas être reportée ; que le tribunal a commis une erreur en distinguant les avances en compte courant et les factures de prestations intra-groupe et en retenant que les secondes constituent par principe un passif exigible ; qu’en l’espèce, les sociétés mères ont expressément renoncé à l’exigibilité de leurs créances en compte-courant ; que le caractère non exigible des créances commerciales intra-groupe résulte de la politique du groupe ; que la gestion de la trésorerie des quatre sociétés s’intégrait indivisiblement dans le plan mis en 'uvre par les sociétés de tête ; que formant un tout indivisible, les créances réciproques de chacune des quatre sociétés se neutralisent ; que la gémellité des quatre procédures collectives illustre l’unité d’entreprise.
Ils ajoutent que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ; qu’en l’espèce, chacune des quatre sociétés ont entendu formellement agir dans l’intérêt du groupe en n’exigeant pas le paiement de leurs créances ; que les réserves de crédit qui résultent des apports des actionnaires ont permis à l’entreprise de poursuivre son activité dans le cadre du renouvellement du marché public auquel la société E.S.B.B avait candidaté.
Me [O], ès-qualités, réplique qu’il faut prendre en compte les comptes-courants d’associés dans l’appréciation de l’état de cessation des paiements de la société E.S.B.B ; que les juges du fond doivent rechercher précisément si l’avance en compte courant est immédiatement exigible, ou si elle bénéficie d’un terme par l’effet d’une convention de blocage ; que la société E.S.B.B et Mme [X] ne justifient pas la nature des sommes comptabilisées en comptes-courants, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la nature exacte des flux comptabilisés ; qu’en l’absence de convention de blocage antérieure, il n’existe pas de démonstration de l’inexigibilité des dettes envers les sociétés du groupe jusqu’au 1er février 2021 ; que les dettes comptabilisées en comptes courants entre sociétés liées présentent un caractère trompeur en ce qu’elles ont eu pour effet de masquer l’état de cessation des paiements de la société E.S.B.B, en la maintenant en vie au moyen d’une trésorerie artificiellement ou illusoirement entretenue par des avances en comptes courants d’associés.
Sur ce,
L’article L. 631-1, alinéa 1, du code de commerce dispose qu’ « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
Aux termes de l’article L.631-8 du code de commerce, " le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ".
S’il appartient à celui qui demande le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il incombe en revanche au débiteur de démontrer que son actif disponible, tel qu’il paraît établi, s’est accru par l’effet d’une réserve de crédit, ou que le passif exigible, tel qu’il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit de ce qui n’est plus exigé, en raison d’un report d’échéance ou d’un moratoire accordé par un créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’actif disponible hors groupe est de 1006 euros en juin 2019. Les chances de recouvrement liées à un procès en cours ne constituent pas un actif, et encore moins disponible.
Le passif intra-groupe de la société E.S.B.B, était constitué d’avances en compte-courant d’associé et de prêts divers. La créance la plus importante est celle de la société M [F], filiale de la société E.S.B.B. pour un montant de 485 136 euros.
Il est à cet égard observé que cette dette, matérialisant un versement de liquidités d’une filiale vers sa mère, ne peut être qualifiée d’apport en compte courant d’associé puisque la filiale n’est pas associée de sa mère. D’autre part, la société E.S.B.B ne rapporte pas la preuve d’une convention de trésorerie la liant à sa filiale, la société M [F], l’autorisant à faire un tel versement. Enfin, au jour du versement des sommes par la société M.[F], sa société mère, déjà en difficulté depuis plusieurs années, n’aurait jamais été mesure de lui rembourser son prêt.
En conséquence, le prêt de la société M.[F] à sa société mère, n’a fait que retarder la constatation de la cessation des paiements dans la mesure où le crédit accordé revêtait incontestablement un caractère artificiel puisque la société mère était en situation déficitaire depuis 2018. Aussi, ce crédit ne peut être considéré comme une réserve de crédit et doit être inclus dans le passif exigible.
Il s’en déduit qu’en juin 2019, la société E.S.B.B était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation a perduré jusqu’à la déclaration d’état de cessation des paiements puisqu’à aucun moment la société E.S.B.B n’a été en mesure de rembourser sa dette vis-à-vis de sa filiale.
Il par ailleurs est observé que le chiffre d’affaires de la société ESBB était exclusivement composé de refacturations aux sociétés liées, et qu’en l’absence de marge dégagée sur ces activités, la société ESBB ne pouvait pas faire face à ses autres charges d’exploitation.
Il y a donc lieu de considérer que, dès juin 2019, la société E.S.B.B se trouvait en état de cessation des paiements.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements au 16 août 2019, date qui n’est pas antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la publication selon les modalités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce
Me [O] ès-qualités a demandé que la décision à intervenir fasse l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce. Rien ne s’oppose à ce que cette demande lui soit refusée puisque les tiers peuvent être intéressés par l’objet de la décision.
Par conséquent, la cour ordonne que sa décision soit publiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient en outre de rejeter la demande de la société ESBB et Mme [X] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la publication de l’arrêt selon les modalités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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