Infirmation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2025, n° 25/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03615 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDX
Nom du ressortissant :
[N] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PRÉFET DU RHONE
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [J]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [N] [J] par le préfet de l’Isère, décision validée par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 12 décembre 2019.
Le 05 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois ans a été notifiée à [N] [J] par le préfet des Bouches du Rhône
Le 05 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [N] [J] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 02 février 2024 [N] [J] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné le même jour à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et recel pour lesquels il était reconnu coupable. Il purgeait également trois peines de 2 mois, 6 mois et 6 mois prononcées par jugements des 08 septembre 2020, 06 mars 2023 et 09 juin 2023.
Le 30 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou l’intéressé a été conduit au centre de rétention de [5].
Suivant requête du 02 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [N] [J] a soulevé l’insuffisance de diligences et l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits.
Dans son ordonnance du 03 mai 2025 à 19 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la rétention est irrégulière et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention de [N] [J].
Le 04 mai 2025 à 08 H 53 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le juge doit être réformé puisqu’il résulte du procès-verbal de notification des droits établi le 30 avril 2025 que M. [J] a expressément indiqué qu’il lit et comprend le français et n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète. Ce procès-verbal a été signé par l’intéressé. En considérant que les droits de M. [J] n’avaient pas été notifiés et que la rétention était irrégulière, le juge a commis une erreur d’appréciation.
Le 04 mai 2025 à 09 H 20 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que m’intéressé a déclaré lire et comprendre le français et qu’il ne pouvait être retenu le contraire. Il rappelle que l’intéressé a déjà fait l’objet de mesure d’éloignement le 15/10/2019 qui a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble le 12/12/2019 qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Il a fait l’objet d’arrêtés portant assignation à résidence les 04/12/2019, 05/11/2020, 08/01/2022 et 18/07/2022, dont les mesures de pointages assujetties n’ont pas été respectées comme en témoigne les procès-verbaux rédigés par les services de police les 10/12/2019, 20/11/2020, 18/01/2022 et 26/07/2022. Le comportement de M. [J] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été incarcéré le 01/02/2024 et condamné le 02/02/2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et de recel de bien provenant d’un vol en récidive.
Il a fait l’objet de plusieurs condamnations qu’il rappelle de façon exhaustive.
Par ordonnance du 04 mai 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mai 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [N] [J] a déposé un mémoire et déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale.
[N] [J] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que l’intéressé a déclaré comprendre le français et que ses dénégations ultérieures sont vaines. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas déclarer la procédure irrégulière et qu’en tout état de cause aucun grief n’est caractérisé. L’intéressé a demandé à avoir un avocat et un médecin et n’a pas demandé d’interprète lors de son arrivée au centre de rétention et aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée. Il ne peut être soutenu une insuffisance de diligences alors que la panache d’empreintes et les photos sont adressées dans un second temps après réalisation de ces modalités par le centre de rétention.
Le conseil de [N] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. L’absence d’interprète porte atteinte au droit au procès équitable. Sur les diligences insuffisantes il s’en rapporte à son mémoire.
[N] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il était mineur en 2019. Il déclare ne parler que l’arabe et l’espagnol.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que [N] [J] a été placé en rétention à l’issue de son incarcération, étant précisé qu’à deux reprises il a refusé de se présenter au parloir les 27 et 29 mars 2025 alors que les policiers s’étaient présentés pour recueillir ses observations et réaliser les opérations de signalisations ;
Attendu que le procès-verbal dressé par l’adjudant de gendarmerie le 30 avril 2025 établit que son placement en rétention lui a été notifié le jour même et que les droits liés à cette mesure lui ont été notifiés en français, langue qu’il a déclaré comprendre ; Que cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et que les simples dénégations de l’intéressé ne résistent pas aux constatations faites par le gendarme ;
Que la présence d’un interprète lors de la notification de décisions précédentes ne permet pas d’établir que la compréhension de l’intéressé n’a pas évolué dans le temps ; Qu’en outre l’intéressé qui revendique un passé de mineur isolé, une présence en France depuis 2019 ne peut raisonnablement soutenir de bonne foi qu’il ne comprend que l’arabe ou l’espagnol et alors même qu’il a pu préciser qu’il souhaitait rester vivre en France ;
Attendu qu’à son arrivée au centre de rétention l’intéressé n’a pas demandé la présence d’un interprète mais a sollicité l’assistance d’un avocat et d’un médecin ce qui atteste de la compréhension de ses droits ;
Qu’en tout état de cause il n’est pas caractérisé une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue qui a bénéficié de l’assistance d’un conseil, a rencontré Forum Réfugié et a pu faire valoir tous éléments utiles ;
Attendu que la décision est réformée en ce qu’aucune irrégularité n’entache la procédure ;
Sur les diligences
Attendu que le conseil de [N] [J] soutient une insuffisance d diligences au motif que la préfecture n’a pas joint au courrier adressé au consulat le jeu d’empreintes et les photographies indispensables à la production d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir l’identification de [N] [J] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que dans son courrier du 30 avril la préfecture a avisé le consulat qu’un relevé d’empreintes et des photographies seraient adressés dans un second temps par courrier recommandé et que ceci ne relève pas d’une insuffisance de diligences, la réalisation de ces planches étant faite par le centre de rétention ; Que le moyen contraire est inopérant ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que la préfecture justifie de diligences suffisantes et qu’il est fait droit à sa requête en prolongation de la rétention administrative de [N] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône ;
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure de rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [J] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Siège ·
- Appel ·
- Notification ·
- Maintien
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Corse ·
- Barème ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Exécution ·
- Interdiction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Acte ·
- Descriptif ·
- Assignation ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Prudence ·
- Mandat ·
- Action
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Notification des conclusions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Notoriété ·
- Saisine ·
- Intervention volontaire ·
- Intimé ·
- Meubles ·
- Identité ·
- Copie ·
- Radiation du rôle ·
- Certificat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Incident ·
- Pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Recevabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Chose jugée ·
- Concentration ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Caution ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.